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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 mars 2025, n° 24/06274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE FRANCE c/ S.A. IRON MOUNTAIN FRANCE, S.A.S. QUATREM |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-94
N° RG 24/06274 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMFV
(Réf 1ère instance : 21/02867)
S.A. SWISSLIFE FRANCE
C/
Mme [V] [O]
Mme [T] [O]
M. [R] [Z] [O]
S.A.S. QUATREM
Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE suivant requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n°127 du 27 mars 2024 :
S.A. SWISSLIFE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SELARL D GICQUELAY, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 6] 1963 à RWANDA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Chloé RUGRAFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Chloé RUGRAFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représenté par Me Chloé RUGRAFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EN PRESENCE DE :
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU de la SELEURL ARTENE LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. QUATREM
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vianney FERAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [M] [O] est décédé à son domicile de [Localité 18], Ille-et-Vilaine, le [Date décès 7] 2015 des suites de sa maladie.
Son employeur, la société Iron Mountain France, a effectué une déclaration auprès de la société Swisslife, assureur du risque décès, suivant contrat d’assurance collective de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire ayant pris effet le 1er janvier 2015.
Cette société d’assurances a dénié sa garantie à la famille du défunt au motif que le sinistre devait être pris en charge par la société Quatrem, assureur du même risque pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 31 décembre 2014, période selon elle de survenance de la pathologie à l’origine du décès.
Aucune des deux sociétés d’assurance n’ayant pris en charge le sinistre, par assignation du 25 août 2017, la société Iron Mountain France a fait citer devant le tribunal de grande instance de Rennes la société Swisslife afin d’obtenir sa condamnation au paiement aux ayants droit de M. [M] [O] du capital décès, des rentes conjoint et éducation, ainsi que des frais d’obsèques, mais aussi la société Quatrem afin que celle-ci, à titre subsidiaire, soit condamnée, le cas échéant, à verser aux mêmes ayants droits les prestations prévues par son contrat.
Le tribunal judiciaire de Rennes a statué dans un jugement en date du 20 avril 2021.
Le 10 mai 2021, la société Quatrem a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 27 mars 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamné la société Swisslife à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
* 218 995,34 euros au titre du capital décès,
* 54 748,83 euros au titre de la majoration du capital décès,
* 10 718,65 euros par an au titre de la rente viagère à compter du [Date décès 7] 2015,
* 6 340 euros au titre des frais d’obsèques ;
— condamné la société Swisslife à payer à Mme [T] [O] les sommes suivantes :
* 14 291,53 euros par an au titre de la rente d’éducation à compter du [Date décès 7] 2015,
— dit que les rentes devront être revalorisées périodiquement conformément à l’article 3 du titre VI et à l’article 3 du titre VII des conditions générales;
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017 ;
— débouté la société Swisslife de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société Iron Mountain France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Swisslife à payer à la société Quatrem la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel ;
— condamné la société Swisslife à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamné la société Swisslife aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Le 21 novembre 2024, la société Swisslife France a saisi la cour d’appel de Rennes d’une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle portant sur l’arrêt du 27 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, la société Swisslife France demande à la cour d’appel de Rennes de :
— de débouter Mme [O] de sa demande de condamnation de la société Swisslife France au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— de rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 7 mars 2024,
en conséquence,
— de remplacer
* le dernier paragraphe de la page 12 de l’arrêt dans la partie sur les sommes dues au titre de la garantie : 'En application du contrat SwissLife, il convient de faire droit à la demande des consorts [O] de voir condamner la société Swisslife à verser : à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
— 218 995,34 euros au titre de la majoration du capital décès'
par un paragraphe rédigé de la manière suivante : 'En application du contrat SwissLife, il convient de faire droit à la demande des consorts [O] de voir condamner la société Swisslife à verser : à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
— 218 995,34 euros au titre du capital décès,
— 17 864,40 euros au titre la majoration du capital décès»,
* la mention du dernier paragraphe de la page 13 de l’arrêt dans le dispositif : '-54 748,83 euros au titre de la majoration du capital décès',
par une mention rédigée de la manière suivante :
'- 17 864,40 euros au titre de la majoration du capital décès',
— mentionner ces rectifications en marge de la minute de l’arrêt rendu le 27 mars 2024 et des expéditions qui en seront délivrées,
— débouter Mme [O] de sa demande formulée à l’encontre de la société Swisslife France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner Mme [O], à verser à la société Swisslife France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de maître Delphine Giquelay, avocate.
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Mme [V] [O], Mme [T] [O] et M. [R] [O] demandent à la cour de :
— débouter la société Swisslife France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Swisslife France à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Swisslife France à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Swisslife France aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’erreur matérielle
La société Swisslife France soutient qu’en la condamnant à payer aux consorts [O] la somme due en exécution des garanties du capital-décès, rente de conjoint et rente d’éducation prévues à son contrat mais en retenant le calcul erroné de la majoration du capital décès pour enfant à charge opéré par les consorts [O], l’arrêt du 27 mars 2024 est entaché d’une erreur matérielle évidente de calcul.
En réponse, les consorts [O] rappellent que la procédure de rectification d’erreur matérielle ne peut conduire à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et à une modification des droits et obligations des parties reconnues par la décision.
Ils font valoir que l’arrêt a fait droit à leur demande chiffrée formulée d’après leur interprétation des conditions générales. Elle soutient que l’appelante tente de détourner la procédure de rectification d’erreur matérielle pour demander à la cour d’interpréter les dispositions contractuelles portant sur les modalités de calcul de la majoration du capital décès. Or ils relèvent que dans ses conclusions d’appel, la société Swisslife France n’a formulé aucune demande ni aucune observation sur les montants sollicités par eux et n’a donc pas contesté le calcul et le montant de la somme réclamée par eux au titre de la majoration capital décès. Ils considèrent que faire droit à la demande de la société Swisslife France de porter une appréciation sur les conditions générales du contrat de prévoyance reviendrait à trancher le fond de l’affaire sur une demande nouvelle et par conséquent de modifier le droit reconnu à Mme [O] au titre de l’étendue de la majoration du capital décès. Ils invoquent une jurisprudence de la Cour de cassation qui a rejeté une demande équivalente.
Ils demandent de débouter la société Swisslife France de sa demande de rectification.
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des motifs de l’arrêt :
' – Sur les sommes dues au titre de la garantie
Les consorts [O] demandent de voir condamner la société SwissLife à leur payer les sommes dues en exécution des garanties capital décès, rente de conjoint et rente d’éducation prévues au contrat.
La société SwissLife n’a pas conclu sur ce point.
En application du contrat SwissLife, il convient de faire droit à la demande des consorts [O] de voir condamner la société SwissLife à verser :
— à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
* 218 995,34 euros au titre du capital décès,
* 54 748,83 euros au titre de la majoration du capital décès,
* 10 718,65 euros par an au titre de la rente viagère à compter du [Date décès 7] 2015,
* 6 340 euros au titre des frais d’obsèques ;
— à Mme [T] [O] les sommes suivantes :
* 14 291,53 euros par an au titre de la rente d’éducation à compter du [Date décès 7] 2015.
Il sera également fait droit à la demande des consorts [O] de dire que les rentes devront être revalorisées périodiquement conformément à l’article 3 du titre VI et à l’article 3 du titre VII des conditions générales et de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, date de la saisine.'
Le dispositif de l’arrêt mentionne :
' Condamne la société SwissLife à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
* 218 995,34 euros au titre du capital décès,
* 54 748,83 euros au titre de la majoration du capital décès,
* 10 718,65 euros par an au titre de la rente viagère à compter du [Date décès 7] 2015,
* 6 340 euros au titre des frais d’obsèques ;
Condamne la société SwissLife à payer à Mme [T] [O] les sommes suivantes :
* 14 291,53 euros par an au titre de la rente d’éducation à compter du [Date décès 7] 2015,
Dit que les rentes devront être revalorisées périodiquement conformément à l’article 3 du titre VI et à l’article 3 du titre VII des conditions générales.'
Contrairement à ce que soutient la société Swisslife France, les consorts [O] ont présenté à la cour une demande chiffrée pour les différents postes de préjudices prévus au contrat et ne se sont pas contentés de solliciter une condamnation à exécuter les garanties prévues au contrat.
Face à cette demande de condamnation chiffrée, la société Swisslife France n’a pas conclu.
En effet, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021 saisissant la cour, elle a ainsi demandé la cour de :
— confirmer totalement le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 20 avril 2021 en ce qu’il :
* a constaté que les conditions d’application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 sont réunies, et qu’en conséquence elle ne peut être tenue au paiement des capitaux décès dus aux ayants droits de M. [M] [O],
* l’a mise hors de cause,
* débouté la société Quatrem de l’ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à son encontre,
* constaté que le versement des prestations décès dues ensuite du décès de M. [M] [O] survenu le [Date décès 7] 2015 incombe à la société Quatrem, assureur de la société Iron Mountain France jusqu’au 31 décembre 2014, date à laquelle ce salarié était déjà placé en incapacité de travail, et ce en raison :
o des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989,
o en l’espèce, de la réunion des conditions d’application posées par ce texte, du lien de continuité entre l’arrêt de travail du 16 décembre 2014 et celui du 11 février 2015, témoignant de la prolongation du premier par le second,
Et par conséquent, il est demandé à la cour de :
— condamner la société Quatrem à verser aux ayants droit de M. [M] [O] les capitaux décès et rentes éducation contractuellement prévus sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989,
— la mettre hors de cause,
— débouter la société Quatrem de sa demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner la partie succombante, à savoir la société Quatrem, à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Delphine Gicquelay.
Elle n’a ainsi pas entendu contester les sommes réclamées par les consorts [O] devant la cour ni aux termes du dispositif de ses conclusions ni dans le cadre de l’exposé de ses moyens et prétentions puisqu’elle n’a pas conclu sur les demandes de condamnation au titre de la garantie présentées par les consorts [O].
Or, il est constant que, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, le juge ne peut se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ou modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de sa décision.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société Swisslife France de sa demande de rectification d’erreur matérielle en ce que les dispositions de l’article 462 précité, qui autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, ne permettent pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable.
— Sur l’abus de droit
Mme [O] sollicite la condamnation de la société Swisslife France à lui verser une somme de 1 500 euros au visa de l’article 1240 du code civile.
Elle soutient que la société Swisslife France cherche uniquement à pallier son absence de contestation du calcul des consorts [O] en appel en utilisant la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle pour tenter de faire rejuger le montant de majoration du capital décès. Elle affirme que la requérante est pleinement consciente qu’il n’existe aucune erreur matérielle. Elle fait valoir que cette démarche ne fait que retarder l’exécution de l’arrêt et que cette demande de rectification d’une erreur matérielle est constitutive d’un abus de droit. Elle ajoute que l’arrêt n’est toujours pas pleinement exécuté et qu’elle a du relancer l’assureur par le biais de son conseil à plusieurs reprises. Elle en déduit que l’engagement de cette nouvelle procédure lui occasionne un préjudice moral après plus de 6 années de procédure où elle doit continuer à se défendre pour percevoir les garanties dues au titre du décès de son mari.
En réponse, la société Swisslife lui oppose qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une faute délictuelle pour avoir sollicité la juste application de la loi des parties et ce en application du principe de bonne foi qui gouverne son application.
Elle rappelle qu’une action en justice n’est constitutive d’un abus susceptible d’engager la responsabilité de son auteur que si le droit a été exercé dans l’intention de nuire. Elle conteste toute intention de nuire en l’espèce en ce qu’elle sollicite uniquement la bonne application des dispositions contractuelles.
Elle ajoute que sa démarche ne retarde nullement l’exécution de l’arrêt puisque les consorts [O] ont obtenu l’exécution de la décision et qu’elle a versé le 26 juin 2024 une somme de 343 955,24 euros correspondant aux montants des capitaux décès, des montants dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des timbres fiscaux et en juillet 2024, des sommes correspondant aux rentes d’éducation.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Il en est ainsi dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si la procédure en rectification d’erreur matérielle est injustifiée, il n’est pas démontré que la société Swisslife France a agi dans l’intention de nuire aux consorts [O] puisqu’elle justifie notamment avoir exécuté en grande partie la décision au vu des relevés Carpa qu’elle produit.
Dans ces conditions, Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Swisslife France sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Swisslife France de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
Déboute Mme [V] [O] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société Swisslife France à payer à Mme [V] [O] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Swisslife France aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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