Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 déc. 2024, n° 24/09263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09263 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBON
Nom du ressortissant :
[T] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 06 Juillet 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et avec le concours de Monsieur [H] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [M] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision en date du 07 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [T] [M] a été conduit au centre de rétention de [5].
Par ordonnance du 10 octobre 2024, confirmée en appel le 12 octobre 2024, et par ordonnance du 06 novembre 2024, confirmée en appel le 08 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 05 décembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 décembre 2024 à 14 heures 17,[M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[M] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [M] [T] n’a pas voulu se présenter à l’audience.
[M] [T] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [M] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [M] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [M] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 27 mai 2024 par le tribunal correctionnel d’Annecy a une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits dont le tribunal a souligné la gravité dans sa motivation ;
— elle a saisi dès le 09 octobre 2024 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [T] [M] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 18 octobre 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 05 novembre 2024,
et le 05 décembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que l’intéressé a été condamné récemment à une peine lourde de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence en réunion sans incapacité ; Que la nature de cette infraction et de cette peine récente qui porte atteinte à l’intégrité de la personne établit que le comportement de [M] [T] représente une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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