Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00808 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUY5
ARRET N°
du : 09 décembre 2025
APDiB
Formule exécutoire le
à :
SELARL D. LEGRAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR en déféré de l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Reims le 13 Mai 2025
ET
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE à ladite requête en déféré.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leur conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère en remplacement de la présidente de chambre empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [L] [D],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2021,
— constaté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée acquise par le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 23 avril 2019,
— débouté M. [N] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné ce dernier à verser la somme de 800 euros à Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Ce dernier a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 11 mars 2024 sur laquelle il a été statué le 18 mars 2024.
Le jugement a été signifié à M. [V], par remise de l’acte à domicile, le 4 avril 2024.
Par déclaration du 7 octobre 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Mme [D] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état de cette cour aux fins, notamment, de voir juger irrecevable comme tardif l’appel de M. [V] et dire que la décision produira son plein et entier effet.
Par ordonnance d’incident du 13 mai 2025, ce conseiller a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [V],
— condamné ce dernier aux dépens et à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré notifiée par RPVA le 26 mai 2025, M. [V] demande à la cour de':
— mettre à néant l’ordonnance du 13 mai 2025,
prononçant à nouveau,
— juger l’appel recevable,
— débouter Mme [D] de ses demandes,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que le délai d’appel a été suspendu par la demande d’aide juridictionnelle formée le 11 mars 2024. Il affirme ensuite que la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 3 octobre 2024 de sorte que le délai pour interjeter appel a commencé à courir à cette date pour expirer le 3 novembre 2024. Il en déduit que son appel interjeté le 7 octobre 2024 est recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 juillet 2025, Mme [D] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. [V] de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident et de déféré.
Elle soutient que M. [V] était forclos lorsqu’il a régularisé son acte d’appel le 7 octobre 2024 observant que le délai d’appel a commencé à courir le 4 avril 2024 pour s’achever le 8 mai suivant, soit à l’issue du délai de recours de 15 jours dont il disposait contre la décision d’admission à l’aide juridictionnelle rendue le 18 mars 2024 et notifiée par lettre simple le 22 mars 2024.
Elle fait valoir que le commissaire de justice ayant été désigné sur la décision rendue le 18 mars 2024 laquelle lui a été régulièrement notifiée par lettre simple, celle-ci est devenue définitive le 8 avril suivant. Elle ajoute qu’une notification par lettre recommandée n’est pas exigée dans l’hypothèse de l’octroi de l’aide juridictionnelle totale comme en l’espèce et que M. [V] ne rapporte par la preuve qu’il a été dans l’ignorance de la décision d’aide juridictionnelle.
Par courrier du greffe de cette cour du 26 juin 2025, les parties ont été avisées que la requête en déféré sera examinée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 538 de ce même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Le point de départ du délai d’appel est la notification par le greffe ou la signification du jugement.
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, «sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné'».
Il résulte enfin de l’article 56 de ce même décret que la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas.
Le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice.
La preuve de la notification d’une décision d’admission totale à l’aide juridictionnelle n’est pas exigée dès lors qu’il est prévu que cette notification est faite par lettre simple contrairement aux décisions d’admission partielle ou de refus.
En l’espèce, le jugement du 18 janvier 2024 a été signifié à M. [V] à domicile le 4 avril 2024. Le délai d’appel d’un mois a commencé à courir à compter de cette date en application des dispositions susvisées.
La décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale rendue le 18 mars 2024, soit antérieurement à la signification du jugement, n’a pas interrompu le délai d’appel. Elle est donc sans incidence sur la recevabilité du recours de M. [V].
Vainement, M. [V] soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la décision du bureau d’aide juridictionnelle avant le 3 octobre 2024, alors qu’il résulte des correspondances échangées entre cette instance et l’appelant (sa pièce 24) que la décision en cause lui a été notifiée le 22 mars 2024 par lettre simple conformément aux exigences de notification susvisées, M. [V] ne produisant en outre aucun élément permettant d’établir, comme il l’affirme, qu’il est demeuré dans l’ignorance de la décision du BAJ durant près de 7 mois.
M. [V] a relevé appel du jugement querellé le 7 octobre 2024 soit postérieurement au délai d’un mois prévu par les dispositions précitées.
C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [V].
L’ordonnance querellée est confirmée en toutes ses dispositions.
M. [V] qui succombe en son recours est condamné aux dépens du déféré.
L’équité justifie de rejeter la demande de Mme [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la requête en déféré de M. [N] [V]';
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [N] [V] aux dépens du déféré';
Rejette la demande formée par Mme [L] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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