Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 22/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/409
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Juillet 2025
N° RG 22/01889 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDZQ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 28 Avril 2022
Appelantes
S.A.S. GROUPE VIVIALYS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
SARL GENERALE IMMOBILIERE CONSEILS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. CARRE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL C2M, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. [Localité 14] BATI CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 mai 2025
Date de mise à disposition : 01 juillet 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Arte Miss (anciennement dénommée société Groupe Vivialys) est une société propriétaire de différentes marques dans le domaine de la promotion immobilière, de la construction de maisons individuelles, notamment des « Carré de l’habitat » et « [Localité 11] Oxygène ».
La société Arte Miss détient 100% du capital social de la société Vivialys [Localité 11] Individuelles, anciennement dénommée Générale Immobilière Conseils, et 90 % de la société Carré Rhône Alpes.
Au cours des années 2017-18, M. [P] [S] a entrepris la construction d’un bâtiment collectif constitué de 4 appartements destinés à être vendus sur un terrain dont Mme [U] [B], son épouse, et lui-même, étaient propriétaires sur le territoire de la commune de [Localité 9]. Ce projet immobilier dénommé « [Adresse 10] » a pour promoteur la société [Localité 14] Bati Concept, société constituée par les époux [S].
M. [J] [S], le fils de M. [S] était employé en qualité de technicien de bureau d’étude au sein de la société Vivialys [Localité 11] Individuelles jusqu’en septembre 2018.
Par ordonnance sur requête du 5 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance d’Annecy, sur saisine des sociétés Groupe Vivialys, Générale Immobilière Conseils et Carré Rhône Alpes, a ordonné la désignation de la société Gaillard & Mauris Huissiers de justice à Annecy avec pour mission de rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situées dans les locaux de la société Vivialys [Localité 11] Individuelles, échangées entre [J] [S] et son père [P], et entre [T] [K] , salarié du groupe et [Z] [W], en charge de la commercailisation des appartements du 'clos des figuiers’ quels qu’en soient la forme ou le support informatique.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, sur saisine des sociétés Groupe Vivialys, Générale Immobilière Conseils et Carré Rhône Alpes, les a autorisés à faire constater par voie d’huissier d’éventuels actes de concurrence déloyale.
Soutenant que le projet immobilier « Le clos des figuiers » constitue une reprise des promotions qu’elle commercialise sous l’enseigne Carré de l’habitat, par acte d’huissier du 28 juin 2019, les sociétés Groupe Vivialys, Générale Immobilière Conseils et Carré Rhône Alpes ont assigné la société [Localité 14] Bati Concept devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins de voir constater que la société [Localité 14] Bati Concept a commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre et la voir condamner à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Constaté que la société [Localité 14] Bati Concept a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés demanderesses ;
— Condamné la société [Localité 14] Bati Concept à verser aux sociétés demanderesses la somme de 20.000 euros au titre du préjudice lié à la perte éprouvée ;
— Débouté les sociétés demanderesses de leur demandes au titre du préjudice lié au gain manqué ;
— Débouté la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté les sociétés demanderesses de leur demande de publication de la présente décision aux frais de la partie défenderesse ;
— Condamné la société [Localité 14] Bati Concept à payer aux parties demanderesses la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [Localité 14] Bati Concept aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les pièces versées aux débats, notamment les visuels de l’immeuble construit qui est très semblable à ceux réalisés par les demandeurs, attestent d’une forme de parasitisme ;
M. [J] [S] a détourné au profit de la société [Localité 14] Bati Concept le travail de son employeur, allant jusqu’à utiliser son propre appartement, réalisation de la demanderesse, en tant qu’appartement-témoin sans son autorisation ;
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 novembre 2022, les sociétés Groupe Vivialys, Générale Immobilière Conseils et Carré Rhône Alpes a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné la société [Localité 14] Bati Concept à verser aux sociétés demanderesses la somme de 20.000 euros au titre du préjudice lié à la perte éprouvée ;
— Débouté les sociétés demanderesses de leur demandes au titre du préjudice lié au gain manqué ;
— Débouté les sociétés demanderesses de leur demandes de publication de la présente décision aux frais de la partie défenderesse.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Arte Miss (anciennement dénommée Groupe Vivialys), Vivialys [Localité 11] Individuelles (anciennement dénommée Générale Immobilière Conseils) et Carré Rhône Alpes sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 28 avril 2022 en ce qu’il les a :
— Débouté de leurs demandes au titre du préjudice lié au gain manqué,
— Débouté de leurs demandes de publication de la présente décision aux frais de la société [Localité 14] Bati Concept ;
En conséquence, statuant à nouveau sur les points réformés,
— Condamner la société [Localité 14] Bati Concept à leur verser une somme de 245.000 euros de dommages intérêts ;
— Ordonner la publication, aux frais de la société [Localité 14] Bati Concept de la décision à venir.
En tout état de cause,
— Débouter la société [Localité 14] Bati Concept de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [Localité 14] Bati Concept à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Localité 14] Bati Concept aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de la société Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Arte Miss (anciennement dénommée Groupe Vivialys), Vivialys [Localité 11] Individuelles (anciennement dénommée Générale Immobilière Conseils) et Carré Rhône Alpes font notamment valoir que :
La société [Localité 14] Bati Concept a commis des actes de concurrence déloyale en engendrant volontairement un risque de confusion avec les sociétés appelantes mais également en utilisant des procédés relevant du parasitisme ;
La société [Localité 14] Bati Concept, composée par les époux [S] ne pouvait ignorer qu’elle utilisait de mauvaise foi les moyens humains et matériels des appelantes et ce d’autant plus que M. [P] [S] est un professionnel du secteur ;
Il a d’ailleurs reconnu spontanément dans le cadre du constat d’huissier avoir travaillé sur les plans des appelantes ;
La déloyauté de la société [Localité 14] Bati Concept est manifeste ;
La concurrence déloyale engendre nécessairement un préjudice, sans qu’elle ait besoin de les démontrer en tant que tels ;
Elles ont dû renoncer à un projet à [Localité 7] en raison de la proximité du projet concurrent de la société [Localité 14] Bati Concept et en ont conçu un préjudice.
Par dernières écritures du 6 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 14] Bati Concept demande à la cour de :
— Infirmer à tout le moins réformer le jugement du tribunal de commerce de Thonon les bains du 28 avril 2022 en ce qu’il a :
— Constaté que la société [Localité 14] Bati Concept a commis des actes de concurrence déloyale,
— Condamné la société [Localité 14] Bati Concept à verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice lié à la perte éprouvée,
— Condamné la société [Localité 14] Bati Concept à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— Juger qu’elle conteste avoir commis quelque acte de concurrence déloyale que ce soit ;
— Juger que les sociétés Arte Miss (anciennement dénommée Groupe Vivialys), Vivialys [Localité 11] Individuelles (anciennement dénommée Générale Immobilière Conseils) et Carré Rhône Alpes ne rapportent nullement la preuve, qui leur incombe, des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par elle et des préjudices qui en seraient résulté ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés Arte Miss (anciennement dénommée Groupe Vivialys), Vivialys [Localité 11] Individuelles (anciennement dénommée Générale Immobilière Conseils) et Carré Rhône Alpes de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions.
— Condamner, in solidum, les sociétés Arte Miss (anciennement dénommée Groupe Vivialys), Vivialys [Localité 11] Individuelles (anciennement dénommée Générale Immobilière Conseils) et Carré Rhône Alpes à lui payer une indemnité de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 14] Bati Concept fait notamment valoir que :
Elle n’a commis aucune man’uvre fautive constitutive de concurrence déloyale et il n’est justifié ni d’imitations risquant d’entraîner la confusion dans l’esprit de la clientèle convoitée ni d’un quelconque comportement parasitaire ;
Les sociétés Arte Miss (anciennement dénommée Groupe Vivialys), Vivialys [Localité 11] Individuelles (anciennement dénommée Générale Immobilière Conseils) et Carré Rhône Alpes ne rapportent la preuve d’aucun préjudice de quelque nature que ce soit et se gardent bien de communiquer des documents comptables permettant de justifier le prétendu gain manqué de l’ordre de 245.000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur les éléments constituant la concurrence déloyale
L’article 1240 du code civil dispose 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.'
La concurrence déloyale n’interdit pas l’activité concurrentielle, mais réprime l’abus dans la liberté d’entreprendre. L’action qui vise à la sanctionner est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion (Com. 6 décembre 2016, pourvoi n°15-18.470). Le parasitisme est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
Mme [L], se présentant comme salariée du groupe V, prétend avoir obtenu de Mme [Z] [W], agent immobilier en charge de la commercialisation des appartements du 'clos des figuiers', des informations sur le fait que le promoteur serait une 'annexe du carré de l’habitat’ ou encore 'un nouveau qui se lance, il a travaillé des années aux carrés de l’habitat'.Si ce témoignage est bien accompagné de la copie de la pièce d’identité de sa signataire, il présente des imprécisions, en ce qu’il fait référence à une 'annonce sur le site leboncoin.fr lors de la réalisation d’un marché à [Localité 7]', qu’il ne précise nullement le nom de la société ayant réalisé la promotion immobilière, de sorte que sa valeur probatoire est inexistante.
La photographie d’un intérieur, accompagnant l’annonce de IAD France, Mme [Z] [W], proposant à la vente un appartement construit par la société [Localité 14] Bati Concept, est présentée comme prise dans le logement de M. [J] [S], fils du gérant de la société, qui serait une construction des sociétés 'Carré de l’habitat'. Il n’est pas contesté que M. [P] [S] a déclaré le 21 janvier 2019 à l’huissier de justice Me [R] que 'l’appartement de mon fils-situé à [Localité 12] n’est pas un appartement témoin, mais il est photographié sur 'le bon coin', à titre de publicité dans le cadre de la commercialisation du projet 'le clos des figuiers'. Toutefois, aucun élément ne permet que retenir que M. [J] [S] aurait acquis cet appartement auprès des sociétés appelantes, ce point ne résulte nullement du constat d’huissier, pas plus que des écritures de l’intimée, et n’est pas démontré par les trois sociétés appelantes.
La notice descriptive sommaire du programme du Clos des figuiers datée du 10 janvier 2018 et versée aux débats, ne peut ensuite être comparée à celles des constructions des sociétés appelantes, qui ne sont pas produites dans les pièces. Le fait que la présentation graphique du projet 'le clos des figuiers’ présente des similitudes, notamment au niveau de la toiture, avec les réalisations des sociétés 'carré de l’habitat’ ne permet pas pour autant de démontrer l’existence d’un risque de confusion, les répartitions des ouvertures de façades étant différentes, et le concept de construction de quatre appartements 'duplex-jardin’ existe depuis, à minima, mai 2013 selon les pièces fournies par les appelantes, de sorte qu’il était en 2018, dépourvu d’originalité.
Il résulte ensuite du constat d’huissier réalisé par Me [R] le 21 janvier 2019, que M. [P] [S] a déclaré concernant les réalisations 'le clos des figuiers’ qu''en 2015, j’ai été en contact avec un commercial de la société représentant la marque 'carré de l’habitat', dans le cadre d’un projet personnel d’achat sur les communes de [Localité 13] et [Localité 15]. Je ne me souviens pas du nom du commercial qui nous avait remis, à cette occasion les plans correspondant à ces deux projets. J’ai utilisé ces plans comme base de travail pour adapter 'le clos des figuiers', au terrain de [Localité 8], sur lequel il doit être édifié.' Le permis de construire déposé le 17 novembre 2017 par M. [S] indique toutefois que le projet est déposé avec le recours à la SARL [M] [I] en qualité d’architecte. M. [N] [I], associé de la société d’architecte, atteste également le 10 juin 2020 que 'le projet de construction d’un bâtiment de quatre logements sis sur la commune de [Localité 8] – [Adresse 6] a été établi par notre bureau d’études dans les missions de conception : avant-projet, projet définitif, dépôt du permis de construire.' Le fait que les honoraires perçus par la société [I] soient inférieurs aux usages en cours dans la profession ou que le contrat n’ait été signé que le 8 décembre 2008 ne peut remettre en cause le fait que l’architecte était signataire du permis de construire dès la fin de l’année 2017, et que, par ailleurs, le principe du consensualisme admet l’existence d’un contrat en l’absence d’écrit le matérialisant, ou dans le cas, comme en l’espèce, de retard dans la mise en forme de celui-ci.
Il n’est pas démontré que la société [Localité 14] Bati concept ait utilisé les plans des sociétés appelantes pour déposer son permis de construire, et si M. [J] [S] a pu solliciter l’établissement d’une étude G2 par la société IMS-RN, à l’aide de plans PCMI 1-52 issus du logiciel des 'maisons oxygène', ou a pu obtenir de M. [E] [K], salarié de la société Générale Immobilière conseil, 'une perspective avec le logiciel All plan', cela ne caractérise pas une utilisation des moyens ou des contacts des sociétés appelantes. Celles-ci ne prouvent pas que leurs cocontractants habituels ont été employés par l’entreprise [Localité 14] bati concept pour la réalisation du 'clos des figuiers'. Il doit en outre, être relevé que, lorsque M. [J] [S] a fait réaliser des devis par la société Caseo MD au nom de ses parents, aucun tarif préférentiel lié à son appartenance aux sociétés appelantes n’a été appliqué.
Il n’est, en définitive, démontré l’existence d’aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, de sorte que les demandes indemnitaires des appelantes, qui ne justifient pas du motif réel d’abandon de leur projet de construction à [Localité 7], alors que la demande de logements est particulièrement importante dans la région, doivent être déboutées de toutes leurs demandes.
II- Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, les sociétés Arte Miss (anciennement dénommée Groupe Vivialys), Vivialys [Localité 11] Individuelles (anciennement dénommée Générale Immobilière Conseils) et Carré Rhône Alpes, supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 5000 euros au bénéfice de la société [Localité 14] Bati Concept.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— Débouté les sociétés demanderesses de leur demandes au titre du préjudice lié au gain manqué ;
— Débouté les sociétés demanderesses de leur demande de publication de la présente décision aux frais de la partie défenderesse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute les sociétés Arte Miss, Vivialys [Localité 11] Individuelles et Carré Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne les sociétés Arte Miss, Vivialys [Localité 11] Individuelles et Carré Rhône Alpes à payer à la société [Localité 14] Bati Concept la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 juillet 2025
à
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à
Me Michel FILLARD
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