Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 mai 2025, n° 22/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2022, N° 17/01833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02440 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OG3L
[Z]
C/
S.A. SNCF RESEAU
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Mars 2022
RG : 17/01833
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2025
APPELANT :
[B] [Z]
né le 17 Mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE SNCF RESEAU
RCS DE BOBIGNY N°412 280 737
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] (le salarié) a été engagé le 17 août 2007 par la SNCF réseau (la société) par contrat de professionnalisation en qualité d’opérateur de circulation.
Il était agent du cadre permanent de la SNCF et a accédé au grade de qualification E.
Le 30 janvier 2015, M. [Z] a fait l’objet d’un blâme avec inscription.
Le 4 avril 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable pour éventuelle radiation des cadres pour le 29 avril 2015.
Le 20 mai 2015, il a été convoqué devant le conseil de discipline pour le 15 juin 2015.
Le 24 juin 2015, M. [Z] a été radié des cadres.
Le 19 juin 2017, M. [Z], contestant la mesure de radiation des cadres, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’annuler le blâme du 30 janvier 2015, de constater que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société SNCF réseau à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (5 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 097,66 euros) et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement (4 035,64 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (25 488,30 euros), l’indemnité compensatrice de congés payés outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2000 euros).
Il a par la suite sollicité en outre des dommages-intérêts pour sanction irrégulière et infondée (500 euros).
La société SNCF réseau a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 juin 2017.
La société SNCF réseau s’est opposée aux demandes du salarié, a soulevé la prescription de la contestation du blâme, a sollicité le rejet des demandes formulées par M. [Z] et à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que M. [Z] a créé une entreprise sans avertir la société SNCF réseau et sans respecter les règles statutaires ;
dit et jugé que M. [Z] s’endormait au travail ;
dit et jugé que la procédure a été respectée ;
dit et jugé que la mesure de radiation des cadres repose sur une faute grave ;
débouté M. [Z] de toutes ses demandes ;
débouté la société SNCF réseau de sa demande reconventionnelle ;
condamné M. [Z] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 31 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande de dommages-intérêts pour sanction irrégulière, de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 mai 2022, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
condamner la société SNCF réseau au paiement des sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour l’annulation de la sanction irrégulière et infondée du 30 janvier 2015,
4 035,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 097,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 509,76 euros de congés payés afférents,
25 488,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SNCF réseau aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juillet 2022, la société SNCF réseau demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Le salarié invoque avoir signalé à plusieurs reprises divers manquements aux obligations de sécurité sans que l’employeur ait corrigé ses lacunes, qu’il a risqué sa vie en graissant une aiguille sans protection sur la voie ferrée, ayant dû s’écarter pour laisser passer un train de fret.
***
Selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions de d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques à la source ;
3° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état de l’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est admis que ne méconnaît pas l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient à la cour de vérifier si l’employeur a mis en place, en amont, une politique de prévention de qualité guidée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au soutien de son assertion selon laquelle il aurait signalé à son employeur certains manquements à l’obligation de sécurité sans que celui-ci prenne la moindre mesure consécutive, le salarié présente d’une part une lettre du 27 avril 2015 dans laquelle il expose que :
' Le samedi 25 avril, j’étais en formation graissage à [5]. Le protecteur poste une DPGR et ensuite le responsable à [A] lui accorde la DGPR. Le protecteur nous dit que nous sommes protégés et que nous pouvons graisser l’aiguille. Nous graissons d’un côté et ensuite on demande au protecteur de faire tourner l’aiguille pour la graisser position renversée.
Protecteur à responsable [A] : 'peux-tu me renverser l’aiguille n°'. Responsable [A] à agent en binôme à [A] : 'Peux-tu renverser l’aiguille pour les graisseurs ''
Agent en binôme à responsable [A] : 'attend j’ai un train de fret à faire passer'
Responsable [A] à protecteur : ''sortez des voies vous n’êtes pas protégés'
Protecteur à graisseur : 'sortez des voies vous n’êtes pas protégés'.
Nous sommes sortis des voies et après le responsable [A] a rappelé le graisseur et lui a dit de rectifier l’heure d’accord de la DPGR initialement inscrit 09h14 et de le rectifier en 09h19 ce que le protecteur a fait. Enfin le train de fret est passé à côté de la voie où l’on graissait entre 09H14 et 09h19.
Conséquence : Nous avons graissé avec un DPGR accordé sans protection. Concernant les faits, je n’ai noté aucune référence.'
D’autre part il produit un courrier non daté adressé au président, mais nécessairement postérieur à la décision de radiation des cadres, dans lequel il indique :
'J’ai en moi le désir profond d’être réintégré à la SNCF. Cela fait huit ans que je suis cheminot et que je me consacre à la tâche de la sécurité ferroviaire, j’effectue mon travail avec un sérieux comme l’exige ma fonction qui se trouve au coeur de notre métier en arrivant chaque année à réaliser l’objectif zéro écart sécurité. En 2014, lors de mon EIA, M. [D] m’a demandé d’être formateur référent sur le poste PRS [7], depuis mars 2012, j’ai traité 4 PuiMD sur le site et avec une moyenne de 5 plans d’urgence intervention marchandise dangereuse par an. Le 9 avril, j’ai graissé une aiguille pendant 10 min, l’itinéraire étant démuni de 2 dispositifs d’attention car la consigne graissage était erronée et ce depuis 4 mois, la vigilance de l’AC du poste a fait que nous avons pas été écrasés car un train se trouvait bien au carré et était censé rentrer sur la V46 via les aiguilles que nous graissions. Le 25 avril, je graissais à [5] et là, l’opérateur appelle le protecteur pour lui dire que l’on sorte des voies car nous ne sommes pas protégés. Avec ces deux événements survenus à même pas 15 jours d’intervalle, vous imaginez bien que j’ai engagé mon intégrité physique ma vie humaine pouvait s’arrêter. Par ailleurs, je tiens à signaler que j’étais exactement au milieu des voies avec une bombonne de graisseur pesant pas loin de 10 kilos et que je n’avais zéro chance d’échapper à une circulation.
Je me sens concerner par la sécurité ferroviaire, je m’autocontrôle avant d’effectuer une opération de sécurité, je privilégie toujours la sécurité à la régularité, la SNCF m’a inculqué une certaine discipline, j’ai travaillé en autonomie, au contact de la clientèle. Je suis entré à la base en tant qu’ATTOP et avec les examens et l’expérience terrain, j’ai évolué en tant que technicien circulation pour gérer un poste d’aiguillage à grand rayon d’action où cohabitent l’activité Fret et Infra (…)'.
Or le salarié avait été avisé qu’une procédure de radiation des cadres était envisagée à son encontre et informé qu’il serait convoqué à un entretien préalable à une date qui sera fixée incessamment par courrier du 4 avril 2015, qui lui avait été remis en mains propres contre émargement le 7 avril 2015.
L’information donnée à l’employeur de l’existence d’incidents antérieurs l’engagement de la procédure de radiation des cadres alors même que cette information était donnée postérieurement à l’engagement de la procédure ne présente aucune valeur probante de la réalité de ceux-ci, ce d’autant que l’agent n’apporte aucun élément extérieur venant corroborer ses assertions. D’ailleurs, si ce dernier avait pu faire des déclarations dans le cadre de procédures internes à la suite d’incidents de sécurité (ex : 24 mars 2011), c’est que l’incident avait été effectivement signalé.
Aucun compte rendu d’expérience n’est versé aux débats sur les incidents invoqués par le salarié.
En outre l’employeur justifie que l’agent a bénéficié de visites médicales de la médecine du travail et qu’il avait ainsi été déclaré apte à son poste le 12 février 2015 et le 5 mai 2015 par le médecin du travail.
Il s’ensuit que l’employeur a respecté son obligation de sécurité envers M. [Z] et que ce dernier sera débouté de sa demande dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur l’annulation du blâme du 30 janvier 2015 et la demande de dommages-intérêts
En contestation du jugement qui l’a débouté de ses demandes d’annulation du blâme du 30 janvier 2015 et de dommages-intérêts subséquente, le salarié soutient que :
— la sanction a été prise après l’expiration du délai de prescription de deux mois suivant la connaissance des faits ;
— la procédure appliquée ne respecte pas les délais prévus par l’article L.1332-2 du code du travail ;
— il n’a jamais adopté le comportement reproché ; il n’a jamais fait l’objet de reproches durant plus de sept années.
La SNCF soulève la prescription de l’action par application de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail relatif à toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail en faisant valoir que la saisine du conseil de prud’homme est intervenue plus de deux ans après le prononcé du blâme et que cette demande a été présentée dans ses dernières écritures devant le conseil de prud’homme, plus de quatre années après la sanction.
***
Le 30 janvier 2015, un blâme avec inscription a été notifié à l’agent selon décision du 28 janvier 2015 du remplaçant de la directrice d’établissement, pour avoir été surpris à plusieurs reprises, et notamment le 7 octobre 2014, à ne pas être en capacité d’assurer pleinement ses missions de sécurité, comme l’exige son emploi, soit parce qu’il dormait à son poste de travail, soit parce qu’il était occupé de manière exagérée par des communications téléphoniques personnelles.
Le délai de prescription est déterminé par la nature de la créance invoquée.
S’agissant d’une créance de dommages-intérêts liée à l’exécution du contrat de travail, la prescription biennales issue des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige sont applicables.
Le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit le 30 janvier 2015 et ce n’est qu’à l’occasion de ses dernières conclusions du mois d’avril 2019 qu’il a sollicité l’annulation du blâme et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette sanction injustifiée. En outre, dès la saisine du 19 juin 2017, de délai de deux ans était expiré et l’action en contestation de la sanction était prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la procédure disciplinaire
Le salarié soutient que la radiation des cadres est sans cause réelle et sérieuse en ce que:
— la procédure disciplinaire n’a pas été respectée aux motifs que :
* il n’a jamais été informé de la tenue du conseil de discipline au mépris du RH0001 article 4 ;
* l’employeur ne lui a pas mis à disposition son dossier disciplinaire au moins huit jours avant la tenue du conseil de discipline en violation de l’article 4 du même RH ;
* l’employeur n’avait pas l’intention de le voir se présenter dès lors qu’elle l’a convoqué 4 jours avant la fin de son arrêt de travail ;
* la sanction est intervenue plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien le 29 avril 2015.
***
Selon l’article 4 du RH0001, il est prévu que :
§8 : Lorsque la décision est prise par l’autorité habilitée à prononcer la sanction, de présenter l’affaire devant le conseil de discipline, l’intéressé doit en être avisé par écrit.
§9 : Dans tous les cas où le conseil de discipline est appelé à donner son avis, le dossier de l’affaire est communiqué à l’agent concerné ainsi qu’à son défenseur, en principe au siège du conseil 8 jours au moins avant la réunion du conseil de discipline.
Par courrier du 20 mai 2015, la direction des ressources humaines de la direction régionale Rhône Alpes de la SNCF a avisé M. [Z] que :
— il était décidé de le traduire devant le conseil de discipline pour le 11 juin 2015 à 14H,
— il pouvait se faire assister par un défenseur de son choix parmi les agents en activité de service ou en disponibilité pour fonctions syndicales,
— il pourrait ainsi que son défenseur, prendre connaissance du dossier à partir du vendredi 29 mai 2015 en prenant rendez-vous au préalable au numéro de téléphone indiqué,
— il lui retournerait après l’avoir rempli et signé, l’accusé de réception ci-dessous, avec éventuellement la désignation de son défenseur et dans ce cas faire parvenir son acceptation écrite avant la date de la réunion du conseil de discipline.
Il ressort des éléments de la cause que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception n°AR 1A11261791149 à l’intéressé à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 6], et remis à la Poste le 20 mai 2015. Les détails de l’acheminement émanant des services de La Poste démontrent que ce pli a été présenté le 21 mai 2015, qu’un avis de passage a été déposé par le facteur et qu’il a été en attente d’être retiré au guichet de [Localité 6] Terre noire à compter du 22 mai puis retourné le 6 juin 2015 à l’expéditeur pour cause de dépassement de délai.
Le salarié ne justifie aucunement qu’il a informé son employeur de son changement d’adresse, au mépris de l’obligation lui incombant à ce titre et résultant de l’article 11.1 du référentiel GRH00006. Ce faisant, la méconnaissance de la date du conseil de discipline n’est pas imputable à l’employeur mais à la négligence de l’agent alors même qu’il savait dès le 7 avril 2015 que l’employeur envisageait une procédure de radiation des cadres à son encontre.
C’est également en raison de sa négligence personnelle, qu’il n’a pas été en mesure de pouvoir consulter le dossier disciplinaire mis à sa disposition alors que la société avait respecté les obligations lui incombant en application de l’article 4 §8 et §9 du RH sus-cité.
Le fait que la société l’ait convoqué pour un conseil de discipline prévu 4 jours avant la fin de son arrêt de travail est sans incidence sur le respect de la procédure disciplinaire et ne saurait établir la mauvaise foi de l’employeur à ce titre.
Si la procédure disciplinaire est engagée par la convocation de l’intéressé à l’entretien préalable, le même RH 0001 prévoit que la convocation devant le conseil de discipline doit impérativement intervenir dans un délai d’un mois à compter du jour de l’entretien.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que lorsque l’employeur est tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, le délai d’un mois pour notifier la sanction ne court qu’à compter de l’avis rendu par cette instance.
En l’occurrence, l’avis du conseil de discipline a été rendu le 11 juin 2015 et la sanction lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2015, en sorte que le moyen tiré du non-respect du délai d’un mois issu des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail sera rejeté.
Les moyens avancés par l’agent pour voir dire que la procédure disciplinaire interne à la SNCF n’a pas été suivie seront rejetés.
2- Sur les motifs de la radiation des cadres
Le salarié soutient que :
— la radiation des cadres équivaut à une faute lourde ;
— il conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés ; les faits reprochés ne sont pas matériellement vérifiables ni prouvés et ne lui sont pas imputables ;
— les reproches d’endormissement sont contredits par les gratifications qu’il a reçues à plusieurs reprises pour actes de vigilance ;
— la société ne lui a jamais fourni les chaussures de sécurité et le matériel de sécurité nécessaire et ne saurait lui reprocher de ne pas avoir porté les chaussures de sécurité le 31 mars 2015 ;
— il a suivi les instructions qui lui avaient été données pour rejoindre les deux collègues en gare de [Localité 10] le 1er avril 2015 et le retard reproché ne lui est pas imputable.
La société fait valoir que :
— la radiation des cadres s’analyse en une faute grave et non en une faute lourde ;
— malgré le blâme, le salarié a de nouveau été surpris par un membre de l’encadrement, entrain de dormir sur son lieu de travail qui a attesté et dont les propos sont corroborés par un agent d circulation et d’autres de ses collègues ; s’il a reconnu une grande fatigue, il a nié les faits et en regard de ses responsabilités d’agent de circulation, chargé de piloter la production au sein de l’équipe, c’est la sécurité vitale de ses collègues qui était en jeu.
***
L’agent a été radié des cadres selon décision du 22 juin 2015 qui lui a été notifiée le 24 juin 2015 dans les termes suivants :
'Nous avons été alertés que vous vous endormiez régulièrement sur votre poste de travail pendant vos heures de services et que vous utilisiez de manière intensive et répétée votre téléphone portable personnel, et ce à des fins personnelles. Constat réalisé à 3 reprises entre le 20 et 26 février 2015.
Nous avons de nouveau été alertés, le 23 mars 2015, de votre endormissement à votre poste de travail alors même que vous étiez en service.
De tels comportements sont incompatibles avec les exigences de vigilance et de concentration nécessaire sur le poste d’agent de circulation que vous exercez, poste soumis à l’arrêté d’aptitude du 30 juillet 2003 dit 'arrêté d’aptitude'.
De plus, le 23 mars 2015, il a été nécessaire de vous interrompre dans une procédure de sécurité où vous vous apprêtiez à autoriser le dégagement d’un train de travaux sur un itinéraire non formé. Non-respect du document d’application DC 03978 'réalisation des travaux. Modes opératoires- agent- circulation de double voie'.
Enfin, nous avons été alertés des faits suivants :
— Le 31 mars 2015, vous ne portiez pas vos EPI pour votre formation au poste de graisseur.
Non-respect de la directive RH00347 'Sécurité du personnel- équipements de travail et leurs moyens de protection', du document d’application RH00825 'Equipements de protection individuelle', du référentiel d’établissement, procédure EIC RA RH00003 'Equipements de protection individuelle'.
— Le 1er avril 2015, vous deviez prendre votre service à 7h30, vous n’étiez toujours pas présent à 9h30 et vous ne vous êtes pas rendu sur le chantier prévu par le programme de graissage. Ce comportement constitue un manquement aux articles 1 et 7 du RH006 'Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel'.
Cette décision prend effet du jour de dépôt de la lettre recommandée à la Poste.'
Les manquements invoqués au titre de la radiation des cadres prononcée, compte tenu de l’absence de toute intention de nuire reprochée et de l’absence de délai congé, relèvent d’un licenciement disciplinaire pour faute grave.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’occurrence, les faits reprochés sont suffisamment précis pour être maétrielelmet vérifiables.
* Sur les faits d’endormissement
Aux termes de son attestation établie le 20 février 2015, M. [W] a constaté qu’à son arrivée, à 7h50 au PRS de [7], M. [Z] dormait sur son poste.
Mme [H] confirme que [B], dort pendant le service et qu’il peut disparaître du poste, personne ne sachant où il se trouve, ce qui est très ennuyeux quand les travaux ou des protections doivent être posées. Elle indique également avoir constaté qu’avec cet agent en poste, les aiguilleurs et opérateurs devenaient tendus et en avaient clairement 'marre’ de ces conditions de travail.
M. [J] indique également que M. [Z], après avoir effectué sa relève lors de la matinée, s’endort, qu’il peut même ronfler, ce qui peut perturber la concentration ainsi que la bonne audition de la transmission des informations, qu’il fait des allers-retours dans les couloirs afin de téléphoner, ce qui laisse l’opérateur et l’aiguilleur dans la 'panade’ lors de prise de décision sou lors de certaines transmissions d’informations, une fois le travail effectué, à deux, lors de ses micro-réveils, il peut venir près du PRS et donner des directives aux agents ; il donne alors de s informations qui ne sont du tout compatibles avec la situation en cours et les choix des agents qui sont au travail.
Les faits d’endormissement du 20 février 2015 sont établis.
De même le 27 mars 2015, le chef Mme [I] lui a demandé des explications écrites, indiquant qu’elle avait été alertée que le lundi 23 mars 2015, pendant ses heures de service, il dormait sur son poste de travail.
Si l’agent a nié avoir dormi, il a indiqué être fatigué par le rythme de travail lié aux 3x8. Néanmoins, il ressort de ses propres écrits contestant la procédure disciplinaire (pièce 24) adressés au président de la SNCF, qu’il avait acheté un restaurant mais qu’il ignorait que cela allait lui causer autant d’ennuis. Il s’en infère que sa fatigue n’était pas liée au rythme de travail en 3x8 mais à la double activité de l’agent, au demeurant non autorisée.
Il s’ensuit qu’au regard des attestations versées aux débats et du caractère récurrent des phases d’endormissement du salarié au travail, explicables par la double activité qu’il menait, les faits du 23 mars 2015 sont également établis.
Le fait de dormir sur le poste de travail en considération de ses fonctions d’opérateur de circulation en charge de piloter la production du site de [7] est susceptible de mettre en jeu la santé et la sécurité de ses équipes, voire des usagers de la SNCF, caractérise un comportement fautif qui lui est personnellement imputable.
* Sur l’autorisation de dégagement d’un train de travail en violation du doc DC 03978
Le 27 mars 2015, le chef, Mme [I], lui a demandé également des explications écrites, indiquant que de plus, le lundi 23 mars 2015, il avait été nécessaire de l’interrompre dans une procédure de sécurité où il s’apprêtait à autoriser le dégagement d’un TTX sur un itinéraire non formé.
Dans ses explications données le 2 avril 2015, il a contesté les faits en indiquant qu’il n’allait pas le faire sur un itinéraire non formé tout en précisant 5 lignes après qu’il allait former l’itinéraire inverse A1-DG après ouverture du CV123 et que toutes les assurances avaient été prises pour sa part.
Au regard du caractère contradictoire de ses explications, alors même que le fait visé par son chef est corroboré par l’attestation de M. [U] qui indique que toutefois à son réveil, sans avoir suivi la situation et sans concertation avec l’aiguilleur, il lui arrive de prendre l’initiative d’autoriser des manoeuvres ou de manipuler les boutons (envoi de circulation hors tour sans demande préalable auprès du régulateur, autorisation de manoeuvre engageant les principales sans ses soucier des circulations), les faits sont établis.
* Sur l’absence de port des EPI pour la formation au poste de graisseur le 31 mars 2015
Une mesure conservatoire d’affectation à d’autres fonctions et en l’espèce sur des fonctions de graissage, avait été prise le 27 mars 2015 par le chef.
Il ressort de la demande d’explication établie le 7 avril 2015 par le chef Mme [I], que cette dernière a été alertée sur le fait que le 31 mars 2015, M. [Z] ne portait pas ses EPI pour sa formation au poste de graissage.
L’agent a répondu le 7 avril qu’il avait le 31, les mêmes chaussures qu’il avait le 27 mars et avec lesquelles il avait pu aller visiter les zones sans souci, que le DPX l’avait appelé et lui avait demandé quelles chaussures il avait et lui avait alors indiqué que ses chaussures n’étaient pas convenables, qu’il avait dû rester dans le véhicule jusqu’à la fin du graissage.
Il est ainsi établi qu’il ne portait pas les équipements de protection individuelle. En considération de son ancienneté au poste d’opérateur de circulation, il savait nécessairement que, lors de cette formation au graissage, il allait se rendre sur les voies nécessitant le port des équipements de protection individuelle. Ce faisant, l’absence de port des équipements de protection individuelle caractérise un comportement fautif qui lui est imputable.
* Sur le retard d’une heure à sa prise de poste le 1er avril 2015
Il ressort également de la demande d’explication établie le 7 avril 2015 par son chef, Mme [I], qu’elle a été alertée sur le fait que le 1er avril, alors qu’il devait prendre son service à 7h30, il n’était pas présent à 9h30 et qu’il ne s’est pas rendu sur le chantier prévu par le programme de graissage.
Selon ses explication du 7 avril 2015, il a indiqué : 'Lors du 1er avril, le programme prévu par le DPX la veille et les graisseurs y compris était que je me rende à la gare de [Localité 8] à 9h08 ou 10h08 afin de me rendre en gare de [Localité 9]. Arrivé à 9h00 en gare de [Localité 8], j’ai appelé les graisseurs et leur téléphone étaient éteint. Ils m’ont rappelé du téléphone personnel pour me donner rd à [Localité 10] Poste D et je les ai attendus à [Localité 10]'.
Au regard de ces explications et de l’absence de tout autre élément sur l’horaire et le lieu convenus pour le rendez-vous, il existe un doute sur la réalité du retard au rendez-vous convenu. Ce dernier fait ne sera pas retenu.
Les manquements récurrents de l’agent entre le 20 février et le 31 mars 2015 à son obligation de sécurité à l’égard de son équipe comme de lui-même, alors qu’il avait dores et déjà été sanctionné pour des faits similaires le 30 janvier 2015 caractérisent par leur répétition une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’ils rendent impossibles la poursuite du contrat de travail et caractérisent une faute grave exclusive des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave opéré et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Z] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la société SNCF réseau de ces mêmes dispositions et de condamner M. [Z] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur ce même fondement au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de ses autres demandes ;
Condamne M. [Z] à verser à la société SNCF réseau la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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