Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 23/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 septembre 2023, N° 21/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés audit siège, S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02164 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIAU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00071
19 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats :
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [F] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par le GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN COMMUNICATION, devenue la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN, à compter du 01 novembre 2012 en qualité de chargée de mission ressources humaines.
Son contrat de travail prévoyait une reprise de son ancienneté au 02 avril 2002 du fait d’une période d’embauche en qualité de rédactrice.
Le temps de travail de la salariée est soumis à une convention annuelle de forfait en jours, à hauteur de 198 jours.
La convention collective nationale de l’encadrement de la presse quotidienne régionale s’applique au contrat de travail.
A compter du 28 août 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, à la suite duquel elle a été déclarée inapte à son poste de travail, par décision du 10 mai 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, avec la précision que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 27 mai 2021, la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN a notifié à la salariée l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 30 juin 2021, Madame [F] [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, après consultation du CSE.
Par requête initiale du 10 février 2021, Madame [F] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire que son inaptitude à une origine professionnelle,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN,
— subsidiairement, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à lui verser les sommes suivantes :
— 4 487,21 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 448,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 119,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 211,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 681,63 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 100 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023, lequel a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [E] aux torts de la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à la date du 30 juin 2021, date de la notification de son licenciement pour inaptitude,
— condamné la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à payer à Madame [F] [E] les sommes suivantes :
— 4 487,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 448,72 euros bruts à titre de congés payés sur les heures supplémentaires,
— 12 119,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 211,94 euros bruts à titre des congés payés sur préavis,
— 681,63 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 50 000,00 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, la résiliation judiciaire ayant été prononcée,
— débouté Madame [F] [E] de sa demande d’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à rembourser à Pôle Emploi, en application des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, les indemnités de chômage versées à Madame [F] [E] dans la limite de six mois,
— condamné la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN le 12 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN déposées sur le RPVA le 27 mai 2024, et celles de Madame [F] [E] déposées sur le RPVA le 08 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
La SA LE REPUBLICAIN LORRAIN demande :
— de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— de débouter Madame [F] [E] de ses demandes,
— de condamner Madame [F] [E] à payer à la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN une somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [F] [E] aux entiers dépens.
Madame [F] [E] demande :
— de dire recevable mais mal fondé l’appel de la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN,
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [E] aux torts de la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à la date du 30 juin 2021, date de la notification de son licenciement pour inaptitude,
— condamné la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à payer à Madame [F] [E] les sommes suivantes :
— 4 487,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 448,72 euros bruts à titre de congés payés sur les heures supplémentaires,
— 12 119,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 211,94 euros bruts à titre des congés payés sur préavis,
— 681,00 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 50 000,00 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement :
— de dire que l’inaptitude de Madame [F] [E] à une origine professionnelle,
— de dire et juger le licenciement de Madame [F] [E] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à payer à Madame [F] [E] les sommes suivantes :
— 4 487,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 448,72 euros bruts à titre de congés payés sur les heures supplémentaires,
— 12 119,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 211,94 euros bruts à titre des congés payés sur préavis,
— 681,00 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 50 000,00 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— de débouter la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN de ses demandes,
— de condamner la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à payer à Madame [F] [E] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN déposées sur le RPVA le 27 mai 2024, et de Madame [F] [E] déposées sur le RPVA le 08 avril 2024.
Sur la convention forfait :
Madame [F] [E] expose que son contrat de travail comporte une convention de forfait de 198 jours.
Elle fait valoir qu’aucun suivi de ses heures n’a été mis en place, et qu’aucun entretien annuel sur son temps de travail n’a été mis en 'uvre.
Madame [F] [E] en conclut que la convention lui est inopposable.
L’employeur expose s’être doté d’un programme de suivi du temps de travail (pièce n° 3) ; que lors d’un entretien professionnel réalisé en 2018, Madame [F] [E] n’a pas fait état d’une surcharge de travail et d’un non-respect de la convention de forfait.
Motivation :
Il résulte du contrat de travail de Madame [F] [E] que celle-ci bénéficie du statut de cadre administratif et qu’il a été convenu d’une convention individuelle de forfait ayant pour effet de porter la durée annuelle de travail à un plafond de 198 jours (pièce n° 3 de l’intimée).
L’Article L3121-65 du code du travail prévoit qu’une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve notamment du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En l’espèce d’une part, la pièce n° 3 produite par l’employeur, dont la date d’édition n’est pas précisée, ne permet pas d’établir le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées par Madame [F] [E] et d’autre part, l’employeur ne produit aucune pièce démontrant l’organisation d’entretiens annuels spécifiquement dédiés à la charge de travail de la salariée, à l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. La pièce n° 2 qu’il produit concerne un unique entretien professionnel conduit le 1er février 2018, dans lequel n’est même pas abordé la question de la charge de travail de Madame [F] [E].
En conséquence, la convention de forfait en jours conclue entre l’employeur et Madame [F] [E] n’est pas opposable à cette dernière, de sorte que le décompte de la durée du travail doit être fait selon les règles de droit commun, soit 35 heures hebdomadaires.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Dans ses conclusions Madame [F] [E] réclame la somme de 4487,21 euros au titre des heures supplémentaires qu’elle dit avoir accompli en 2019 et 2020.
Elle produit deux tableaux récapitulatifs de ces heures, pour la période du 1er juillet 2019 au 12 juillet 2020, soit 243,43 heures (pièces n° 14 et16).
L’employeur expose avoir respecté la convention de forfait jour et s’oppose à la demande de Madame [F] [E].
Il produit plusieurs attestations de salariés de l’entreprise témoignant, pour l’une, de ce que Madame [F] [E] n’était pas surchargée de travail, rentrait chez elle pour déjeuner, ne travaillait pas le mercredi après-midi et prenait des congés d’un mois pendant l’été et pour les autres que l’ambiance de travail était très bonne, malgré des « pics » de travail (pièces 5 à 12).
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La cour constate que Madame [F] [E] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies (pièces n° 14 et 16).
Il permet à la société LE REPUBLICAIN LORRAIN d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu’en tant qu’employeur elle a l’obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l’espèce, la cour constate que l’employeur ne produit aucun décompte de la durée de travail de Madame [F] [E] pendant la période considérée, la pièce n°3 qu’il produit n’apportant pas d’élément permettant de quantifier les heures de travail de la salariée et les attestations produites étant à cet égard insuffisamment précises.
L’employeur devra donc verser au titre des heures supplémentaires les sommes demandées par Madame [F] [E], le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Madame [F] [E] fait valoir qu’elle était surchargée de travail, surcharge ayant pour conséquence un état dépressif grave.
Elle produit des courriels adressés à sa hiérarchie faisant état de cette surcharge, ignorés par cette dernière (pièces 17, 30 et 31).
Madame [F] [E] indique également que le service RH a perdu 39 % de ses salariés (pièces 18 et 19), alors que les tâches qui lui ont été confiées ont été multipliées (pièce n° 20).
Madame [F] [E] expose que quoique sa fonction officielle fût celle de chargée de mission RH, elle a exercé dans les faits la fonction de responsable des RH ; que malgré l’augmentation de ses responsabilités, sa rémunération, hors ancienneté, n’a pas évoluée ; qu’ainsi elle gagnait 1500 euros de moins que la directrice du personnel, Madame [G], qu’elle a de fait remplacée (pièces n° 9 et 32) ; qu’elle percevait des primes inférieures à ses collègues (pièce n° 32) ; qu’elle n’a bénéficié que deux entretiens professionnels en 2018 et 2019 (pièces n° 21 et 22) ; qu’en s’abstenant de faire évoluer sa carrière et sa rémunération, son employeur a violé l’article 20 de la convention collective applicable ; que notamment le poste de « RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES POLE ERV » qui lui a un temps été proposé a été attribué à une autre personne (pièce n° 23).
Madame [F] [E] indique égale qu’elle subissait des brimades et des reproches injustifiés de la part de sa hiérarchie (pièces n° 24 et 68) ; que lors de son dernier mois de travail, il lui a été transmis sciemment des tableaux de CDD incomplets et des accès administratifs insuffisants pour saisir les contrats dans le logiciel de paie (pièces n° 60 à 67).
Madame [F] [E] fait valoir que l’ensemble de ces éléments ont eu des conséquences importantes sur son état de santé, entrainant des arrêts de travail, pendant lesquels elle indique avoir continué à travailler, y compris la nuit et les week-end (pièce n° 25).
L’employeur fait valoir que Madame [F] [E] n’a repris qu’une partie des attributions de Madame [G] et qu’en outre une partie de ses tâches étaient automatisées grâce à l’informatique (pièces n° 20 à 22).
Il expose que la surcharge de travail dont se plaint Madame [F] [E] n’est pas établie, d’autant moins possible que les effectifs n’ont cessé de décroitre de sorte que la charge de travail n’a cessé de diminuer en conséquence (pièce n° 18) ; qu’ainsi les effectif du REPUBLICAIN LORRAIN sont passés sur 10 ans de 485 personnes à 218 personnes, et, entre 2019 et 2023 de 416 personnes à 218 personnes, ce qui est la conséquence d’une baisse de la charge de travail et ce qui allège la charge de travail du service RH (pièce n°25).
Il indique également que dans le tableau que Madame [F] [E] produit sur la gestion des contrats de travail qu’elle dit avoir eu en charge, une partie d’entre eux étaient en fait gérés par le service paie, et d’autres correspondent à des périodes où l’intimée était en arrêt maladie (pièce n° 18).
S’agissant de la rémunération de Madame [F] [E], l’employeur fait valoir que ni elle, ni ses collègues de travail n’ont bénéficié d’augmentations individuelles et qu’ainsi il n’y a aucune différence de traitement (pièce n° 13) ; que la comparaison avec Madame [G] n’a pas lieu d’être, cette dernière ayant quarante ans d’ancienneté et Madame [F] [E] ne l’ayant pas remplacée (pièce n° 19).
Enfin, l’employeur nie toute brimade ou reproches injustifiés.
Motivation :
En cas de demande par le salarié de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il lui revient d’apporter la preuve des manquements de son employeur justifiant une telle résiliation.
S’il ressort effectivement des pièces n° 18 et 19 produites par l’intimée que l’effectif administratif, dont le service RH, a baissé entre 2010 et 2020, cela n’implique pas que le même volume d’activité était exigé des salariés restant, étant relevé que durant la même période, les effectifs de l’entreprise ont été réduits de moitié, ce qui a eu nécessairement un impact sur l’activité du service RH (pièce n° 25).
Il ressort cependant des courriels échangés, notamment en août 2020, entre Madame [F] [E] et sa supérieure hiérarchique que, devant remplacer plusieurs salariés en même temps, ses tâches n’étaient pas clairement définies, et qu’il lui a été reproché des retards dus à la désorganisation du service, dont elle n’était pas responsable (pièces n° 11, 55 de l’intimée).
Il ressort en outre de la pièce n° 20, qui n’est pas spécifiquement contestée par l’employeur, que les missions confiées à Madame [F] [E] entre 2012 et 2020 se sont multipliées et complexifiées, dépassant celles dévolues à une simple chargée de mission et que de fait elle a exercé pendant plusieurs mois les fonctions de directrice du personnel, sans que son statut (pièce n° 24 de l’intimée) et sa rémunération aient évolué.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par Madame [F] [E], qu’elle a eu des difficultés pour faire face à la multiplication de ces tâches, par ailleurs mal définies, dans un contexte de désorganisation du service RH dû à plusieurs absences, ce dont elle s’est ouverte à sa hiérarchie, sans qu’une aide ne lui soit proposée (pièce n° 17, 30 et 31 de l’intimée).
Il résulte en outre des la pièce n° 25 également produite par Madame [F] [E], que sa supérieure hiérarchique lui a adressé des courriels de nature professionnelle, lui demandant d’accomplir certaines tâches, pendant l’un de ses arrêts maladie en mars et avril 2020 (pièce n° 12 de l’intimée).
La cour constate en outre qu’il résulte des pièces médicales produites par Madame [F] [E] que cette dernière a développé une dépression grave, en lien avec ses conditions de travail (pièces n° 46, 72), le psychiatre qui l’a examinée le 25 mars 2021 faisant état d’un « syndrome dépressif majeur qui semble bien essentiellement lié à son activité professionnelle (pièce n° 72) ».
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’employeur de Madame [F] [E] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et n’a pas respecté son obligation de sécurité au travail, en augmentant ses tâches sans lui procurer les moyens d’y faire face, en la faisant travailler pendant l’un de ses congés maladie, en ne tenant pas compte de ses responsabilités croissantes pour le calcul de sa rémunération, ni pour lui proposer une réelle évolution de sa carrière.
En conséquence, le contrat de travail sera résilié aux torts de l’employeur, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat de travail :
La cour constate que l’employeur ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées par Madame [F] [E].
Il sera donc condamné à lui verser les sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 119,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1211,94 euros pour les congés payés, 681,63 euros au titre de solde d’indemnité de licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société LE REPUBLICAIN LORRAIN sera condamnée à verser à Madame [F] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société LE REPUBLICAIN LORRAIN sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne la société LE REPUBLICAIN LORRAIN à verser à Madame [F] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société LE REPUBLICAIN LORRAIN de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société LE REPUBLICAIN LORRAIN aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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