Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 oct. 2024, n° 24/07724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07724 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P53O
Nom du ressortissant :
[D] [N]
PREFET DE [Localité 4]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
PREFET DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 20224 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [N]
né le 28 Février 1991 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [5]
Comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat commis d’office et avec le concours de Monsieur [E] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
M. PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet de [Localité 4] a ordonné le placement [D] [N], alias [M] [X], ci-après uniquement dénommé [D] [N], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans éditée et notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2024 par le préfet des [Localité 1].
Suivant requête reçue au greffe le 5 octobre 2024 à 16 heures 54, [D] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 4], en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le non respect des dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA.
Par requête du 7 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention [D] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [D] [N] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé en excipant de l’irrégularité de la procédure de retenue administrative en raison de l’absence d’un interprète durant cette mesure ainsi que de l’insuffisance des diligences de préfecture à l’effet d’organiser son éloignement, ce en violation de l’article L. 741-3 du CESEDA .
Dans son ordonnance du 8 octobre 2024 à 14 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête [D] [N],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
— ordonné en conséquence la mise en liberté [D] [N],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [D] [N],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2024 à 17 heures 52 .
Il requiert la réformation de la décision, en relevant que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la décision de placement en rétention prise par le préfet de [Localité 4] est régulière, puisqu’elle respecte les dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA, dans la mesure où le nouveau placement en rétention est intervenu plus de 48 heures après la fin de la première mesure dont la mainlevée a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 2 octobre 2024 à 14 heures 03 et après intervention d’une circonstance de fait ou de droit nouvelle, à savoir le non respect de l’assignation à résidence ordonnée le 2 octobre 2024 par le préfet des [Localité 1]
Il observe par ailleurs que [D] [N] ne dispose d’aucune garantie de représentation pour être dépourvu de passeport, sans revenus légaux et sans domicile stable. Il estime également qu’il représente une menace pour l’ordre public, compte tenu de ses condamnations pénales, dont la dernière à 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, ainsi que de ses nombreuses signalisations au FAED.
Par ordonnance du 9 octobre 2024 à 12 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 à 10 heures 30.
[D] [N] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. l’avocat général indique réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention [D] [N].
Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du ministère public sur l’infirmation de la décision entreprise.
Le conseil [D] [N], entendu en sa plaidoirie, demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, précisant qu’il entend reprendre l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions de première instance, mais également ceux développées dans la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en ce excepté celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté en première instance.
[D] [N], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est venu à [Localité 2] uniquement pour récupérer ses affaires et qu’il avait son billet de train pour [Localité 6] sur lui, car il souhaitait respecter son assignation à résidence. Il demande sa libération.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
[D] [N] ne soutient pas ce moyen à l’audience, auquel le juge des libertés et de la détention n’avait déjà pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
[D] [N] fait valoir que dans sa décision, l’autorité préfectorale ne fait pas état de son précédent placement au centre de rétention de [Localité 6], mesure à laquelle le juge des libertés et de la détention a mis fin dans une ordonnance du 2 octobre 2024, ce défaut de motivation faisant obstacle au contrôle de la régularité du présent placement en rétention.
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’article L. 741-7 du même code dispose quant à lui que 'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.'
La motivation de la décision de placement en rétention se doit de retracer les motifs positifs de fait, mais également de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments juridiques et factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que si l’arrêté édicté le 4 octobre 2024 par le préfet de [Localité 4] se réfère expressément à la mesure d’éloignement prise à l’encontre de [D] [N] le 16 septembre 2024 par le préfet des [Localité 1] ainsi qu’au non respect par l’intéressé des termes de l’obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 2 octobre 2024, il n’évoque en revanche absolument pas la décision de placement en rétention notifiée à l’intéressé le 28 septembre 2024 à 9 heures 41 par la préfecture des [Localité 1], ni l’ordonnance rendue le 2 octobre 2024 à 14 heures 03 par le juge des libertés et de la détention de Marseille mettant fin à cette rétention, pourtant produites par [D] [N] au soutien de sa requête en contestation.
Ces décisions ne figurent pas non plus dans le dossier communiqué par l’autorité préfectorale à l’appui de sa demande de prolongation, alors même que celle-ci n’en discute pas l’existence, puisqu’elle s’associe aux réquisitions du Ministère public qui en fait état dans sa déclaration d’appel en vue d’établir que le placement en rétention répond aux conditions posées par l’article L. 741-7 du CESEDA.
Or, il convient d’adopter les motifs clairs et pertinents de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en ce qu’elle a retenu qu’en s’abstenant de mentionner ce précédent placement en rétention et les circonstances de sa levée le 2 octobre 2024, le préfet de [Localité 4] a commis une insuffisance de motivation sur ce point de nature à entacher d’irrégularité sa décision, s’agissant d’éléments essentiels à l’appréciation de la légalité du placement en rétention au regard des dispositions de l’article L. 741-7 précité.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de [D] [N], l’ordonnance déférée doit être confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillè déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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