Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01306 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMJP
Pole social du TJ de [Localité 14]-
[Localité 17]
21/139
31 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES – Dispensé de comparution
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles- Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES – Dispensé de comparution
[11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [L] [Y], apprenti couvreur au sein de l’entreprise de M. [K] [T] depuis le 1er août 2017, a été victime le 11 janvier 2018 d’un accident (chute d’une hauteur de 4m), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [13] (ci-après dénommée la caisse).
L’état de santé de M. [L] [Y] a été déclaré consolidé au 13 octobre 2019 et son taux d’IPP a été fixé à 5 %.
Il a eu une reconnaissance de travailleur handicapé par la [Adresse 16] à partie du 1er mars 2020 sans attribution d’une allocation adulte handicapé.
Par jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 16 novembre 2020, M. [T] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec une incapacité de travail n’excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 11 janvier 2018.
Le 22 juin 2021, M. [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a notamment reconnu la faute inexcusable de l’employeur, avec conséquences de droit et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [L] [Y], a désigné le docteur [O] pour expertise médicale sur ses préjudices complémentaires, a alloué une provision de 3 000 euros à M. [L] [Y] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et a reconnu l’action récursoire de la caisse.
L’expert a établi son rapport le 9 juin 2022.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [L] [Y] comme suit :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 116,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 616 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [L] [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— dit que la [15] versera directement à M. [L] [Y] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3 000 euros allouée par le jugement du 22 mars 2022,
— rappelé que la [15] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [L] [Y] à l’encontre de M. [K] [T] qui est condamné à ce titre, ainsi qu’au remboursement de coût de l’expertise taxée à la somme de 1 080 euros,
— condamné M. [K] [T] à payer à M. [L] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [K] [T] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [K] [T] par lettre recommandée qui a été renvoyée par la poste avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2024, M. [K] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 8 octobre 2024, M. [K] [T] a fait assigner en intervention forcée la société d’assurances [10] aux fins de :
— joindre la présente assignation à l’instance l’opposant à M. [Y] [L] -RG 24/01306, appelée à l’audience du 05 novembre 2024 à 13h30,
— déclarer commun et opposable l’arrêt à venir dans l’instance l’opposant à M. [Y] [L] – RG 24/01306 ' appelée à l’audience du 05 novembre 2024 à 13h30
— condamner la Compagnie d’Assurance [9] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions n° 3 reçues par voie électronique au greffe le 28 octobre 2024, M. [K] [T] demande à la cour de :
— joindre l’assignation en intervention forcée de la compagnie [10] à l’instance l’opposant à M. [Y] [L] – RG 24/01306,
— infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières s’agissant de l’indemnisation du poste de préjudice souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent,
Statuant de nouveau,
— fixer l’indemnisation du préjudice attaché aux souffrances endurées à la somme de 5 000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros
— débouter M. [Y] de sa demande reconventionnelle attachée à l’indemnisation du préjudice d’agrément,
— déclarer commun et opposable l’arrêt à venir à la COMPAGNIE [10],
— condamner la compagnie d’assurance [9] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 28 octobre 2024, M. [L] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué, en réparation du préjudice subi du fait de son accident du travail en date du 11 janvier 2018, causé par la faute inexcusable de son employeur, M. [K] [T], les indemnités suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.116,25 €
— Souffrances endurées : 8.000,00 €
— Préjudice esthétique : 1.400,00 €
— Assistance tierce personne : 5.616,00 €
— Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :1.500,00 €
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— lui allouer l’indemnité suivante :
— Préjudice d’agrément : 4.000,00 €
— dire que lesdites sommes lui seront versées directement par la [12], qui en récupérera le montant auprès de M. [K] [T],
— statuer ce que de droit sur l’appel en garantie formé par M. [K] [T] devant la Cour,
— condamner M. [K] [T] à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner M. [K] [T] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles M. [K] [T] et M. [L] [Y] se sont rapportés.
À l’audience du 5 novembre 2024, la caisse a sollicité oralement le bénéfice de son action récursoire.
Bien que régulièrement assignée à personne par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la compagnie d’assurance [10] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositifs des conclusions de l’appelant et de l’intimé, la cour est saisie de :
— l’évaluation de l’indemnisation du préjudice relatif aux souffrances morales,
— l’évaluation du préjudice esthétique permanent,
— le principe et l’évaluation du préjudice d’agrément.
1- l’évaluation des souffrances morales
Par deux arrêts des 28 septembre 2023 et 16 mai 2024 (n° de pourvoi 21-25.690 et 22-23.314), la deuxième chambre civile de la cour de cassation a dit que la victime d’une faute inexcusable peut, désormais, prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Ainsi la victime d’une faute inexcusable pourra être indemnisée des souffrances morales et physiques que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la consolidation, dès lors que ces souffrances soient distinctes de celles déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, à la suite de la chute d’un toit d’une hauteur de 4 mètres avec réception sur les deux pieds avec un traumatisme dorsal secondaire, M. [Y] a présenté :
— une fracture complexe talo-naviculaire gauche avec dans un premier temps un traitement orthopédique, puis un traitement chirurgical avec ostéosynthèse qui du fait d’une pseudarthrose a abouti à une arthrodèse (3 interventions chirurgicales en comptant l’ablation). Les suites ont été compliquées d’une algodystrophie,
— une fracture du plateau supérieur de L2 qui a nécessité un traitement orthopédique avec un corset pendant environ trois mois et une rééducation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,7/10 retenant les douleurs liées à la chute, l’hospitalisation pendant 26 jours, des 3 interventions chirurgicales, des immobilisations, de la rééducation prolongée, d’un retentissement psychologique transitoire, de la décharge par fauteuil roulant et cannes anglaises prolongée.
Les souffrances décrites sont antérieures à la consolidation.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 8.000 euros le montant du préjudice résultant des souffrances endurées.
2- l’évaluation du préjudice esthétique permanent
L’expert a relevé l’existence d’une cicatrice chirurgicale de 8 cm x 2 cm, violacée, au niveau de la face interne du coup de pied gauche au sein d’un halo marron. Par ailleurs, M. [Y] présente une boiterie sur la marche sur les talons.
L’expert a évalué le préjudice esthétique à 1/7.
M. [Y] est âgé de 33 ans, il vit en couple et a deux enfants.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 1.400 euros le montant du préjudice esthétique.
3- le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
M. [Y] ne produit aucun justificatif d’une pratique antérieure de la course à pied, comme des témoignages de ses proches et amis.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de ce chef.
M. [T], partie perdante principale, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement à M. [Y] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, M. [T] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 à l’encontre de la S.A.S.U. [10].
Le présent arrêt sera déclaré commun à la S.A.S.U. [10], assureur de M. [T] au titre de son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— fixé à 8.000 euros le montant de l’indemnisation complémentaire due au titre des souffrances endurées,
— fixé à 1.400 euros le montant de l’indemnisation complémentaire due au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Rappelle que la [13] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [L] [Y] à l’encontre de M. [K] [T] qui a été condamné à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [T] à payer à M. [L] [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare commun le présent arrêt à la S.A.S.U. [10].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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