Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 nov. 2025, n° 25/09101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09101 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUHT
Nom du ressortissant :
[N] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [C]
né le 16 Août 2007 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction du territoire de cinq ans a été notifiée à [N] [C] le 19 octobre 2025.
Le 19 octobre 2025, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnance du 22 octobre 2025, confirmée en appel le 24 octobre 2025, sa rétention a été prolongée de vingt-six jours.
Par requête en date du 16 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention de [N] [C] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 17 novembre 2025 à 18 heures 22, il y a été fait droit au motif que [N] [C] étant démuni de document de voyage en cours de validité, l’autorité administrative a du entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires algériennes, et que nonobstant les tensions diplomatiques existantes, rien ne permet d’affirmer que l’éloignement de [N] [C] ne pourra pas intervenir avant l’expiration de la durée maximale légale de sa rétention.
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2025 à 11 heures 26 [N] [C] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que les critères de l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas réunis ,dés lors qu’il a fait une demande d’asile depuis 2022 en Espagne et que l’autorité administrative ne justifie pas de la date d’envoi de la demande de prise en charge de sorte qu’elle aurait dû prendre un arrêté de reprise en charge en raison de l’accord implicite déduit de l’absence de réponse.Son pays d’origine n’a pas à être sollicité pour la délivrance d’un laissez-passer, et l’autorité préfectorale ne peut justifier de l’obtention de ce document dans un délai raisonnable.Il n’existe pas de perspective d’éloignement et il ne représente aucune menace réelle, actuelle et réelle et suffisamment grave à l’ordre public. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel du 18 novembre 2025 à 12 heures 10, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du RHONE reçues par courriel le 18 novembre 2025 à 17 heures 26 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu les observations du conseil de [N] [C] reçues le 18 novembre 2025 à 13 heures 46, qui fait observer que dès le 17 octobre 2025 la préfecture était au courante via EURODAC d’une demande d’asile en Espagne, qu’elle a sollicité ces autorités que le 6 novembre 2025 et qu’il conviendra de vérifier le délai de 15 jours pour que lui soit notifié un arrêté de transfert avec voies et délais de recours ainsi que l’organisation de son éloignement vers l’Espagne compte tenu de l’accord implicite de cet Etat dans le délai de 15 jours.Elle estime que la procédure est irrégulière pour défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [N] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1'' En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2'' Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3'' Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Il est rappelé que ces critères sont alternatifs.
[N] [C] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en considération sa demande d’asile auprès des autorités espagnoles. Or dans son ordonnance le magistrat a évoqué cette situation et mentionné que les démarches ont été entreprises par l’autorité administrative qui est en attente du retour des autorités espagnoles.
[N] [C] ne peut reprocher à l’autorité administrative un quelconque retard sur ce point, dans la mesure où lors de son audition du 19 octobre 2025 , il a déclaré ne pas avoir déposé de demande d’asile dans un pays européen.
Le conseil de [N] [C] se prévaut de l’absence de perspective raisonnable à son éloignement, dans la mesure où il les autorités algériennes n’ont pas être sollicité en raison de sa demande d’asile en cours et qu’en tout état de cause, l’autorité administrative qui a entamé cette démarche ne démontre pas que la délivrance du document de voyage va intervenir dans un délai raisonnable.
Il ressort des pièces du débat et des pièces versées qui ne sont pas contestées, qu’après avoir constaté que les empreintes de [N] [C] ont été recensées en 2022 en Espagne, l’autorité administrative a formalisé une demande de prise en charge dans le cadre de la procédure Dublin le 6 novembre 2025 , compte tenu de la demande d’asile, qui aurait été déposée le 15 novembre 2025. Il est constant qu’aucune réponse n’est parvenue à ce jour.
Il sera rappelé qu’en vertu du règlement Dublin, l’Etat qui apprend qu’un retenu a déposé une demande d’asile dans un des pays signataire , doit en informer cet Etat dans un délai de 2 mois , et que cet Etat dispose d’un délai de 15 jours lorsque la découverte de cette demande a été faite via EURODAC.
L’autorité administrative a appris que [N] [C] avait déposé une demande d’asile en Espagne le 17 octobre 2025, après le passage de ses empreintes sur Eurodac. Elle disposait d’un délai de 2 mois pour saisir l’Espagne. Elle a respecté ce délai pour avoir formuler une demande de transfert le 6 novembre 2025. Elle ne peut prendre aucune disposition en attendant la réponse tacite ou implicite de l’Espagne qui doit intervenir au plus tôt dans un délai de 15 jours soit le 21 novembre 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, et dont la réalité n’est nullement contestée par [N] [C], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement,et à tout le moins la mise en oeuvre du règlement DUBLIN , et que la procédure , contrairement aux conclusions du conseil de [N] [C], ne souffre d’aucune irrégularité, et que son éloignement n’a pas été rendu possible en l’absence de document de voyage.
Parallèlement et nonobstant les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, elle a sollicité les autorités consulaires algériennes le 19 octobre 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.L’absence de réponse à ce jour ne permet pas de dire que son éloignement , si sa demande d’admission en Espagne n’est pas acceptée,ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention comme l’a justement rappelé le premier juge, alors qu’il convient être de nationalité algérienne comme il l’a précisé lors de son audition du 19 octobre 2025.
Le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [N] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Enregistrement ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Client
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Bretagne ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public nouveau ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délais ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Observation ·
- Date
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Jeux ·
- Contestation ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Eau usée ·
- Enlèvement ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Évaluation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Information ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tôle ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Fonds de commerce ·
- Procédure civile ·
- Photos
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance de taxe ·
- Formule exécutoire ·
- Frais irrépétibles
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Climatisation ·
- Maçonnerie ·
- Lot ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Liquidation ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.