Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 22/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/02162
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTZY
[I]
C/
S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 18 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
Né le 09 juin 1990 à [Localité 1] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 19 février 2026, la date du prononcé de la décision ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées pour l’arrêt être rendu le 7 mai 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée [1], spécialisée dans le secteur de commerce de détail de meubles, relève de la convention collective nationale de gros. Elle emploie moins de onze salariés.
M. [S] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée [2] étant alors géré par M. [V] [I], en qualité d’attaché commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012.
En 2016 le fonds de commerce a été racheté par M. [A].
Le contrat de travail à durée indéterminée s’est poursuivi à compter du 1er janvier 2016 avec la société par actions simplifiée [1] représentée par M. [A] en qualité de président.
Au dernier état de la relation contractuelle , M. [I] occupait le poste de 'commercial vendeur qualifié’ niveau 1, échelon 3, pour une durée de travail de 35 heures moyennant une rémunération de 1 539,27 euros brut outre ancienneté et commissions sur chiffre d’affaires.
M. [I] a été en arrêt maladie du 16 décembre 2019 au 23 décembre 2019, puis à compter du 31 décembre 2019 jusqu’au 17 mai 2020.
Le 2 juin 2020 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte avec dispense de l’obligation de reclassement en indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 26 juin 2020 auquel il ne s’est pas présenté.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2020.
Par lettre du 27 octobre 2020, M. [I] a dénoncé son solde de tout compte puis, par requête du 5 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins d’obtenir le paiement de rappel de rémunérations, d’une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, ainsi que des dommages-intérêts au titre de la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul en raison d’un harcèlement moral.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit et prononcé, en l’absence de tout harcèlement moral, que le licenciement de M. [I] n’est entaché d’aucune nullité,
— condamné la S.A.S [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
5 128,26 euros au titre de la clause de non-concurrence,
451,24 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
444.30 euros au titre de rappel de la prime d’ancienneté,
44.43 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [I] au titre de sa demande de préavis, de congés pays sur préavis, indemnité de licenciement nul, rappel de salaire, rappel de commission et dommages et intérêts pour rétention abusive.
— ordonné à la SAS [1] la remise des documents rectifiés qui devront être adressés à M. [I] au plus tard 10 jours après la date du prononcé, sinon une astreinte de 10 euros par jours de retard sera appliquée, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
— condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 août 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer :
451,24 euros net au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
444,30 euros bruts au titre du rappel de la prime d’ancienneté ;
44,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
5.128,26 euros bruts au titre de la clause de non concurrence ;
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et y ajoutant :
condamner la société [1] à lui payer la somme de 512,83 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité due au titre de la clause de non concurrence.
Pour le surplus,
— infirmer le jugement ;
— condamner la S.A.S. [Z] [3] au paiement de 2 339,18 euros brut au titre des rappels de salaires et 233,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— condamner la S.A.S. [Z] [3] au paiement de 332,58 euros bruts à titre de rappel de commissions et de 33,26 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
— condamner la S.A.S. [Z] [3] au paiement de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rétention de la rémunération
— dire et juger qu’il a subi un harcèlement au travail qui a été à l’origine de son licenciement
— dire son licenciement nul ;
Et par conséquent,
— condamner la S.A.S. [Z] [3] à lui verser :
5 128,26 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 512,83 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
15 205,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul ;
— condamner la S.A.S. [Z] [4] [5] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
certificat de travail rectifié ;
attestation Pôle emploi rectifiée ;
bulletins de salaire rectifiés ;
Et enfin,
— débouter la S.A.S. [Z] [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.S. [Z] [3] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. [Z] [3] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 février 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [I],
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident qu’elle forme ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 18 juillet 2022 en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [I] les sommes suivantes :
au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement : 451,24 euros bruts ;
au titre du rappel de la prime d’ancienneté : 444,30 euros bruts ;
au titre des congés payés y afférents : 44,43 euros bruts ;
Statuant à nouveau :
— confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a débouté M. [I] au titre de sa demande de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement nul, de rappel de salaire, de rappel de commissions et de dommages et intérêts pour rétention abusive du salaire,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exécution du contrat de travail
1) Sur le maintien du salaire
M. [I], au soutien de son appel, fait valoir essentiellement qu’il est en droit de solliciter l’application des dispositions de l’article 53 de convention collective applicable, et qu’il peut prétendre au maintien de son salaire, après une période de carence de 7 jours, pendant 40 jours à 90 %, et pendant 40 jours de plus à 66.66 % sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire perçus avant son arrêt maladie.
Il reproche à l’employeur de commettre une erreur de calcul, à la fois dans le décompte des deux périodes mais aussi de la durée de la période à indemniser et soutient qu’il avait droit à deux périodes d’indemnisation de 40 jours, la première à hauteur de 90 % et la seconde à hauteur de 66,66 %, sur la base de sa rémunération brute.
La société [2] objecte essentiellement que M. [I] a été indemnisé conformément aux dispositions de l’article 53 de la convention collective sur la base de la moyenne brute des douze derniers mois de salaires.
Sur ce,
L’article 53 de la convention collective de commerce de gros stipule que :
'Le salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir :
— à compter du 1er jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) ;
— à compter du 1er jour d’hospitalisation réelle ou à domicile ;
— à compter du 8e jour d’absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
2. Le montant de l’indemnité est calculé comme suit :
A partir de 1 an d’ancienneté :
— pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler ;
— pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.
Ces temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.
En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.
3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant l’absence de l’intéressé, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si par suite de l’absence de l’intéressé, l’horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.'
Au soutien de son appel, M. [I] fournit ses bulletins de salaires pour la période concernée et le détail des paiements de l’assurance maladie.
La société [1] produit le détail du complément de salaire de M. [I], le tableau permettant le calcul du salaire de référence ainsi que le formulaire rempli pour la prévoyance où est indiqué la prise en charge par l’entreprise au titre de la convention collective.
Il ressort du tableau fourni par le salarié que son salaire moyen pour les périodes visées s’établit à 2 564,13 euros brut.
Pour la période d’arrêt maladie du 16 décembre 2019 au 23 décembre 2019, compte tenu du nombre de jours de carence prévu par l’article 53 de la convention collective, aucune somme n’est due.
Pour la période d’arrêt maladie à compter du 30 décembre 2019, déduction faite de la période de carence, et compte tenu de son ancienneté, le salarié doit être indemnisé pendant 40 jours à hauteur de 90 % de la rémunération brute qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler et pendant les 40 jours suivants aux 2/3 de cette même rémunération.
Pour la période de 40 jours du 6 janvier au 14 février 2020, le salaire garanti à hauteur de 90 % est de 3 076,92 euros. En application de l’article 53 précité il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour cette période d’un montant de 1 422 euros, de sorte que le salaire garanti pour la période du 6 janvier au 14 février 2020 s’élève à 1 654,92 euros.
Au titre du maintien du salaire l’employeur a versé pour cette période 710,19 euros, de sorte qu’il reste dû une somme de 944,73 euros.
Pour la période de maladie des 40 jours suivants, du 15 février 2020 au 25 mars 2020, le salaire garanti à hauteur des 2/3 est de 2 279,20 euros, soit après déduction des indemnités journalières d’un montant de 1 422 euros versées par la sécurité sociale pour cette période, le maintien du salaire garanti s’élève à la somme de 857,20 euros.
En conséquence, la société [2] doit être condamnée au titre d’un rappel de maintien du salaire garanti par la convention collective en cas de maladie au paiement de la somme de 1 801,93 euros outre 180,20 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2) Sur la prime d’ancienneté
La société SAS [1], appelante incidente, soutient que M. [I] a bien été destinataire des sommes qui lui étaient dues au titre de sa prime d’ancienneté, en expliquant que celle-ci a été prise en compte pour déterminer le salaire moyen brut servant de base aux calculs des indemnités journalières.
M. [I] répond que la société SAS [1] n’a plus versé cette prime à compter de janvier à mai 2020 soit pour une durée de cinq mois, et que le versement de cette prime n’apparaît pas sur ses bulletins de salaire de janvier à mai 2020.
Il résulte des articles L.323-4 et R.323-4 du code de la sécurité sociale que le montant de indemnité journalière est calculé à partir du revenu d’activité antérieur, lequel est déterminé comme suit : 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement.
L’employeur justifie par les pièces produites que le revenu d’activité antérieur qui a servi de base de calcul au montant de l’indemnité journalière (35,25 euros) versée à M. [I] a été déterminé en tenant compte des trois dernières paies des mois de septembre 2019, octobre 2019 et novembre 2019 incluant la prime d’ancienneté d’un montant de 88,86 euros.
Il s’ensuit que M. [I] n’est pas fondé à réclamer à l’employeur le montant de la prime d’ancienneté pour la période de janvier à mai 2020 étant précisé que les calculs relatifs au maintien du salaire en application de l’article 53 de la convention collective applicable ont été faits sur une base de revenus mensuels incluant également le montant de la prime d’ancienneté.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3) Sur les commissions
M. [I] au soutien de son appel fait valoir qu’il n’a pas perçu les commissions relatives à une vente [6] intervenue en 2019 et à deux ventes [7], sans explication justifiée de l’employeur à ce sujet.
En réponse, la société SAS [1] soutient que ces ventes n’ont pas abouti sous l’intervention de M. [I] mais qu’elles ont été réalisées par un autre commercial ainsi que par des assistantes de l’entreprise.
Sur ce,
Le contrat de travail stipule qu’en rémunération de son travail M. [I] recevra
a) un traitement fixe mensuel brut de 1 466,62 euros ;
b) une commission de 10% sur la marge nette (déduction faite des surcoût de livraison, erreurs de commandes) des dossiers ;
(…)
Il est en outre précisé que Monsieur [S] [I] ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées ou non réglées par le client dès lors que le défaut d’encaissement ne résultera pas du fait volontaire de la société.
Les commissions ne sont versées que lorsque le règlement du client est effectivement réalisé et encaissé par la Société.
Les commissions seront payées chaque mois avec le salaire fixe de Monsieur [S] [I]'.
Les commissions auxquelles peut prétendre le salarié selon son contrat de travail représentent un élément de sa rémunération.
M. [I] fournit des pièces relatives aux ventes réalisées pendant l’exercice de ses fonctions, soit une liste des factures de décembre 2019, visée par la société [1] sur lequel figure, entre autres factures, la facture [6] du 17 décembre 2019, et un 'tableau récapitulatif du chiffre d’affaires réalisé par [S] [I]' avec un pointage des factures 2020, sur lesquels apparaissent, entre autres, les deux ventes [7] du 28 janvier 2020, ces tableaux ayant été établis par la société elle-même.
Ces tableaux font apparaître le montant de la marge nette pour chaque vente.
M. [I] précise, sans être contesté, que pour les autres ventes figurant sur ces tableaux il a perçu sa commission.
La marge nette globale des trois ventes litigieuses s’établit à 3 325,80 euros.
La société [1] qui ne conteste pas ce montant ni l’encaissement des factures par la société, affirme que ces ventes n’ont pas abouti sous l’intervention de M. [I]. Toutefois elle ne cite pas le nom de 'l’autre commercial et des assistantes de l’entreprise’ qui auraient assuré le suivi de la vente et ne produit aucune pièce pour en justifier.
Dès lors que les pièces produites attribuent au travail de M. [I] l’encaissement par la société des trois factures [6] et [7], le paiement des commissions est donc fondé.
Par conséquent la société SAS [1] sera condamnée au paiement de la somme de 332,58 euros brut à titre de rappel de commissions outre celle de 33, 26 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
4) Sur la clause de non-concurrence
La cour constate que la disposition du jugement relative à la condamnation de la société [2] à payer à M. [I] la somme de 5 128,26 euros au titre de la clause de non-concurrence, n’est pas remise en cause par la société [1] et doit donc être considérée comme définitive.
M. [I] fait valoir que le conseil de prud’hommes a motivé sa décision concernant les congés payés dus sur la somme attribuée, mais a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision.
La société intimée ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés.
Il convient donc de condamner la société [1] au paiement de la somme de 512,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés dus sur la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence.
5) Sur les dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération
M. [I] sollicite une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour la rétention abusive de sa rémunération, en faisant valoir que la société SAS [1] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, en ne répondant pas aux lettres recommandées qui lui ont été adressées pour obtenir le versement de salaires, de commissions ou encore de la prime d’ancienneté.
Il soutient qu’il a subi un préjudice et s’est trouvé contraint de faire appel à sa soeur qui lui a prêté 1 000 euros.
En réponse, la société SAS [1] objecte que le salarié n’établit pas l’existence d’un quelconque préjudice distinct de celui induit par un prétendu retard de paiement.
Sur ce,
L’article 1231-6 du code civil dispose que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il ressort des pièces produites que M. [I] a écrit à plusieurs reprises à M. [A], dirigeant de la société, pendant son arrêt maladie pour obtenir notamment le paiement des commissions et de son salaire du mois d’avril 2020.
Aucune réponse motivée n’a été apportée en 2020 à M. [I] sur sa demande en paiement des commissions litigieuses fondées sur des pièces établies par la société elle-même.
Il résulte des développements précédents que l’employeur ne justifie d’aucun élément sérieux expliquant le non-paiement de commissions afférentes à des factures comptabilisées dans le chiffre d’affaires de M. [I], de sorte que la rétention de ces éléments de rémunération apparaît abusive et emprunte de mauvaise foi.
La soeur de M. [I] atteste que celui-ci lui a fait part en juin 2020 des difficultés financières qu’il rencontrait du fait du non-paiement de sommes dues par son employeur et justifie lui avoir fait un virement de 1 000 euros sur son compte.
En raison du préjudice causé par la rétention abusive de la rémunération due, M. [I] est fondé à obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société [1] sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération.
II. Sur la rupture du contrat de travail
M. [I] soutient avoir subi une situation de harcèlement moral qui l’a conduit à l’inaptitude constatée par le médecin du travail et à son licenciement prononcé pour inaptitude. Il sollicite en conséquence que ce licenciement soit jugé nul.
La société [1] répond que M. [I] n’apporte aucune preuve de ses allégations ce qui conduit à écarter toute situation de harcèlement moral et par conséquent à rejeter sa demande de nullité du licenciement.
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l’article L. 1154-1 du code du travail qui prévoit que dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail qui résulte d’un harcèlement moral est nulle de plein droit.
Il est constant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 07-45.321)
De même, le retard dans le paiement du salaire est un élément susceptible de constituer un acte de harcèlement, la situation étant étudiée selon les causes et les circonstances de ce retard. (Soc., 7 avril 2016, pourvoi n°14-28.250).
Au titre du harcèlement moral subi M. [I] présente les faits suivants :
— Les complications systématiques du calcul des commissions et le retrait arbitraire de son commissionnement sur les clients qu’il avait traités
Les courriels échangés avec M. [A] le 20 décembre 2019 et le 14 février 2020, que produit M. [I], ainsi que les développements qui précèdent attestent de la matérialité de ces faits.
— La pénétration 'sans vergogne’ de sa boîte mail professionnelle
M. [I] produit l’attestation de Mme [T] [H], adjointe de direction pour le groupe [8] de 2013 à 2019, dont fait partie la société [1], qui indique que 'les boîtes Gmail de l’ensemble des salariés faisaient l’objet d’un contrôle permanent de la part de la direction. Nous pouvions voir cet accès depuis les paramètres, mais cela a toujours été nié de la part de M. [A]. Je posais régulièrement la question car cela pouvait devenir problématique. Nous passions en effet à côté de commandes et informations importantes. Il pouvait également être gênant qu’il ait connaissance avant nous d’éléments des dossiers que nous traitions'.
La matérialité d’une consultation de la boîte mail professionnelle de M. [I] est établie.
— Le traitement différencié pour le paiement de la prime d’ancienneté
M. [I] soutient qu’il a dû faire des démarches pour obtenir le paiement de la prime d’ancienneté que d’autres salariés avaient obtenu.
Sur ce point, Mme [T] [H] atteste ainsi : 'Je confirme avoir reçu M. [I] dans mon bureau courant 2019 pour m’indiquer le non-versement de sa prime d’ancienneté sur une période de 3 ans et demi après le rachat de la société [2]. En discutant avec sa collaboratrice il venait en effet de comprendre qu’elle avait bien eu un maintien de son côté. Je suis immédiatement allée faire le point avec la comptable qui m’a avoué avoir fait remonter cette information à M. [A] sans que rien ne soit fait en suivant. J’ai donc fait part du problème à M. [A] et le nécessaire a ensuite été fait pour rembourser M. [A]' (pièce 28).
A l’examen des bulletins de paie produits par M. [I], la cour constate qu’en juillet 2019 il lui a été versé une somme de 2 214,75 euros au titre d’une régularisation de prime d’ancienneté CCN jusqu’au 30 juin 2019, outre le versement d’une somme de 88,86 euros au titre de la prime d’ancienneté pour le mois de juillet 2019 (pièce 2).
Il est établi que M. [I] n’a pas perçu pendant plus de deux ans de prime d’ancienneté et que la régularisation a nécessité une intervention particulière.
— La géolocalisation du véhicule dont il se servait aussi à titre personnel
M. [I] produit la note de service signée par M. [A] le 15 novembre 2018, informant l’ensemble des salariés que des dispositifs de géolocalisation ont été installés dans les véhicules de services : camions, utilitaire, voitures, dont les numéros d’immatriculation sont indiqués et, au nombre desquels figure celui immatriculé [Immatriculation 1] utilisé par lui-même (pièce 22).
La matérialité de ce fait est établie.
— Le refus de l’employeur d’accepter la rupture conventionnelle qu’il avait proposée
M. [I] verse aux débats le mail que lui a adressé M. [A] le 19 décembre 2019 (pièce 14) lui indiquant notamment 'je suis très surpris qu’après avoir échangé avec vous sur votre demande de rupture conventionnelle le vendredi 13 décembre 2016 et vous avoir fait part de notre refus, nous recevions un arrêt de travail de votre part dès le lundi 16 décembre faisant état d’après vos indications d’un réel malaise au travail'.
La matérialité du fait allégué est établie.
— Le non-versement du complément de salaire
Les développements qui précèdent établissent la matérialité du non-versement de la totalité du complément de salaire pendant l’arrêt maladie.
— La résiliation de la prévoyance
M. [I] verse aux débats le courrier recommandé adressé à l’employeur le 3 février 2020 pour s’étonner de la résiliation de son contrat de couverture santé complémentaire auprès de [9] à compter du 12 janvier 2020, sans aucune alerte préalable de l’employeur, ainsi que le mail de [9] du 2 février 2020, lui indiquant que le contrat d’entreprise est résilié depuis le 12 janvier 2020 et l’invitant à se rapprocher de son employeur pour plus d’informations (pièce 17).
Il produit en outre la lettre recommandée adressée à l’employeur le 21 avril 2020, faisant état à ce sujet de son étonnement sur la réponse apportée par l’employeur concernant un problème informatique de la part de [10] qui a perduré jusqu’au 12 février 2020, date à laquelle il a reçu une nouvelle carte de mutuelle, soit 10 jours après son courrier recommandé du 3 février 2020. Il a sollicité de l’employeur la confirmation de la prise en charge avec effet rétroactif de ses frais de soins pour cette période du 12 janvier au 13 février 2020 (pièce 10).
La matérialité de ce fait est établie.
— La tardiveté dans l’émission des bulletins de paie et le paiement du salaire
M. [I] produit le mail qu’il a adressé à M. [A] le 15 mai 2020 pour indiquer qu’il n’avait toujours pas perçu son salaire du mois d’avril ainsi que sa fiche de paie correspondante (pièce18).
La matérialité de ce fait est établie.
— Les mises en demeure de reprendre le travail
M. [I] verse aux débats :
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020 adressée par l’employeur contenant 'mise en demeure pour abandon de poste', en l’absence de justificatif d’absence depuis le lundi 20 janvier 2020.
— le mail adressé à M. [A] le 18 mai 2020 à 15 heures 47 pour l’informer que son arrêt-maladie prenait fin le 17 mai 2020 (pièce 18)
— la réponse de M. [A] suivant mail du 18 mai 2020 à 22 heures 31 accusant réception de cette et l’informant que compte tenu de la longueur de l’arrêt maladie, un visite médicale de reprise est obligatoire, dont la demande de rendez-vous a d’ores et déjà été faite ; (pièce 21)
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2020 adressée par l’employeur à M. [I] ayant pour objet 'une mise en demeure pour abandon de poste', l’employeur constatant que celui-ci aurait dû reprendre son poste le 18 mai au matin et qu’il demeurait sans nouvelle ni justificatif valable d’absence de lui depuis cette date.
La matérialité de ces faits est établie.
M. [I] produit par ailleurs les éléments médicaux suivants :
— le certificat médical daté du 20 janvier 2020 de son médecin généraliste qui l’adresse à un confrère 'pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles avec son employeur’ Le médecin précise que M. [I] 'ne semble pas en mesure de reprendre son emploi'.
— les ordonnances prescrites par ce médecin en décembre 2019 (Lysanxia) et en janvier 2020 (Zovirax, Brintellix et Lysanxia).
— un certificat médical du 5 février 2020 d’une psychologue clinicienne sophrologue qui l’a vu en entretiens thérapeutiques à trois reprises, les 10, 17 et 31 janvier 2020 et indique qu’il présentait un symptôme de souffrance au travail installé depuis presque 2 ans.
— l’avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 2 juin 2020 avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ en application des dispositions de l’article R.4624-42 du code du travail.
Les faits matériellement établis par M. [I], pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte qu’il appartient à l’employeur d’établir que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société [1], au regard des développements qui précèdent, n’allègue d’aucune cause objective pour expliquer le non-paiement des commissions dues à M. [I] et le non-versement de la totalité des sommes dues au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie et la tardiveté dans l’émission du bulletin de paie du mois d’avril 2020.
S’agissant de la consultation de la boîte mail professionnelle de M. [I], il est constant que les messages stockés sur l’ordinateur mis à disposition par l’entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel, dès lors qu’ils ne sont pas identifiés comme personnels, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié.
Il n’est pas établi que l’employeur ait eu accès sur la boîte mail professionnelle de M. [I] à des messages identifiés comme personnels et aucune réclamation à ce titre pendant la durée du contrat de travail n’a été formulée par celui-ci auprès de l’employeur.
L’agissement allégué est donc étranger à tout harcèlement moral.
S’agissant de la géolocalisation du véhicule de service, Il est constant que l’employeur a le droit de contrôler l’activité des salariés pendant le temps de travail, sous réserve que le dispositif de contrôle et de surveillance ait été porté préalablement à la connaissance de ceux-ci.
La société fait valoir que la note du 15 novembre 2018 avait uniquement pour objet d’informer les salariés de l’installation future de dispositifs de géolocalisation sur les véhicules de la société et que seuls les camions ont finalement été concernés.
Il convient de constater :
— que la note de service litigieuse du 15 novembre 2018 affirme que 'des dispositifs de géolocalisation ont été installés dans les véhicules de service’et non que les dispositifs allaient être mis en place ; elle précise en outre quels sont les droits des salariés : une opposition au dispositif pour motif légitime ; un accès aux données enregistrées par l’outil vous concernant (dates et heures de circulation, trajets effectués, etc..) ;
— que la liste des véhicules géolocalisés, dressée par le prestataire '[11]' à la demande de l’employeur, fait état de dates d’activation de traceurs antérieures à la note du 15 novembre 2018 pour huit des seize véhicules répertoriés ;
— que ce listing, actualisé au 27 janvier 2022 à la demande de l’employeur, ne peut pas faire état du véhicule Mini Cooper [Immatriculation 1] dès lors que M. [I] l’a remis à l’employeur le 20 décembre 2019, pendant son arrêt maladie, afin qu’il soit restitué comme prévu à la concession [12] à cette même date, ainsi qu’il résulte des échanges de mails entre les parties datés des 19 et 20 décembre 2019 ;
— que M. [I] a informé l’employeur le 6 décembre 2019 de son opposition à la géolocalisation des véhicules professionnels, au moment de sa demande de rupture conventionnelle, ainsi qu’il résulte des échanges de mails susvisés ; M. [I] ayant précisé 'la géolocalisation du véhicule de service dont je me sers journées, soirs et week-end depuis 4 ans sur votre offre a effectivement fait l’objet d’une interrogation de ma part'.
Il se déduit de ces éléments qu’il n’est pas établi que le véhicule de service de M. [I] comportait un dispositif de géolocalisation avant la note de service du 15 novembre 2018. A compter de cette date, il convient d’observer que M. [I] ne justifie pas avoir utilisé en 2018 le droit d’opposition dont il disposait, ni sollicité par la suite l’accès aux données d’enregistrement le concernant, et n’a pas non plus décidé de limiter l’utilisation de ce véhicule à des fins strictement professionnelles conformément à la clause de son contrat de travail de 2016 qui stipule qu’ 'un véhicule de service est mis à sa disposition et que le salarié devra ramener le véhicule au siège de la société tous les soirs'.
Dans ces circonstances, la décision de géolocalisation des véhicules de service prise par l’employeur est donc étrangère à tout harcèlement moral.
S’agissant de la résiliation du contrat de prévoyance pendant l’arrêt maladie de M. [I], l’employeur n’apporte aucune explication dans ses conclusions.
La société ne conteste pas l’attestation de Mme [H] concernant son intervention pour la régularisation du versement de la prime d’ancienneté due à M. [I] et ne justifie d’aucune cause objective à l’absence de versement de cette prime pendant plus de deux ans, alors même que la collaboratrice de celui-ci en bénéficiait.
La rupture conventionnelle est un contrat dont ni l’employeur ni le salarié ne peut imposer la signature à l’autre partie. Il s’ensuit que le refus de la société [2] aménagement d’accepter la rupture conventionnelle sollicitée par M. [I], exempt de tout abus démontré, est étranger à tout harcèlement moral.
A l’issue de l’arrêt de travail, le salarié doit normalement réintégrer son poste.
En application de l’article R4624-31, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, 'le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
Il ressort des pièces produites que M. [I] a été en arrêt maladie du 16 décembre 2019 au 23 décembre 2020, puis du 3 janvier 2020 au 17 mai 2020.
L’employeur ne s’explique pas dans ses écritures sur le bien-fondé de la mise en demeure pour abandon de poste adressée à M. [I] le 23 janvier 2020 pour lui reprocher une absence injustifiée depuis le lundi 20 janvier 2020.
Il ne s’explique pas non plus sur la lettre recommandée adressée le 25 mai 2020 à M. [I] pour, d’une part, l’informer des dispositions prises pour l’organisation de la visite de reprise après son arrêt maladie ayant pris fin le 17 mai 2020 et, d’autre part, le mettre en demeure de réintégrer son poste de travail dès réception de la présente, préalable à une éventuelle sanction dans l’hypothèse où il n’y donnerait pas une suite favorable.
En application des dispositions précitées du code du travail, la visite de reprise était obligatoire compte tenu de l’absence pour cause de maladie pendant plus de trente jours ; de sorte que l’employeur ne pouvait valablement mettre en demeure le salarié, sous peine de sanction, de reprendre son poste de travail avant la visite médicale de reprise.
Il résulte des pièces et des moyens débattus, qu’hormis le refus d’accéder à la demande de rupture conventionnelle et les faits relatifs à la consultation de la boîte professionnelle et à la géolocalisation des véhicules de service, l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [I] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d’altérer la santé physique et mentale de M. [I], les éléments médicaux produits établissant une dégradation de l’état de santé justifiant la prise d’anxiolytiques et l’existence d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles de M. [I] avec son employeur.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, la cour retient que M. [I] a été victime de harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
En application des dispositions de l’article 1152-3 du code de procédure civile, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 1152-1 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Lors de la visite médicale de reprise le 2 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
L’inaptitude de M. [I] intervient à la suite des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 16 décembre 2019 et du constat d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles avec son employeur. Cette dégradation de l’état de santé du salarié résulte des agissements de l’employeur constitutifs de harcèlement moral.
L’inaptitude, motif du licenciement, ayant pour origine des faits de harcèlement moral, il s’ensuit que le licenciement est nul.
La décision entreprise doit donc être infirmée en ce sens.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis.
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Au regard de l’ancienneté de M. [I] de plus de deux ans au sein de l’entreprise ainsi que de son salaire et des avantages perçus tels qu’ils ressortent des bulletins de salaires produits, il convient de lui allouer la somme de 5 128,26 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 512,83 euros brut au titre des congés payés afférents.
La décision entreprise être infirmée en ce sens.
Sur l’indemnité légale de licenciement
La société [13], appelante à titre incident, reproche au conseil de prud’hommes de La Rochelle d’avoir fait droit à la demande de M. [I] en versement d’un reliquat dû au titre de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 451,24 euros.
Elle fait valoir qu’en application des dispositions des articles L.1234-9, R. 1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 et compte tenu de l’ancienneté de 7 ans et 4 mois de M. [I] et d’une moyenne de rémunération de 2 364,57 euros, celui-ci pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4 335,04 euros et qu’ayant perçu une somme de 4 556,20 euros, il a été rempli de ses droits et qu’aucun reliquat ne peut lui être dû.
M. [I] sollicite quant à lui la confirmation du jugement en faisant valoir que le calcul a été fait sur la base d’une rémunération moyenne de 2 731,33 euros et avec une ancienneté de 7 ans et 4 mois.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort des pièces produites que le contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2012 ne stipule aucune reprise d’ancienneté du contrat de professionnalisation conclu du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.
Compte tenu des périodes de suspension pour maladie qui n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, l’ancienneté de M. [I] s’établit à 7 ans et 4 mois.
Il a été retenu dans les développements précédents que M. [I] avait perçu une rémunération moyenne de 2 564,13 euros pendant les 12 mois de travail effectif avant la rupture.
Il s’ensuit que le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 4 700,89 euros, de sorte que M. [I] qui a perçu une somme de 4 556,20 euros est fondé à obtenir un reliquat d’un montant de 144,69 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
M. [I] sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail sollicite le paiement d’une somme de 15 205,62 euros.
La société [1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la demande de nullité du licenciement et s’oppose donc à cette demande.
L’article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à:
1° La violation d’une liberté fondamentale;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4; […]'
En l’espèce, la nullité du licenciement ayant été retenue en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, M. [I] est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Pour la détermination de cette indemnité, en cas d’arrêts de travail pour arrêt maladie durant la période précédant la rupture, il convient de prendre en compte les salaires des derniers mois qui précèdent ces arrêts
En conséquence, compte tenu de l’ancienneté de M. [I], de son âge au moment de la rupture et du montant de sa rémunération il lui sera alloué une somme de 15 205 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement nul.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
III Sur les demandes accessoires
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
La société SAS [1], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La société [1], tenue aux dépens, doit être condamnée à payer à M. [I] au titre des frais non compris dans les dépens une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée s’agissant de la condamnation prononcée sur ce même fondement.
La société SAS [1] sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a condamné la S.A.S [1] à payer à M. [S] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme ce jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [S] [I] les sommes de :
— 1 801,93 euros brut au titre au titre du rappel de maintien de salaire afférent à l’arrêt maladie outre 180,20 euros brut de congés payés afférents.
— 332, 58 euros bruts à titre de rappel de commissions outre 33,26 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 512,83 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due sur la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération ;
Déboute M. [I] de sa demande en paiement de la prime d’ancienneté des mois de janvier 2020 à mai 2020 ;
Dit que M. [I] a subi un harcèlement moral,
Dit que le licenciement de M. [I] est nul,
Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [S] [I] les sommes de :
— 5 128,26 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 512,83 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis y afférente ;
— 144,69 euros brut au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
— 15 205 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement nul,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la S.A.S. [1] de remettre à M. [S] [I] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à France travail conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la S.A.S. [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [S] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. [1] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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