Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er juin 2025, n° 25/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 JUIN 2025
Minute N° 515/25
N° RG 25/01563 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHE2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 mai 2025 à 11h45
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [C] [X]
né le 17 avril 1976 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [N] [I] interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 11h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mai 2025 à 15h37 par M. X se disant [C] [X] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— M. X se disant [C] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Vu l’arrêté de la préfecture d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans en date du 25 décembre 2024 notifié à M. [C] [X] le même jour,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative du 30 avril 2025, notifié à M. [C] [X] le même jour à 18 h,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 mai 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X], confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 6 mai 2025,
Vu la requête motivée de la préfecture d’Eure-et-Loir du 28 mai 2025 en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X] reçue au greffe du tribunal le même jour à 16 h 38,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [X] en rétention administrative pour un délai de 30 jours, notifiée à 11 h 45,
Vu l’appel motivé interjeté par M. [C] [X] à l’encontre de cette décision le 30 mai 2025 à 15 h 37,
Vu le procès-verbal de ce jour,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel de M. [C] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond :
Vu l’article L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours,
Vu l’article L.741-3 du CESEDA sur les diligences de l’administration,
M. [C] [X] se prévaut de l’insuffisance de diligences de l’administration au motif que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
A l’audience, il a repris l’erreur sur son identité et plus précisément sur son année de naissance figurant dans la reconnaissance transmise le 25 février 2025 par les autorités consulaires tunisiennes qui mentionne 1978 au lieu de 1976. A cet égard, il convient de relever qu’il s’agit là d’une erreur matérielle qui ne peut être reprochée à l’administration et qui sans emport sur la question des diligences.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que depuis la précédente prolongation, la préfecture d’Eure-et-Loir, malgré ses relances par courriel du 28 mai 2025 et la réservation de plan de vol les 22 mai 2025 et 9 juin 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes.
Dans ces circonstances, la préfecture ne peut être tenue comptable du temps voire de l’absence de réponse des autorités consulaires qu’elle a régulièrement saisies.
Par conséquent, il convient de considérer que l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA. La mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé indépendamment de toute carence de l’administration, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X], en application de l’article L. 742-4 3°) a) du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de M. [C] [X],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X] pour une durée de 30 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [C] [X] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le UN JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 juin 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
par PLEX
M. X se disant [C] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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