Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er avr. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°281
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRAD
Recours c/ déci TJ Nîmes
29 mars 2025
[L]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 1er AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 janvier 2025, notifiée le même jour à 08h30 concernant :
M. [H] [L]
né le 12 Juillet 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 19 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2025 à 16h12, enregistrée sous le N°RG 25/01638 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 13h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 29 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [L] le 31 Mars 2025 à 11h44 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [C], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [E] [U] [P] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat choisi par Monsieur [H] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] a reçu notification le 4 janvier 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral du 14 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 8h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 17 janvier 2025 à 18h59, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 février 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 14 février 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 28 mars 2025 à 16h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 29 mars 2025.
Monsieur [L] a relevé appel de cette ordonnance le 31 mars 2025 à 11h44. Sa déclaration d’appel relève que le comportement de M. [L] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [L] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Tunisie car il a une fille née en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’irrégularité de la requête préfectorale pour incompétence de son signataire et fait valoir que la menace à l’ordre public représentée par le comportement de M. [L] ne saurait être établie. Il ajoute que si M. [L] a été condamné en « CRPC », il n’a pas compris la procédure et n’était pas assisté d’un interprète.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il relève que M. [L] s’est soustrait à trois mesures d’assignation à résidence, que le consulat a été saisi le 20 février 2025 et relancé le 7 mars 2025.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 28 mars 2025 par M. [G] [M], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [L] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 23 janvier 2025. Une audition consulaire a eu lieu le 20 février 2025 et une relance a été adressée le 7 mars 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, la préfecture ne produit aucun élément pour étayer la menace à l’ordre public actuelle que représenterait le comportement de M. [L]. La requête préfectorale mentionne une condamnation pour des violences conjugales mais sans produire aucun élément sur cette condamnation, ni sur les conditions d’interpellation de M. [L].
Si le conseil de M. [L] conteste les conditions dans lesquelles M. [L] a été condamné selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Aucun élément n’est produit sur cette procédure pénale, ni sur la condamnation en cause.
Faute de tout élément produit sur la menace à l’ordre public actuelle représentée par le comportement de M. [L], il n’y a pas lieu d’autoriser la prolongation de la rétention sur ce motif.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de rappeler à M. [L] l’obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an qui lui a été notifiée le 04 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [H] [L] ;
RAPPELONS à Monsieur [H] [L] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 04 janvier 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 1er Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [L], pour notification par le CRA,
Me Abdelghani MERAH, avocat choisi,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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