Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 30 mai 2024, N° 1124000166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRÊT N°140
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/04753 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WVIM
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[I] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 1124000166
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 06.05.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMÉE
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 20 janvier 2017, la SA Creatis a consenti à Mme [I] [K] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 28 200 euros, remboursable en une première mensualité d’un montant de 70 euros, puis en 143 mensualités d’un montant de 285,36 euros, avec intérêts au taux nominal annuel de 4,99 %.
Le 17 octobre 2019, Mme [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine afin de traiter sa situation de surendettement.
Suivant décision du 10 décembre 2019, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et le 7 juillet 2020, elle a notifié à l’intéressée et aux créanciers les mesures qu’elle entendait imposer.
Le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a, par jugement du 29 avril 2021, statué sur le recours de Mme [K] à l’encontre de ces mesures.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 9 septembre 2022, a partiellement infirmé le jugement précité et prévu que Mme [K] remboursera sa dette à l’égard de la société Creatis, d’un montant de 23 138,47 euros, par mensualités d’un montant de 450 euros à compter du deuxième mois et jusqu’au douzième mois, puis en 38 mensualités d’un montant de 478,64 euros, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant celui de sa notification intervenue le 9 septembre 2022.
Se prévalant du non-paiement de sa créance aux termes des mesures prévues par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, la société Creatis a, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 29 août 2023 (avis de réception signé le 4 septembre 2023), mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 972 euros au titre des mensualités impayées dues en vertu du plan de surendettement dans le délai de quinze jours en l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le plan de surendettement dont elle bénéficie sera caduc.
En l’absence de règlement, la société Creatis, par courrier recommandé du 20 septembre 2023 (avis de réception signé en date du 23 septembre 2023), a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit du 20 janvier 2017 et mis Mme [K] en demeure de lui payer l’intégralité des sommes restantes dues au titre du contrat de crédit précité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024, la société Creatis a assigné Mme [K] aux fins de la voir :
— condamner à lui payer la somme principale de 21 561,63 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,99 % à compter du 20 septembre 2023, date du courrier de mise en demeure, et à titre subsidiaire, à compter de la date de la signification de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la caducité du plan ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1227 à 1229 du code civil et condamner Mme [K] à lui payer la somme de 21 561,63 euros au titre du contrat de prêt personnel du 20 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l’instance,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rappelé qu’une décision de recevabilité ou d’un plan de surendettement en cours d’exécution n’interdit pas au créancier d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêche celui-ci, une fois le titre obtenu, de mettre en 'uvre une voie d’exécution pour le recouvrement de sa dette,
— dit la société Creatis recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [K] au titre du contrat de prêt personnel 'regroupement de crédits’ n°28916000327361 du 20 janvier 2017,
— dit que la société Creatis est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt,
— condamné Mme [K] à payer à la société Creatis la somme de 5 167,88 euros au titre du contrat de prêt, sans intérêts, étant précisé que cette somme tient compte de l’effacement partiel de la dette décidée par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine aux termes de sa décision du 7 février 2024,
— condamné Mme [K] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Creatis de sa demande formée à ce titre,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté la société Creatis, d’une part, et Mme [K], d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 septembre 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 21 561,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,99 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 septembre 2023,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 167,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [K] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à personne.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est également relevé que la recevabilité de la demande en paiement de la banque a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu’elle produisait la copie d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) portant sur un prêt personnel de 28 200 euros et que si le contrat de prêt comportait une mention selon laquelle l’emprunteuse reconnaissait avoir pris connaissance de cette fiche, celle-ci ne permettait pas d’établir que la signature de l’emprunteuse sous cette clause type justifiait de l’exécution de l’obligation précontractuelle d’information qui incombait à la banque en l’absence d’élément complémentaire, s’agissant de simples indices.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Creatis soutient qu’elle justifie avoir remis à Mme [K] une liasse contractuelle complète incluant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, cette liasse comportant des éléments à retourner signés et d’autres à conserver, comme la FIPEN ; que l’emprunteuse lui a retourné l’exemplaire prêteur 'à renvoyer’ signé ainsi que la fiche de dialogue également signée, ce qui signifie qu’elle a bien reçu l’intégralité du document comprenant la FIPEN, ajoutant qu’elle a également signé la clause selon laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des documents.
Elle ajoute que le fait que Mme [K] lui ait retourné l’exemplaire prêteur signé justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de l’emprunteuse et qu’ainsi, conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle rapporte la preuve incontestable d’un échange de courriers postaux matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par Mme [K] le 20 janvier 2017 comporte la clause selon laquelle 'Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Pour corroborer cette clause, la société Creatis verse aux débats la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à Mme [K] le 20 janvier 2017 qui comporte 44 pages dont la FIPEN, lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat, ainsi qu’un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur le cas échéant et de renvoyer certains de ces documents datés et signés.
Elle produit le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 21 à 24 / 44) et la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (pages 7 à 9 / 44), ces documents étant paraphés, datés et signés par Mme [K].
Cette liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, qui a été reçue par Mme [K] puisque sa signature figure à 2 endroits différents, vient corroborer la clause selon laquelle l’emprunteuse a indiqué avoir reconnu avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteuse un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à Mme [K] et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 15 / 44.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les justificatifs relatifs à l’identité, la solvabilité et la domiciliation de l’emprunteuse,
— l’historique du prêt,
— le jugement du tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine du 29 avril 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2022 dans le cadre de la procédure de surendettement,
— le courrier de mise en demeure du 29 août 2023 avant caducité du plan de désendettement et le courrier de notification de la déchéance du plan du 20 septembre 2023,
— un décompte de la créance au 26 octobre 2023.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [K] est redevable envers la société Creatis des sommes suivantes :
— 23 138,47 euros au titre du capital restant dû au 30 novembre 2019,
— à déduire : 3 210 euros au titre des règlements effectués dans le cadre du plan de désendettement arrêtés au 24 octobre 2023,
soit 19 928,47 euros.
Il convient donc de condamner Mme [K] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 20 septembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Il sera rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de désendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures imposées.
La société Creatis sollicite également la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 1 597,16 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
En équité et compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Creatis est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts et condamné Mme [K] à lui payer la somme de 5 167,88 euros sans intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [I] [K] à payer à la société Creatis la somme de 19 928,47 euros (arrêtée au 24 octobre 2023) avec les intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 20 septembre 2023, outre la somme de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de désendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures imposées ;
Déboute la société Creatis de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [K] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le président,
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