Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 juin 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 15 mars 2024, N° 2023F2901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 24/222
N° Portalis DBVE-V-B7I-CINA VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de BASTIA, décision attaquée du 15 mars 2024, enregistrée sous le n° 2023F2901
S.A.R.L. PRO2BATI
MULTISERVICES
C/
S.A.S. DUNIAUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. PRO2BATIMULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S. DUNIAUD
Prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Pro2batimultiservices à payer à la société Duniaud la somme de 4 060,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, a condamné la société Pro2batimultiservices à payer à la société Duniaud la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens en ce compris la somme de 60,22 euros au titre des frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 14 avril 2024, la société Pro2batimultiservices a interjeté appel de la décision, en ce que le tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Pro2bati multiservices à payer à la société Duniaud la somme de 4 060,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, a condamné la société Pro2batimultiservices à payer à la société Duniaud la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens en ce compris la somme de 60,22 euros au titre des frais de greffe.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, statuant à nouveau fixer la créance de la société Duniaud à l’égard de la société Pro2batimultiservices à la somme de 460 euros et condamner la société Duniaud à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 septembre 2024, l’intimée sollicite la confirmation de la décision et fixer la créance au passif de la société Pro2batimultiservices à la somme de 1 633,22 euros pour le premier sinistre, 2 427,26 euros pour le second sinistre, 1 000 euros au titre de l’article 700 alloué en première instance et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les dépens devant être portés au passif de la société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
SUR CE :
Sur les demandes :
La cour constate qu’il est n’est pas contesté que la société Duniaud exploite un fonds de commerce de débits de boissons sis à [Localité 2] et qu’à la fin de l’année 2021, d’importants travaux de rénovation ont été effectués dans les appartements des deux derniers étages de l’immeuble où se situe le fonds de commerce.
Il est acquis que la société Pro2bati multiservices est intervenue dans le cadre des travaux de rénovation des appartements et que courant novembre 2021, des débris sont tombés sur l’auvent garnissant l’entrée de l’établissement, l’endommageant.
La cour dispose de photos produites aux débats montrant les dégâts sur l’auvent et la reconnaissance du gérant de la société qui a admis avoir endommagé l’entrée de l’établissement l’Annexe en faisant des travaux.
Il n’est pas contesté qu’il y a eu un second sinistre qui a occasionné des dommages sur la tôle en inox de l’entrée [Adresse 3].
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En l’espèce, la cour constate que les deux sinistres ont pour origine l’intervention de la société Pro2bati multiservices qui a effectué des travaux dans l’immeuble où se trouve le fonds de commerce de la société Deniaud.
La cour relève que la preuve des dommages inhérents au sinistre de novembre 2021 et au sinistre subséquent du fait de la chute d’un WC a été rapportée et leur imputabilité déterminée.
En effet, pour ces deux sinistres, il s’agit là d’un fait fautif de la société Pro2bati multiservices qui a entraîné des dommages et il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur les conséquences de la faute et la consistance du dommage, la cour dispose d’une première facture de la société Cors’alinox datée du premier sinistre, soit du 16 novembre 2021, d’un montant de 1762,36 euros pour la fabrication et la pose de deux tôles en inox pour le sas d’entrée et le sas issue de secours.
Pour la réparation du sas d’entrée inhérent à la chute des wc de l’entreprise Pro2bati multiservices, la même société a chiffré à la somme de 2 427,26 euros, la fabrication et la pose d’une tôle inox sur sas d’entrée.
L’appelante conteste la nécessité de changer la tôle et offre une somme de 460 euros pour remplacer l’auvent.
La cour relève que le sinistre de 2021 concernait bien la chute de débris et a occasionné des dégâts à la fois sur l’auvent et la tôle, au regard des photos produites et de la nécessaire solidité d’une telle structure pour la sécurité des personnes.
Toutefois, la somme de 1 762,36 euros de la première facture du 16 novembre 2021 concerne deux tôles et donc les deux entrées alors qu’un seul sas d’entrée était alors concerné.
En conséquence, seule la moitié du premier devis sera prise en compte soit une somme de 881,18 euros.
S’agissant de la chute du WC, elle a endommagé la tôle qui doit effectivement être changée pour des raisons de sécurité déjà précisées.
La facture qui a été produite aux débats pour une tôle, si elle est critiquée, a été fournie par une entreprise et son caractère de complaisance n’a pas été démontrée.
En conséquence, la société sera condamnée à indemniser la société Duniaud pour ce montant pour le second sinistre.
La cour infirme la décision en ce sens et condamne fixe la créance au passif de la société Pro2bati multiservices à la somme de 3 308,44 euros.
L’équité commande que la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pro2bati multiservices est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 15 mars 2024 en ce qu’il a condamné la société Pro2bati multiservices à payer à la société Duniaud la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais de jugement liquidés à la somme de 60,22 euros
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 15 mars 2024 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Pro2bati multiservices à payer à la société Duniaud une somme de 3 308,44 euros en réparation du préjudice subi
VU la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Pro2bati multiservices par jugement du 21 mai 2024
FIXE la créance de la société Duniaud à l’égard de la société Pro2bati multiservices à la somme de 3 308,44 euros
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Pro2bati multiservices de toutes ses autres demandes
DÉBOUTE la société Duniaud de toutes ses autres demandes
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE société Pro2bati multiservices aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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