Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 déc. 2024, n° 24/08326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08326 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IV
Nom du ressortissant :
[Z] [M]
PREFET DU CANTAL
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguéé par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier lors de l’audience et de Céline DESPLANCHES, greffier, lors du prononcé de l’ordonnance
En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, avocat général près la cour d’appel de LYON,
En audience publique du 04 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Christophe RODE, avocat général près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMES :
M. [Z] [M]
né le 26 Décembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant, et assisté de Maître BOUILLET Arnaud, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [C] [B], interprète en langue Arabe, inscrit sur la lste CESEDA , ayant préalablement prêté serment à l’audience
M. PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARDavocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Novembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [Z] [M] par le préfet du Rhône.
Le 30 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 31 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 59, [Z] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Cantal.
Suivant requête du 01 novembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 09, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 02 novembre 2024 à 16 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit, notamment, que le contrôle d’identité était irrégulier et a rejeté la requête en prolongation de la rétention formée par le préfet du Cantal.
Le 03 novembre 2024 à 09 H 06 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que contrairement à ce que le premier juge a retenu la procédure est régulière. A cet effet il soutient qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation que sur les instructions de leur hiérarchie, les agents de police ont procédé au contrôle de deux individus et de l’engin de déplacement personnel motorisé (trottinette) au niveau de la [Adresse 7] à [Localité 4]. Questionné sur leurs identités, le conducteur déclare se nommer [O] [G], né le 23 juin 2005 en Tunisie et le passager va quant à lui déclarer une fausse identité arguant qu’il s’appellerait [Y] [Z], né le 10 octobre 1994 à [Localité 3].
Contrairement à ce qui a été jugé, dès lors que l’élément d’extranéité a été établi par les déclarations de l’intéressé puisqu’il a déclaré être de nationalité algérienne, dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en application des dispositions de l’article L. 813-1 suivants du CESEDA.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2024 à 13 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 novembre 2024 à 10 heures 30.
[Z] [M] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 6] en soutenant que le fait de circuler à deux sur un trottinette relève d’une infraction, soit une contravention de 4ème classe et que le contrôle était régulier contrairement à ce qui a été retenu. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le contrôle était régulier et que les éléments d’identité fournis par [Z] [M] permettaient le contrôle qui a été ensuite fait au regard de la législation sur les étrangers. Le secrétaire général en cas d’empêchement du préfet en assure l’intérim ainsi qu’il résulte de l’article 45 I du décret du 29 avril 2004 qui est dans le domaine public. Au fond l’arrêté de placement est motivé en suffisance sans erreur d’appréciation. Il doit être fait droit à la requête.
Le conseil de [Z] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Le procès-verbal ne permet pas de vérifier la motivation du contrôle qui a été opéré et le juge ne doit pas substituer les vides de cette procédure. Il maintien l’incompétence du signataire de l’acte. S’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention il s’en rapporte aux moyens soutenus en première instance sauf à se désister du moyen tiré de la vulnérabilité.
[Z] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est coiffeur et qu’il habite chez une amie.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’interpellation de [Z] [M]
Attendu que le premier juge a retenu que le contrôle d’identité était irrégulier au motif que : « le procès-verbal de saisine daté du 29 octobre 2024 à 13h55 mentionne que les policiers en patrouille ont aperçu un véhicule de type trottinette électrique occupé par deux individus et décidé de procéder au contrôle des individus et du véhicule. Il n’est fait état d’aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne de l’intéressé faisant apparaître sa qualité d’étranger.
Il n’est pas plus fait état de raisons plausibles de soupçonner que les personnes avaient commis ou tenté de commettre une infraction, ou se préparaient à la commission d’un crime ou un délit. susceptible de justifier un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 412-43-3 III du code de la route III les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un conducteur et que le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
Attendu que les policiers ont constaté cette infraction puisque deux personnes circulaient sur ladite trottinette électrique ce qui permettait le contrôle effectué ; Qu’ensuite les éléments produits par [Z] [M] qui a livré le nom de famille de sa mère en indiquant qu’il était né en Algérie relevaient d’éléments permettant la vérification faite au regard de la législation sur les étrangers ;
Attendu que le contrôle est régulier et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur la recevabilité de la requête déposée par le préfet du Cantal
Attendu que la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [M] a été signée par M. [N], secrétaire général en charge de l’administration de l’Etat dans le département du Cantal
Attendu que le conseil de [Z] [M] soutient l’incompétence du secrétaire général de la préfecture du Cantal ;
Attendu que cette fin de non recevoir soutenue par les mêmes moyens et arguments soumis en première instance a été rejetée à bon droit par le juge des libertés et de la détention par une motivation pertinente que nous adoptons ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’au jour de l’audience le conseil de [Z] [M] reprend tous les moyens tels que présentés devant le premier juge à l’exception du moyen tiré de l’état de vulnérabilité dont il se désiste ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge qui a déclaré régulière la décision de placement en rétention sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge qui a déclaré l’arrêté de placement en rétention régulier sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [Z] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Sur la prolongation de la rétention
Attendu que la préfecture du Cantal justifie saisi les autorités portugaises afin de vérifier si l’intéressé disposait d’un titre de séjour, le Portugal ayant répondu qu’en l’état la recherche avait été infructueuse dans les bases de données ; Que la préfecture justifie avoir saisi le consulat d’Algérie d’une demande de laissez-passer consulaire pour [Z] [M] qui dispose d’une copie de son passeport, l’original selon lui étant chez son oncle ou au Portugal ; Que des diligences sont justifiées et permettent la prolongation de la rétention administrative de [Z] [M] ;
Qu’en conséquence il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [M]
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention et en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
L’Infirmons pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [M] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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