Article R412-43-3 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 9

I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins quatorze ans.

II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

III.-Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de quatorze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

Commentaires7

1Lacune réglementaire concernant les engins de déplacement personnel motorisés
M. Olivier Paccaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 24 avril 2025

Depuis l'entrée des EDPM dans le code de la route en 2019, puis l'intégration des cyclomobiles légers en 2022, la réglementation s'est progressivement étoffée, […] l'interdiction de circuler sur les trottoirs, le port d'un gilet rétro-réfléchissant la nuit, ou encore l'interdiction de transporter un passager. […] Cependant, malgré l'interdiction formelle de conduire un EDPM avant l'âge de 14 ans (article R. 412-43-3 du code de la route), aucun code de la nomenclature des natures d'infraction (ou nomenclature NATINF) ne permet à ce jour de verbaliser un tel comportement via les dispositifs électroniques utilisés par les agents de police municipale. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494748
Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2025

Face à ce phénomène, que les règles du code de la route peinaient à enrayer faute de saisir ces objets juridiquement non identifiés 1 , le pouvoir réglementaire a progressivement élaboré une réglementation sur mesure. […] Ainsi, un décret (n° 2019-1082) du 23 octobre 2019 a créé au sein de l'article R. 311-1 du code de la route une nouvelle catégorie de véhicules, appelé engins de déplacement personnel motorisé (EDPM), définis comme tout « véhicule sans place assise, […] équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 25 km/ h ». […] R. 412-43-3 du code de la route). […]

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3Les utilisateurs de trottinettes électriques sont-ils des cons ?
sinelege.hypotheses.org · 19 avril 2024

L'article R. 412-43-1 du code de la route liste un certain nombre d'interdictions, dont la violation constitue une contravention de la quatrième classe (soit 750 euros encourus, ce qui n'est pas rien) quand il s'agit de rouler ailleurs que sur une piste cyclable, de la deuxième classe (soit 150 euros) lorsque, la circulation de ces engins ayant été autorisé sur le trottoir, elle est trop rapide, etc. […] Le III de l'article R. 412-43-3 du code de la route précise qu'il ne peut y avoir qu'une personne – un conducteur – sur l'engin, et que la violation de cette interdiction constitue une contravention de la quatrième classe. […]

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Décisions8

1Cour d'appel de Douai, Étrangers, 10 janvier 2023, n° 23/00038Confirmation

[…] M. [R] [H] […] En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation mentionne bien que le contrôle d'identité a eu lieu à la suite de la constatation par les agents de police de la présence de deux individus circulant sur une trottinette électrique [Adresse 3]. Il ressort de l'article R 412-43-3 du code de la route que les engins de déplacement personnel motorisés, tels que les trottinettes, ne peuvent transporter qu'un conducteur.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 27 juillet 2022, n° 22/02487Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Or, M. [S] circulait sur une trotinette laquelle ne répond pas à la définition considérée, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions invoquées. De même dans l'hypothèse où il s'agissait d'une trotinette électronique, il ne peut valablement soutenir qu'il n'existait pas d'infraction, puisqu'il n'est pas discuté qu'il transportait un passager, ce qui constitue une contravention (article R.412-43-3 du code de la route), et circulait en sens interdit, de sorte que les services de Police l'ont, à juste titre, interpellé en considérant que la conduite était dangereuse.

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3Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 22 novembre 2022, n° 22/00801Confirmation

[…] Ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrôle a eu lieu auprès de deux personnes circulant sur une trottinette sur la voie publique en application de l'article R 233-1 du code de la route qui permettait le contrôle du conducteur ; qu'à l'occasion de ce contrôle, les officiers de police ont procédé au contrôle de l'appelant pour procéder à sa verbalisation alors alors qu'une infraction aux dispositions de l'article R412-43-3 du code de la route pouvait être relevée, cette disposition visant le fait de circuler en tant que passager sur une trottinette (infraction de 2ème classe). Ainsi, l'appelant est être bien en infraction au moment du contrôle peu important que l'article précis n'ait pas été visé.

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