Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 nov. 2024, n° 24/08350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08350 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7KJ
Nom du ressortissant :
[T] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 26 Février 2002 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [A] [V] interprète en langue Arabe,inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire français, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [T] [H] alias [L] [K] [Z], alias [T] [U], alias [T] [W], alias [T] [I], alias [L] [O] [X], ci-après uniquement dénommé [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 5 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles.
Suivant requête du 31 octobre 2024, enregistrée le 2 novembre 2024 à 15 heures 05 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 novembre 2024 à 14 heures 12, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [H],
— ordonné la prolongation de la rétention de [T] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024 à 13 heures 04, [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté.
Il fait valoir :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-1 du CESEDA, que la décision de placement en rétention est irrégulière en raison d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation,
— d’autre part, au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, que la préfecture de la Haute-Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention, en ce qu’il n’a toujours pas fait l’objet d’une présentation auprès des autorités consulaire algériennes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 à 10 heures 30.
Dans la perspective de l’audience, la préfecture de la Haute-Savoie a transmis un mémoire en défense tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, au moyen de courriels envoyés le 4 novembre 2024 à 16 heures 19, 16 heures 21 et 17 heures.
[T] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
A cette audience, le délégué de la première présidente a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée par [T] [H] pour la première fois dans le cadre de sa déclaration d’appel et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Le conseil de [T] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel, tout en confirmant qu’aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été déposée devant le premier juge que ce soit par l’intéressé lui-même ou par ses soins.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité du moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation et demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[T] [H], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il a fait toute sa vie en France, qu’il se sent français et ne compte pas retourner en Algérie. Il précise qu’il a perdu son passeport et n’a aucune intention de le refaire puisque justement, il ne souhaite pas quitter la France. Il ajoute encore qu’il n’a pas fait de garde à vue depuis 2 ans car il se tient tranquille et estime avoir été victime de racisme par le tribunal correctionnel de Versailles qui a prononcé une interdiction définitive du territoire pour un simple vol de téléphone. Interrogé à cet égard par le conseiller délégué, il reconnaît qu’il n’a effectué aucune démarche à ce jour en vue d’obtenir le relèvement de cette interdiction judiciaire.
MOTIVATION
L’appel de [T] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
L’article L 741-10 du CESEDA dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification et seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel. »
L’article R. 741-3 du même code énonce quant à lui que le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10, soit dans les 4 jours de la notification de l’arrêté.
En l’espèce, il est reconnu par le conseil de [T] [H] que celui-ci n’a pas saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête en contestation de l’arrêté préfectoral dans le délai de 4 jours précité.
Il s’ensuit que sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative fondée sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, présentée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable.
Concernant le moyen tiré de l’insuffisance des diligences, il y a lieu d’observer que devant le juge des libertés et de la détention, [T] [H] n’a pas évoqué de carence de l’autorité administrative dans les démarches faites pour organiser son éloignement.
Ce grief est lui-aussi soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
A cet égard, [T] [H] se borne à alléguer qu’il aurait d’ores et déjà dû être présenté aux autorités consulaires algériennes.
Il ressort toutefois de l’analyse des pièces versées au dossier que le jour ayant suivi le placement en rétention de [T] [H], soit le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] d’une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé qui circule sans document de voyage.
Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il s’ensuit que le moyen pris d’une insuffisance des diligences de l’autorité administrative n’est pas fondé.
A défaut d’autre grief invoqué par [T] [H], l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité, le maintien en rétention de l’intéressé étant justifié par le fait que celui-ci indique lui-même être dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et stable sur le territoire français, ayant relaté vivre à [Localité 2] sans autre précision lors de son audition en garde à vue pour affirmer ensuite dans sa requête d’appel qu’il dispose d’un hébergement à [Localité 6] sans produire un quelconque document à ce sujet, et qu’il a explicitement déclaré durant cette même audition qu’il n’avait pas l’intention d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, propos qu’il a d’ailleurs réitérés à l’audience de jour.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [H],
Déclarons irrecevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée en appel,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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