Infirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 avr. 2022, n° 21/09392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 11 mai 2021, N° F21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09392 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F21/00070
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elvira MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1286
INTIMÉE
S.A.R.L. FOOD & FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [J] a été embauché, le 13 septembre 2002, par la société International Food Selection (ci-après, la 'société IFS') en contrat d’apprentissage. La relation entre les parties s’est poursuivie sans qu’un contrat de travail écrit n’ait été établi.
En dernier lieu, M. [G] [J] était directeur d’usine, fonctions exercées depuis janvier 2013. Il était simultanément, selon son employeur, responsable du développement informatique de la société IFS.
M. [J] aurait été convoqué, au prétexte d’un problème informatique, le 18 janvier 2017 (selon la société IFS, M. [J] aurait, la veille au soir, mis hors ligne le site internet 'parisdessert', ci-après, le 'Site internet’ ; et bloqué l’accès à un logiciel; ci-après, le 'Logiciel') Abordé sur le parking de l’entreprise, il lui aurait été ordonné de remettre son téléphone, son ordinateur et autres éléments (notamment, une clef de codage), et un entretien préalable au 27 janvier lui aurait été fixé tandis qu’il était mis à pied à titre conservatoire.
Le 27 janvier 2017, rien ne se passait selon M. [J], tandis qu’un entretien préalable se serait déroulé, en présence d’un autre salarié.
M. [J] n’aurait ensuite pas été réglé de sa rémunération.
Le 13 février 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Melun en référé, aux fins d’obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues.
M. [G] [J] a été licencié pour faute lourde, le 23 février 2017.
Contestant son licenciement, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 8 mars 2017, au fond.
Quelques jours avant l’audience prévue par la formation de référé, la société ICS a réglé à M. [J] une partie de son solde de tout compte.
Le 31 août 2017, les sociétés IFS et Food & Finance ont déposé plainte contre X devant le procureur de la République de Melun. Cette plainte a été classée sans suite le 18 juillet 2018.
Le 25 janvier 2019, les sociétés IFS et Food & Finance ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Melun.
La convention collective applicable est celle des cinq branches de l’industrie alimentaire.
Le conseil de prud’hommes de Melun a prononcé un sursis à statuer le 20 octobre 2018 puis le 26 février 2019.
M. [J] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par un jugement contradictoire rendu le 11 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [G] [J] en vue de contester la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 9 juin 2021, M. [G] [J] a fait assigner devant la juridiction du premier président la société Food & Finance, venant aux droits de IFS, aux fins d’être autorisé à interjeter appel immédiat du jugement du 11 mai 2021.
Par une ordonnance du 28 octobre 2021, la juridiction du premier président a fait droit à sa demande.
Le 15 novembre 2021, M. [G] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 25 novembre 2021 transmise au greffe par RPVA le 23 décembre 2021, M. [G] [J] , appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun en date du 11 mai 2021 ; et, statuant à nouveau,
— révoquer le sursis à statuer prononcé par le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 11 mai 2021 ;
— ordonner le rétablissement de l’affaire au répertoire général et ce à bref délai ;
— condamner la société Food & Finance au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2022, la société Food & Finance (ci-après, la 'Société'), demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 11 mai 2021 ;
— débouter M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande de M. [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à M. [G] [J] la charge des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. [G] [J] fait valoir que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas à la juridiction civile de surseoir à statuer en cas de mise en mouvement de l’action publique, de sorte qu’elle peut apprécier, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, s’il y a lieu de prononcer une telle mesure. Il ajoute que la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Melun est fondée sur une appréciation erronée des faits, ne tenant pas compte de l’avis de classement sans suite prononcé sur la première plainte pénale de l’intimée. En tout état de cause, il avance que la plainte pénale ne peut paralyser l’action prud’homale car les parties et les faits qui y sont visés sont différents de ceux fondant le licenciement. Enfin, il estime que le sursis ainsi prononcé viole son droit à un procès dans un délai raisonnable et va à l’encontre d’une bonne administration de la justice.
La Société soutient notamment, pour sa part, que le maintien du sursis à statuer décidé par le conseil de prud’hommes de Melun est justifié dans l’attente de l’issue de l’instruction liée à sa plainte pénale, laquelle présente un lien direct avec les faits ayant conduit au licenciement de M. [G] [J].
Sur ce,
Il est constant que le principe 'le pénal tient le civil en l’état’ ne trouve plus à s’appliquer avec la même autorité que par le passé.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable depuis le 12 août 2011 :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. (souligné par la cour)
Il en résulte que, si l’action publique a bien été engagée par la constitution de partie civile de la Société devant le doyen des juges d’instruction (la cour précise qu’il importe peu, à cet égard, que M. [J] ait été expressément visé par la plainte avec constitution de partie civile elle-même, dès lors qu’il ne disconvient pas que cette procédure le concerne directement), la suspension de l’action engagée par M. [J] devant le conseil de prud’hommes ne s’impose pas : elle est facultative et il convient de déterminer les éléments permettant de trancher.
Il est constant que, dès lors que l’employeur invoque une faute lourde, c’est à lui et à lui seul qu’il appartient de démontrer les éléments permettant de caractériser une telle faute.
Il est également constant que la faute lourde et la faute pénale, si elles sont susceptibles de présenter de nombreux points communs, ne sont pas de même nature et que l’absence de faute pénale caractérisée ne permet pas, en elle-même, d’écarter la faute lourde.
En ce sens, la circonstance que la plainte initiale de la Société ait été classée sans suite dans les termes suivants : « Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées », n’est pas en elle-même déterminante.
Il convient donc de s’en rapporter aux termes du litige, lesquels sont fixés par la lettre de licenciement du 23 février 2017.
Aux termes de celle-ci, des faits précis et circonstanciés sont reprochés à M. [J] par son employeur.
Il s’agit notamment de :
— avoir refusé de restituer son téléphone portable professionnel avec son code PIN, ainsi que son ordinateur professionnel avec ses codes d’accès : il est constant que M. [J] ne les a rendus que bien après sa mise à pied ; et,
— avoir refusé de restituer la clé de codage et les codes du Logiciel : M. [J] ne le conteste pas d’avantage ;
Pour tous ces éléments, la société a fait sommation à M. [J], le 3 mars 2017, de restituer le téléphone, l’ordinateur et la clé de décodage du Logiciel avec les codes d’accès mais il ne s’est pas exécuté. Il ne l’a fait qu’au mois de juillet 2018.
— avoir, ce faisant, rendu à l’époque impossible la gestion de la Société « vu que (le) système (de M. [J]) intègre la totalité des fonctions : achat-commande, production, BL-facture, mais aussi toute la comptabilité (… mais aussi et surtout tous les documents numérisés puisque (il) était adepte du 'zéro papier'..) » ;
— avoir détourné des fonds au moyen de procédés frauduleux.
Par ailleurs, la faute lourde est celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
En ce sens, l’employeur est fondé à souhaiter utiliser tout élément de preuve de nature à caractériser cette intention. Il a pu être admis que le comportement du salarié postérieurement à son licenciement soit utilisé pour asseoir son intention de nuire.
Mais encore faut-il qu’au moment du licenciement, l’employeur ait disposé d’éléments de nature à caractériser une telle intention.
Dans cette perspective, si la procédure d’instruction devait aboutir à la confirmation de tout ou partie des éléments avancés par la Société, comme le discrédit jeté sur elle par certains courriels adressés à des sociétés tierces par M. [J], il résulte des conclusions mêmes de la Société que ces faits sont postérieurs et, de nature distincte à ceux allégués dans la lettre de licenciement – ce que M. [J] ne manque pas de relever dans ses conclusions-, ne sauraient justifier, en eux-mêmes, le licenciement pour faute lourde à la date à laquelle il a été prononcé.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que pour importantes que puissent se révéler, dans un sens ou dans l’autres, les suites de l’instruction pénale, rien ne justifie, alors que plus de cinq ans se sont écoulés depuis le licenciement, de surseoir à statuer.
La cour souligne au demeurant, que pour intéressantes que soient les considérations retenues par le conseil de prud’hommes dans le jugement entrepris, la question n’est pas de savoir s’il faut « donner à chaque partie les chances de défendre au mieux sa cause, dans un souci d’équité devant la juridiction » et a bien noté l’ultime remarque du conseil, qui a pris soin d’expliquer que sa « décision a été prise alors qu’il a été longuement débattu sur l’opportunité de reconduire un délai de sursis à statuer, qui pesait de son côté de la balance, alors que de l’autre côté n’était pas moins lourde la charge de l’attente du salarié d’un jugement sur le fond, qui interviendra dans un délai qui apparaît déjà considérable depuis la date de saisine ».
La cour précise, dans cette perspective, qu’à l’audience devant elle, les parties ont été invitées à rencontrer le médiateur présent pour une information à la médiation mais n’ont pas donné suite.
La cour infirmera le jugement entrepris, en invitant le conseil de prud’hommes à bien vouloir envisager d’audiencer l’affaire devant lui dans les délais les plus rapides.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Ordonne la reprise de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Melun ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Décide que chacune des parties supportera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
Déboute M. [J] et la société Food & Finance de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
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