Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/ 2025
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Me Adeline JEANTET – COLLET
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/01593 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAQ3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 18 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299444300657
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311000732635
S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5] »
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
CPAM DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
CARPIMKO
[Adresse 12]
[Localité 13]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :22 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 OCTOBRE 2025, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 02 décembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 25 novembre 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [Y] a été victime d’un accident le 31 juillet 2018 vers 19h, alors qu’il circulait à moto, phare allumé, au niveau du [Adresse 6] à [Localité 9] en direction de [Localité 16], le véhicule conduit par Mme [S] [E], assuré auprès de la SA Avanssur exerçant sous le nom commercial Direct Assurance, qui effectuait une manoeuvre de demi-tour lui ayant coupé sa voie de circulation.
A sa demande, par ordonnance en date du 6 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis a désigné le docteur [C] aux fins d’expertise médicale, ultérieurement remplacé par le professeur [G], et lui a alloué une provision de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le professeur [G] a remis son rapport le 6 mars 2020, retenant que l’état de santé de M. [Y] était consolidé au 22 novembre 2019 et il a fixé les divers postes de préjudices.
Selon acte de commissaire de justice du 20 avril 2021, M. [Y] et Mme [D] [T] épouse [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Montargis pour obtenir la condamnation de Mme [E] à les indemniser de leur entier préjudice.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a condamné Mme [S] [E] à payer à M. [A] [Y] la somme de 61 328,20 euros à titre de provision à valoir sur sa créance au titre de son préjudice corporel. Cette ordonnance a été déclarée commune et opposable à la SA Avanssur, à la CPAM du Loiret et à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurskinésithérapeutes, pédicures-podologues, Carpimko.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a, :
— déclaré le jugement commun et opposable à la SA Avanssur, la CPAM du Loir et Cher, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs- Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologies, Orthophonistes et Orthoptistes (la CARPIMKO), régulièrement citées ;
— condamné la SA Avanssur à payer à M. [A] [Y] au titre de son préjudice patrimonial la somme de 232 124.28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, se décomposant comme suit :
Assistance tierce personne temporaire : 4 384 euros
Fais divers : 1 260 euros
Perte de gains professionnels actuels : 58 511.60 euros
Perte de gains professionnels futurs : 99 952.51 euros
Incidence professionnelle : 33 538.88 euros
Assistance tierce personne permanente : 34 687.29 euros
— condamné la SA Avanssur à payer à M. [A] [Y] au titre de son préjudice extra-patrimonial la somme de 82 650 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 5 650 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Préjudice d’agrément : 12 000 euros
Préjudice sexuel : 3 000 euros
— ordonné le doublement des intérêts au taux légal dus à M. [A] [Y] à compter du 31 mars 2020 et jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive ;
— ordonné la capitalisation des intérêts liés à la liquidation du préjudice corporel de M. [A] [Y] ;
— condamné la SA Avanssur à payer à Madame [D] [T] épouse [Y] en deniers ou quittances, au titre de son préjudice par ricochet la somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté M. [A] [Y] de sa demande de remboursement au titre des frais d’exécution de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 ;
— débouté M. [A] [Y] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée de la présente décision ;
— condamné la SA Avanssur à payer à M. [A] [Y] et Madame [D] [T] épouse [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SA Avanssur aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise médicale, dont distraction au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & associés.
Selon déclaration du 22 mai 2024, M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu, à l’exception de :
— Mme [S] [E] à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 8 août 2024, par acte déposé en l’étude du commissaire de justice ; les conclusions de M. et Mme [Y] lui ayant été signifiées par acte du 6 février 2025 remis à sa personne,
— la CPAM du Loiret à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 8 août 2024, par acte remis à personne habilitée, les conclusions de M. et Mme [Y] lui ayant été signifiées par acte du 4 février 2025 remis à personne habilitée,
— la Carpimko à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 6 juillet 2024 par acte remis à personne habilitée, les conclusions de M. et Mme [Y] lui ont été signifiées par acte du 22 janvier 2025 remis à personne habilitée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [A] [Y] et Mme [D] [Y] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement en date du 18 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de
Montargis en ce qu’il a alloué à M. [Y] en réparation des postes de préjudices suivants :
— Assistance par tierce personne temporaire : 4 384 euros
— Frais divers : 1 260 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 650 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— Préjudice d’agrément : 12 000 euros
CONFIRMER le jugement en date du 18 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de
Montargis en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la Carpimko, ordonné la capitalisation des intérêts liés à la liquidation du préjudice corporel de M. [Y],
L’INFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNER in solidum Mme [E] et la société Avanssur à payer à M. [A] [Y] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels : 66 115,40 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 201 271,90 euros
— Incidence professionnelle : 108.538,88 euros
— Assistance tierce personne permanente (frais de jardinage) 184 288,14 euros
— Préjudice esthétique temporaire 7 000 euros
— Préjudice sexuel : 10.000 euros
CONDAMNER in solidum Mme [E] et la société Avanssur à payer à M. [A] [Y] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités qui lui ont été accordées en réparation de son préjudice sans déduction de la créance de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Loiret et de celle de la Carpimko à compter du 31 mars 2019 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif,
CONDAMNER in solidum Mme [E] et la société Avanssur à payer à Mme [D] [Y] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice par ricochet qu’elle a subi avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER la société Avanssur seule à payer à M. [A] [Y] une somme de 1 318,37 euros au titre des frais d’huissiers supportés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019,
CONDAMNER la société Avanssur seule à payer à M. [A] [Y] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’offre d’indemnisation manifestement insuffisante,
CONDAMNER in solidum Mme [E] et la société Avanssur à payer à M. [A] [Y] et Mme [D] [Y] ensemble une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNER in solidum Mme [E] et la société Avanssur aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & Associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTER la société Avanssur de ses plus amples demandes, fins et conclusions
contraires,
DÉCLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Loiret et à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers,
Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophoniste et Orthoptistes
(Carpimko).
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 la société Avanssur demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal de Montargis en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la SA Avanssur, la CPAM du Loir et Cher, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs- Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologies, Orthophonistes et Orthoptistes (la Carpimko), régulièrement cités ;
— condamné la SA Avanssur à payer à M. [A] [Y] les sommes suivantes :
o Assistance tierce personne temporaire : 4 384 euros
o Frais divers : 1 260 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 58 511.60 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 5 650 euros
o Souffrances endurées : 20 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros
o Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
o Préjudice sexuel : 3 000 euros
— condamné la SA Avanssur à payer à Madame [D] [T] épouse [Y] en deniers ou quittances, au titre de son préjudice par ricochet la somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté M. [A] [Y] de sa demande de remboursement au titre des frais d’exécution de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 ;
— débouté M. [A] [Y] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉCLARER la Société Avanssur recevable et bien fondée en son appel incident,
INFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2024 en ce qu’il a :
— condamné la SA Avanssur à payer à M. [A] [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 99 952.51 euros,
— condamné la SA Avanssur à payer à M. [A] [Y] au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 33 538.88 euros,
— condamné la SA Avanssur à payer à M. [A] [Y] au titre de l’assistance tierce personne permanente la somme de 34 687.29 euros,
— condamné la SA Avanssur à payer à M. [A] [Y] au titre de son préjudice d’agrément la somme de 12 000 euros
— ordonné le doublement des intérêts au taux légal dus à M. [A] [Y] à compter du 31 mars 2020 et jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive ;
— ordonné la capitalisation des intérêts liés à la liquidation du préjudice corporel de M. [A] [Y] ;
— condamné la SA Avanssur à payer à M. [A] [Y] et Madame [D] [T] épouse [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SA Avanssur aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise médicale, dont distraction au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & Associés ;
STATUANT à nouveau :
JUGER que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [Y] sera limitée à la somme de 20 000 euros ;
DÉBOUTER M. [A] [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle;
JUGER que l’indemnisation de l’assistance tierce personne permanente sera limitée à la somme de 16 283.20 euros ;
DONNER ACTE à la Société Avanssur de ce qu’elle accepte de verser à M. [Y] la somme de 1 318,37 euros au titre des frais d’huissiers supportés du fait de la non-exécution spontanée de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de l’assistance tierce personne permanente à la somme de 34 687.29 euros ;
JUGER que l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [Y] sera limitée à la somme de 3 000 euros ;
DIRE n’y avoir lieu à doublement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à M. [Y] ;
DIRE n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts liés à la liquidation du préjudice corporel de M. [A] [Y] ;
DÉBOUTER M. [A] [Y] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
MOTIFS
La société Avanssur, assureur du véhicule de Mme [E], impliqué dans l’accident, ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] de son entier préjudice sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. La discussion concernera uniquement les postes de préjudices contestés, les autres étant confirmés.
Sur la réparation du préjudice de M. [A] [Y]
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les pertes de gains professionnels actuels
M. [Y] ne conteste pas la décision qui a évalué sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 58 511,60 euros pour les années 2018 et 2019 mais lui reproche de n’avoir pas actualisé ce montant à la date de la décision, soit en 2023.
Il demande que ce montant soit actualisé en se fondant sur l’indice de valeur de l’euro d’une année à l’autre édité par l’INSEE, l’indemnité globale étant d’un montant de 66 115,40 euros.
La société Avanssur s’y oppose, approuvant le tribunal qui a considéré qu’il appartenait à M. [Y] de produire un indice se rapportant à son activité professionnelle dès lors que le coût des prestations de kinésithérapie est issu de la tarification de la sécurité sociale.
Il est de principe que si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels doit être actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire (Civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569 ; Crim, 28 mai 2019, n° 18-81.035).
La dépréciation monétaire est définie comme la perte de valeur d’une monnaie par rapport à une autre, elle n’a rien à voir avec la tarification des actes de kinésithérapie de la sécurité sociale.
En appliquant l’indice de valeur de l’euro publié par l’INSEE, la revalorisation est la suivante :
Perte de gains
Revalorisation en euros 2023
année 2018 : 13 741,49 euros
13 741,49 euros x 117,47 / 103,09 =
15 658,28 euros
année 2019 : 44 770,11 euros
44 770,11 euros x 117,47 / 104,23 =
50 457,11 euros
Total : 58 511,60 euros
Total : 66 115,40 euros
Infirmant le jugement, le montant de la perte sera évalué à 66 115,40 euros entre le 1er août 2018 et le 22 novembre 2019.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
— La perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [Y] soutient qu’en raison de son incapacité à reprendre son activité professionnelle, il a été contraint de prendre sa retraite définitive le 31 juillet 2019 alors qu’il était avant l’accident en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels et qu’il avait l’intention de poursuivre son activité au moins jusqu’à ses 75 ans, soit jusqu’au 29 février 2023. Il sollicite le paiement d’une indemnité de 201 271,90 euros, sur la base d’un revenu de référence mensuel de 5 125,77 euros.
Il reproche au premier juge d’avoir retenu un taux de perte de chance de 50% au motif que s’il était en parfaite santé et forme physique avant l’accident, aucun élément objectif ne permet d’affirmer qu’il aurait surmonté les contraintes de l’âge et continué son activité de kinésithérapeute dans les mêmes conditions d’exercice. Il rappelle qu’il est habituel que les personnes exerçant en profession libérale poursuivent leur activité bien au-delà de l’âge de départ à la retraite, étant précisé qu’il est actuellement âgé de plus de 75 ans, de sorte que sa perte de chance est de 100%. Il indique verser au débat de nombreuses attestations prouvant qu’il se consacrait à son activité professionnelle de 8 h à 20 h et était à l’origine d’un cabinet paramédical dans l’agglomération montargoise qui, depuis son accident, n’existe plus, faute d’acquéreur souhaitant continuer dans une structure importante sans sa présence.
La société Avanssur répond que s’il existe peu de données sur l’emploi des personnes au-delà de 70 ans, notamment de kinésithérapeutes, le pourcentage est faible, le pourcentage d’actifs au delà de 67 ans étant inférieur à 10%, le taux d’emploi des seniors chutant autour de 60 ans quel que soit le niveau de diplôme. Elle considère que seule une perte de chance de travailler jusqu’à l’âge de 75 ans peut être retenue et propose de retenir une perte de chance de 10% à compter de la date de consolidation du 22 novembre 2019 et offre une indemnité de 20 000 euros.
Réponse de la cour
Il ne peut être contesté que, souvent, les personnes exerçant une profession libérale arrêtent leur activité à 75 ans et plus. Il n’est pas discuté que l’état de santé de M. [Y], âgé de 70 ans au moment de l’accident, lui permettait d’exercer son activité professionnelle de kinésithérapeute à temps plein et, qu’actuellement, hormis les séquelles nées de l’accident, il ne présente aucune pathologie particulière, d’autant que la profession ayant évolué, la force physique nécessaire il y a quelques années pour l’activité de massage a été remplacé par les machines de plus en plus fréquentes. Cependant, s’il n’est pas certain qu’il aurait exercé sa profession jusqu’à 75 ans, il est tout aussi certain que, justifiant, ainsi que l’a dit le premier juge, d’un solide état de santé physique et psychologique avant son accident, de nature à surmonter les contraintes de l’âge et d’une activité professionnelle, il a perdu une chance de travailler jusqu’à cet âge.
Infirmant la décision, il convient de retenir un taux de perte de chance de 70% pour le calcul de l’indemnité. En prenant comme base son revenu mensuel de référence de 5 125,77 euros, la perte de gains professionnels pour la période du 23 novembre 2019 au 28 février 2023, 38 mois, sera évaluée à 139 933,52 euros.
— L’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [Y] prétend que l’incidence professionnelle se décompose en :
— une perte de chance de céder sa patientèle à travers la vente de ses parts sociales détenues par la SCP de kinésithérapie dont il détenait 50% du capital, soit 2 750 parts représentant 41 923,50 euros en valeur de capital. Il fait valoir qu’il a vainement tenté de vendre ses parts à un successeur mais n’a pu y arriver dans un temps raisonnable, la SCP ayant été finalement liquidée, l’autre associé, détenant l’autre moitié des parts ayant décidé de cesser son activité. Il considère avoir été privé de la possibilité de céder sa patientèle et s’estime fondé à obtenir une indemnisation au titre de sa perte de chance de la céder qu’il évalue à 80% de la valeur en capital de ses parts sociales, soit 33 538,88 euros,
— la nécessité d’abandonner par anticipation sa profession. Il fait plaider qu’il exerçait sa profession de masseur-kinésithérapeute depuis de longues années, ayant obtenu son diplôme en 1970 ; ayant exercé en qualité de salarié de 1971 à 1973, il s’est installé à son compte jusqu’à l’accident, soit durant 48 années ; du jour au lendemain, il a été contraint d’abandonner sa profession, le cabinet qu’il avait créé, son associé et sa patientèle. Il précise qu’il assurait bien, avant l’accident, la gestion et la direction d’un cabinet paramédical composé de 5 kinésithérapeutes et de 5 infirmières qui louaient une partie des locaux de la SCP ; qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un projet professionnel puisqu’il s’était concrétisé depuis 1985 ; ses confrères n’ayant pas souhaité poursuivre dans une telle structure importante sans sa présence puisqu’il en assurait la gestion et la direction, ainsi que le confirme M. [O], pièce n°106, ancien associé. Il en déduit que l’arrêt définitif de son activité professionnelle est exclusivement lié à l’accident et non à un choix personnel et sollicite une indemnité de 75 000 euros.
La société Avanssur relève que la prétendue impossibilité de céder sa patientèle n’est pas justifiée en l’absence d’évaluation de , de démarches entreprises, d’éventuelles propositions reçues sur la période ; en second lieu, reprenant l’historique de la SCP, elle constate que celle-ci était initialement composée de 4 associés et au moment de sa dissolution, uniquement, de M. [Y] et de M. [O] ; lors de la cession de parts des 2 précédents associés, MM. [K] et [U] en 2005 et 2010, il n’y a eu aucune cession de patientèle à un éventuel repreneur extérieur, la SCP ayant en contrepartie procédé à une baisse de capital pour compenser le remboursement aux associés sortants de la valeur des biens qu’ils avaient apportés lors de la constitution ; qu’il en a été de même lors de la dissolution de la société par MM. [Y] et [O]. Elle en déduit qu’aucun préjudice au titre de la cession de la patientèle ne saurait être retenu, étant relevé que M. [O] n’a pas non plus cédé sa patientèle à la fin de son activité en 2019, à l’âge de 69 ans alors pourtant que sur les derniers exercices comptables son activité diminuait régulièrement et qu’il aurait pu anticiper la vente de sa patientèle.
Elle en déduit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il alloue à M. [Y] une indemnité de 33 538,88 euros au titre de l’incidence professionnelle et confirmé en ce qu’il le déboute de sa demande d’indemnisation au titre de l’abandon prématuré de sa profession.
Réponse de la cour
Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice est destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime.
Parmi les éléments subjectifs, il faut considérer l’épanouissement personnel et social compromis (dévalorisation sociale), le travail n’étant pas seulement source de revenu, mais aussi facteur d’épanouissement personnel et vecteur de relations sociales.
L’expert [G] indique que du fait de ses séquelles, il n’est pas possible pour M. [Y] d’envisager une reprise de l’activité professionnelle antérieure, d’où la nécessité d’un départ définitif à la retraite.
Il est certain qu’étant forcé d’abandonner sa profession alors qu’il souhaitait la poursuivre 5 années de plus, M. [Y] a perdu un facteur d’épanouissement personnel et vecteur de relations sociales.
Cependant, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation de sa perte de chance de céder sa patientèle en l’absence de toute pièce établissant qu’il avait tenté de la céder et à quel prix, étant précisé que l’absence chronique de kinésithérapeutes en nombre suffisant rend presque impossible de céder une patientèle, laquelle se constitue rapidement après l’installation d’un nouveau cabinet. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Par contre, il convient de l’indemniser d’avoir été forcé d’abandonner sa profession, perdant ainsi toutes relations sociales. Infirmant le jugement, il lui sera alloué une indemnité de 20 000 euros.
— L’assistance par tierce personne, les frais de jardinage
Moyens des parties
M. [Y] reproche au premier juge d’avoir retenu, pour lui allouer une indemnité de 34 687,29 euros, que l’indemnisation de cette aide n’était causée par l’accident qu’à hauteur de 50%, commettant ainsi une erreur en considérant qu’âgé de 70 ans et travaillant 60 heures par semaine, il n’était pas en mesure d’entretenir sa propriété, faute de disponibilité alors que la simple lecture des devis permet de constater que l’entretien annuel de la propriété ne se réalise pas toutes les semaines mais durant des périodes déterminées, la tonte s’effectuant d’avril à octobre et toutes les trois ou quatre semaines, la taille des haies et arbustes, une fois par an, le fauchage de la partie sous-bois, deux fois l’an. Il indique que depuis l’accident, l’entretien de la propriété a été réalisé par son gendre, M. [X].
Il soutient qu’il pouvait, avant l’accident, réaliser cet entretien, ainsi qu’en atteste son voisin, M. [H] [P], pièce n°107, activité très largement répandue pour les retraités qui l’accomplissent jusqu’à un âge très avancé. Il indique verser au débat le devis du 30 janvier 2020 et le devis actualisé du 7 avril 2023 correspondant à l’entretien annuel de cette propriété de 5 300 m² et sollicite le paiement d’une somme
de 56 433,60 euros au titre des arrérages échus de la consolidation au jour de la décision et de celle de 127 854,54 euros au titre des arrérages à échoir en retenant le prix de l’euro de rente prévu par le barème BCRIV 2023, soit 10,77 pour un homme de 77 ans en 2025.
La société Avanssur constate que, s’il n’est pas contestable que M. [Y] n’est plus capable de s’occuper de sa propriété depuis l’accident, à défaut de production d’une quelconque facture plus de 3 ans après les faits il ne produit que des devis.
Elle fait plaider qu’au vu de son âge lors de la consolidation, 71 ans, et de la surface très importante à entretenir, il aurait nécessairement dû solliciter une aide extérieure indépendamment de l’accident, de sorte que la perte de chance de pouvoir s’occuper de son jardin jusqu’à son décès n’est pas de 100% puisque, l’âge venant, il n’aurait pas été en capacité d’assurer seul l’entretien de son jardin et aurait été obligé de faire appel à des professionnels, totalement ou partiellement ; de plus, au regard de son activité professionnelle, 60 heures par semaine, de ses activités sportives annexes, il est plus que probable qu’il bénéficiait déjà d’une aide pour entretenir sa propriété de 5 300 m² au sein de laquelle il faut régulièrement tailler ou abattre des arbres, ramasser le débit de bois qu’il faut évacuer en déchetterie, il avait peu de temps pour entretenir son jardin.
Elle maintient sa proposition de prise en charge de deux années d’entretien à hauteur de 8 141,60 euros, déduction faite de la déduction fiscale de 2 500 euros et sollicite, subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu’il retient un coût de 10% de la moyenne des devis présentés avec capitalisation viagère au taux de 11,132%
Réponse de la cour
L’expert [G] a précisé que M. [Y] aura besoin d’une aide au jardinage pour l’entretien de sa propriété.
Il est de jurisprudence assurée que l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives (2e Civ., 14 octobre 1992, pourvoi n° 91-12.695, et pour des applications récentes : Civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16.609) et il a été jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Il y a lieu d’allouer à M. [Y] du 22 novembre 2019, date de consolidation, au 31 décembre 2024 la somme de 56 433,60 euros, de laquelle sera déduite la déduction fiscale de 2 500 euros l’an, soit 12 500 euros, soit la somme de 43 933,60 euros.
Pour ce qui concerne les arrérages à échoir, la société Avanssur ne s’opposant pas à la capitalisation viagère, il sera alloué à M. [Y] la somme de (11 871,36 – 2 500 euros x 11,132) 104 321,53 euros.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
a) – Le déficit fonctionnel temporaire
M. [Y] et la société Avanssur sont d’accord pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire à 5 650 euros, montant alloué par le premier juge dont la décision sera confirmée.
b) – Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice 3,5/7 à 2/7 entre le jour de l’accident et celui de la consolidation, 480 jours.
Il s’agit d’indemniser la victime de l’altération de son apparence physique pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
Sollicitant que l’indemnité de 3 000 euros allouée par le premier juge, approuvée par la société Avanssur, soit portée à 7 000 euros, M. [Y] rappelle les cicatrices constatées par l’expert, page 9 du rapport, et ajoute qu’il a été hospitalisé plus de 4 mois et se déplaçait avec une canne-béquille à droite.
Les cicatrices décrites par M. [Y] relèvent de son préjudice esthétique définitif, et seront indemnisées comme telles, mais les photographies produites font apparaître qu’il a eu une altération de son apparence physique et se déplaçait avec une canne lors de son hospitalisation.
L’indemnité de 3 000 euros allouée étant justifiée, la décision sera confirmée.
c) – Les souffrances endurées.
Les parties demandent la confirmation de la décision ayant alloué à M. [Y] une indemnité de 20 000 euros pour ce poste de préjudice évalué 4,5/7 par l’expert. La décision sera confirmée.
B – Les préjudices extra patrimoniaux permanents
a) – Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué ce préjudice 24%.
Les parties acceptant le montant de l’indemnité de 36 000 euros fixée par le premier juge, la décision sera confirmée.
b) – Le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice 2/7.
Les parties acceptant le montant de l’indemnité de 3 000 euros fixée par le premier juge, la décision sera confirmée.
c) – Le préjudice d’agrément
La société Avanssur reproche au premier juge d’avoir alloué à M. [Y] une indemnité de 12 000 euros alors que, même en l’absence d’accident, il aurait nécessairement diminué ses activités du fait de son âge, la pratique physique ou sportive, selon l’INSEE, reculant fortement à partir de 65 ans ; s’agissant de la pratique de la moto, l’expert n’a pas indiqué qu’elle était désormais impossible mais qu’il ne pense pas pouvoir le faire. Elle offre une indemnité de 3 000 euros.
L’expert indique que compte tenu des multiples activités sportives que pratiquait M. [Y], le préjudice d’agrément est important et que, par ailleurs, il n’a jamais pu remonter sur sa moto et ne pense pas pouvoir le faire.
M. [Y] demande la confirmation de la décision en indiquant qu’il pratiquait la plongée, la chasse sous-marine, le parapente, des sports nautiques (catamaran, char à voile et planche à voile) et a du renoncer à ces activités, outre le fait qu’il ne peut plus conduire une moto.
L’indemnité allouée étant justifiée, la décision sera confirmée.
d) – Le préjudice sexuel
L’expert a retenu un dysfonctionnement érectile, imputable aux lésions de la symphyse pubienne et une difficulté dans la réalisation de l’acte sexuel en raison des douleurs du bassin.
M. [Y] demande que l’indemnité de 3 000 euros, compte tenu de l’âge de la victime, allouée par le premier juge soit portée à 10 000 euros, le tribunal ayant opéré une discrimination manifeste.
La société Avanssur sollicite la confirmation de la décision.
En raison du très bon état de santé de M. [Y], le critère lié à son âge ne peut être retenu. En conséquence, infirmant la décision, il lui sera alloué une indemnité de 6 000 euros.
Sur les autres demandes
— Le doublement des intérêts au taux légal
Moyens des parties
M. [Y] fait plaider que l’accident étant survenu le 31 juillet 2018, une offre provisionnelle d’indemnisation aurait dû lui être adressée par la société Avanssur avant le 31 mars 2019 mais tel ne fut pas le cas ; le rapport du professeur [G] constatant la consolidation de son état a été adressé aux parties le 6 mars 2020 mais il n’a reçu aucune offre avant le 6 août 2020, la seule offre reçue lui ayant été adressée le 21 août 2020, offre insuffisante équivalent à une absence d’offre l’assureur ayant réservé les pertes de gains professionnels actuels et futurs et sous-estimé l’incidence professionnelle, cette offre ne peut mettre fin au cours des intérêts au double du taux légal à compter du 31 mars 2019. Il sollicite par ailleurs des dommages et intérêts de 2 000 euros au titre de cette offre manifestement insuffisante.
La société Avanssur répond que l’obligation de verser une provision dans les 8 mois de l’accident pesait sur l’assureur de M. [Y], la Mutuelle des motards en sa qualité d’assureur mandaté au regard de la convention IRCA inter compagnies ; par ailleurs, s’agissant de l’offre d’indemnisation dans les 5 mois de la connaissance de la consolidation, le rapport d’expertise a été déposé le 11 mars 2020 et elle a adressé une offre d’indemnisation le 21 août 2020, soit avec 15 jours de retard. Elle ajoute que c’est à bon droit qu’elle réclamait la communication d’avis d’imposition puisque le tribunal a retenu son argumentation quant au calcul de la perte de revenus et rappelle que l’offre initiale correspondait à la somme accordée par le juge de la mise en état et que la pénalité peut être réduite en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, en ses alinéas 2 et 3,
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident (…).
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L. 211-13 de ce code énonce que, Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société Avanssur ne conteste pas n’avoir adressé aucune offre à M. [Y] dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. Si elle prétend que, dans le cadre de convention IRCA, c’est l’assureur de celui-ci qui devait l’indemniser, cette convention est inopposable à la victime. Le rapport de l’expert [G], fixant la date de consolidation de la victime, ayant été adressé aux parties le 6 mars 2020, elle a adressé son offre d’indemnisation le 21 août 2020, soit au-delà du délai de 5 mois prévu par le texte précité, et elle a réservé les postes de préjudice liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs. Cette offre qui correspond à la provision allouée par le juge de la mise en état par ordonnance du 25 novembre 2021, soit la somme de 61 328,20 euros étant manifestement insuffisante, eu égard au montant alloué pour la perte de gains professionnels futurs, étant précisé qu’une somme insuffisante vaut absence d’offre.
L’assureur ne se prévalant d’aucune circonstance ne lui étant pas imputable, il y a lieu d’assortir l’indemnité allouée à M. [Y] des intérêts au double du taux légal à compter du 31 mars 2019 (31 juillet 2018, date de l’accident + 8 mois).
M. [Y] ne se prévalant d’aucun préjudice indépendant du simple retard, réparé par la condamnation de la société Avanssur au paiement des intérêts au double du taux légal, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
— Les frais d’huissier d’exécution de l’ordonnance de référé
M. [Y] demande la condamnation de la société Avanssur au remboursement des frais d’huissier d’un montant de 1 318,37 euros supportés pour l’exécution de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019.
La société Avanssur acceptant de régler cette somme au vu de l’acte de signification de l’ordonnance, du commandement de payer aux fins de saisie vente, la décision qui déboute M. [Y] sera infirmée et la société condamnée à lui payer la dite somme.
Sur la réparation du préjudice de Mme [D] [Y]
Mme [Y] indique subir un préjudice moral suite au très grave accident survenu à son époux, qu’elle a accompagné tout au long de son parcours de soins, l’état de stress ressenti par elle ayant provoqué un syndrome d’atteintes gingivo-osseuses rapides, le docteur [W], pièce n°79, évoquant qu’une acidose corporelle s’est produite suite au stress avec une dégradation du métabolisme calcique au niveau dentaire et osseux. Mariée à [A] [Y] depuis 1970, soit 48 ans au jour de l’accident, elle allègue aussi un préjudice sexuel par ricochet et sollicite le versement d’une indemnité de 30 000 euros.
La société Avanssur demande la confirmation du jugement ayant alloué à Mme [Y] une indemnité de 15 000 euros.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation de ce préjudice, sa décision sera confirmée.
Sur les demandes annexes
La société Avanssur qui succombe sera condamnée, in solidum avec Mme [E], au paiement des entiers dépens d’appel parmi lesquels ceux de la procédure de référé, distraits au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et associés, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées à verser à M. et Mme [Y] une indemnité de procédure de 3 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 de ce code.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable aux parties non comparantes puisqu’elles ont été assignées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme la décision en ce qu’elle répare le préjudice de Mme [D] [Y] ;
Infirme la décision en ce qu’elle statue sur les préjudices suivants de M. [A] [Y] : les pertes de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, la perte de chance d’avoir pu céder sa patientèle, l’incidence professionnelle, l’assistance par tierce personne pour l’entretien de la propriété, le préjudice sexuel, les frais d’huissier d’exécution de l’ordonnance de référé, les dépens et l’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [S] [E] et la société Avanssur, in solidum, à payer à M. [A] [Y] les sommes suivantes :
— la somme de 66 115,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels entre le 1er août 2018 et le 22 novembre 2019,
— la somme de 139 933,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 43 933,60 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024 et celle de 104 321,53 euros au titre des arrérages à échoir au titre de l’aide par tierce personne pour l’entretien de sa propriété,
— la somme de 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute M. [A] [Y] de sa demande relative à la perte de chance d’avoir pu céder sa patientèle ;
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts en raison d’une offre tardive de la société Avanssur ;
Condamne la société Avanssur à rembourser à M. [A] [Y] la somme de 1 318,37 euros au titre des frais d’exécution de l’ordonnance de référé ;
Condamne Mme [S] [E] et la société Avanssur, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel parmi lesquels ceux de la procédure de référé, distraits au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et associés, avocat ;
Condamne les mêmes à payer à M. [A] [Y] et Mme [D] [Y] une indemnité de procédure de 3 000 euros en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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