Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mars 2026, n° 24/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER DE L' IMMOBILIER, E.U.R.L. c/ S.A.S. OCCITANIE INVEST, ès-qualités de, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, représenté par son syndic en exercice l' EURL |
Texte intégral
25/03/2026
ORDONNANCE N° 26/61
N° RG 24/02352
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLC2
Décision déférée du 30 Avril 2024
TJ, [Localité 1] 21/03233
IRRECEVABLE APPEL INCIDENT
APRÈS RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée le 25/03/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur, [S], [I]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Colette FALQUET, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. AEGIS
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OCCITANIE INVEST
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
S.A.S. OCCITANIE INVEST
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice l’EURL, [W] IMMOBILIER SERVICES venant aux droits de la SARL L’ATELIER DE L’IMMOBILIER
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ATELIER DE L’IMMOBILIER
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
E.U.R.L., [W] IMMOBILIER SERVICES
venant aux droits de la SARL ATELIER DE L’IMMOBILIER
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
Représentées par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. NMA PATRIMOINE
,
[Adresse 7]
,
[Localité 6]
Sans avocat constitué
******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROC’DURE
Dans le cadre de la première instance, la Selarl Aegis, ès-qualités de liquidateur de la société Occitanie Invest, et M., [S], [I] ont notamment demandé au tribunal judiciaire de Toulouse d’annuler une assemblée générale du 15 avril 2021 en toutes ses résolutions, à titre subsidiaire d’annuler chacune des résolutions de cette assemblée générale, de condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 8] et la société L’Atelier de l’Immobilier au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun d’eux, et de condamner la société L’Atelier de l’Immobilier à prendre en charge les frais de la tenue de la nouvelle assemblée générale à venir.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes formées par M., [S], [I] et la société Occitanie Invest contre le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] et la société L’Atelier de l’Immobilier.
— :-:-:-
Par déclaration en date du 10 juillet 2024, M., [S], [I] a interjeté appel de cette décision.
— :-:-:-
La société L’Atelier de l’Immobilier a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation sur décision de l’associé unique, publiée le 18 juillet 2024.
La société venant aux droits de L’Atelier de l’Immobilier est la société, Pichet Immobilier Services.
— :-:-:-
Le conseiller de la mise en état a été désigné le 15 juillet 2024.
Le 25 juillet 2024, le greffe a invité le conseil de l’appelant à procéder à la signification de la déclaration d’appel au Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] en raison du retour de la lettre de notification.
Par acte en date du 9 août 2024, M., [S], [I] a donc fait signifier la déclaration d’appel à cet intimé.
Le 19 août 2024, par voie électronique, le greffe a invité le conseil de l’appelant à procéder à la signification de la déclaration d’appel au Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4], à la société Occitanie Invest, à la société L’Atelier de l’Immobilier et à la Sci NMA Patrimoine, car ces intimés n’avaient pas constitué avocat.
Le 9 octobre 2024, l’appelant a déposé ses conclusions au greffe.
Par soit transmis en date du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé au conseil de l’appelant de bien vouloir lui transmettre un justificatif de la signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués, à l’exception du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4].
Le 11 octobre 2024, le conseil de l’appelant s’est constituée au profit de la société Occitanie Invest.
Le 14 octobre 2024, la société Occitanie Invest a déposé des conclusions d’intimée et d’appel incident.
Par message en date du 18 octobre 2024, l’avocate de l’appelant a répondu au soit transmis du 10 octobre 2024. Concernant la société Occitanie Invest, elle a indiqué avoir rempli le formulaire de constitution au mois de septembre 2024 et s’être aperçue ultérieurement que la constitution n’avait pas été validée, elle a justifié s’être notifiée à elle-même la déclaration d’appel le 24 septembre 2024, et a rappelé avoir mentionné en tête de ses écritures d’appelant, déposées le 9 octobre 2024, qu’elle était également le conseil de la société Occitanie Invest. S’agissant des autres parties, en dehors du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4], elle a affirmé n’avoir jamais reçu d’avis d’avoir à signifier et, en conséquence, n’avoir procédé à aucune signification.
Par soit transmis en date du 21 octobre 2024, le greffe a informé l’avocate de l’appelant que l’envoi des quatre avis d’avoir à signifier du 19 août 2024 apparaissait bien dans le logiciel WinciCa.
Par message du 25 octobre 2024, le conseil de l’appelant a répondu qu’elle contestait avoir reçu les avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la Sci Nma Patrimoine et à la société L’Atelier de l’Immobilier.
Le 5 novembre 2024, L’Atelier de l’Immobilier et la société, Pichet Immobilier Services ont constitué avocat.
Par avis du 12 novembre 2024, le greffe a invité le conseil de l’appelant à faire connaître au magistrat chargé de la mise en état ses observations sur la caducité encourue pour défaut de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par application de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 25 novembre 2024, l’avocate de l’appelant a répondu en transmettant un justificatif d’envoi de ses conclusions au greffe le 9 octobre 2024.
Le 26 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] a constitué avocat.
Par message du même jour, le conseil de la société L’Atelier de l’Immobilier et de la société, Pichet Immobilier Services, intervenant volontaire venant aux droits de L’Atelier de l’Immobilier, a indiqué à la juridiction que sa cliente n’avait pas reçu de notification des conclusions alors qu’elle n’avait pas d’avocat constitué, de même que le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4]. Il indiquait que, selon lui, la caducité de l’appel était encourue.
Par soit transmis du même jour, le greffe invitait à nouveau l’avocate de l’appelant à fournir une preuve de la signification de la déclaration d’appel à la société L’Atelier de l’immobilier ou à à formuler ses observations.
Le 27 novembre 2024, l’avocate de l’appelant a réaffirmé qu’elle ne se souvenait pas avoir reçu d’autre avis d’avoir à signifier le 19 août 2024 que celui concernant la société Occitanie Invest. En conséquence, elle n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel ni des conclusions d’appelant à la société L’Atelier de l’immobilier elle-même. Elle a toutefois ajouté que L’Atelier de l’Immobilier avait été informée de l’appel par la signification qui lui avait été faite de la déclaration d’appel en sa qualité de représentant du Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 4]. Enfin, elle a déclaré avoir adressé ses conclusions d’appelant et d’intimée, pour la société Occitanie Invest, au conseil de L’Atelier de l’Immobilier et de la société, Pichet Immobilier Services.
Le 4 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience d’incident du 6 février 2025 en vue de l’examen de la caducité d’appel invoqué par le conseil de L’Atelier de l’Immobilier au visa des dispositions de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2025, la société, Pichet Immobilier Services a déposé des conclusions d’intimée.
Le 17 janvier 2025, l’affaire a été défixée et refixée à l’audience d’incident du 3 avril 2025.
L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025.
Le 2 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 4] a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par M., [S], [I].
Sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, il affirme que l’appel est caduc pour défaut de signification des conclusions du 9 octobre 2024 aux parties n’ayant pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Suivant ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel de M., [S], [I] à l’égard de toutes les parties sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
avant dire droit sur l’extinction de l’instance,
— invité les parties à formuler toutes observations utiles sur le sort de l’appel incident formé par la société Occitanie Invest.
— ordonné la réouverture des débats sur cette dernière question à l’audience du 8 janvier 2025 à 9 heures,
— réservé les frais et dépens de l’incident et de l’instance.
PRÉTENTIONS SUR RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Suivant note de son conseil adressée par Rpva le 31 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 4] a soutenu que l’appel incident formé par la Sas Occitanie Invest qui ne lui a pas signifié ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, ne peut prospérer.
Par conclusions déposées le 30 décembre 2025, l’Eurl, Pichet immobilier Services, venant aux droits de la Sarl Atelier de l’immobilier, a demandé que l’appel incident formé par la société Occitanie Invest soit déclaré irrecevable au visa de l’article 550, al. 1er du code de procédure civile et que M., [I] ou tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu depuis la réouverture des débats.
MOTIVATION
— Sur les conséquences de la caducité :
1. Selon l’article 385, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
2. L’article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose:
'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.'
3. En l’espèce, le 14 octobre 2024, la société Occitanie Invest, représentée par la Selarl Aegis en sa qualité de liquidateur de la société Occitanie Invest, a déposé des conclusions d’intimée dans lesquelles elle a formé un appel incident.
4. Les parties ayant été invitées à se prononcer sur l’irrecevabilité de cet appel incident, soulevée d’office, et n’ayant pas formulé d’observations contraires, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la Sas Occitanie Invest.
5. Les dépens de l’incident ainsi que ceux de l’instance à laquelle il est mis fin par cette décision, seront mis à la charge de M., [I].
6. L’Eurl, Pichet immobilier Services, venant aux droits de la Sarl Atelier de l’immobilier est en droti de réclamer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M., [I] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu notre ordonnance rendue le 8 novembre 2025 constatant la caducité de la déclaration d’appel de M., [S], [I] à l’égard de toutes les parties ;
Déclarons irrecevable l’appel incident formé par la Sas Occitanie Invest sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons M., [F], [I] aux dépens de l’incident et aux dépens de l’instance.
Condamnons M., [F], [I] à payer à l’Eurl, Pichet immobilier Services, venant aux droits de la Sarl Atelier de l’immobilier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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