Confirmation 28 juillet 2025
Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/925
N° RG 25/00920 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 juillet à 10h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 18H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [V]
né le 26 Mai 1994 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 27 juillet 2025 à 11 h 01 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 juillet 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[C] [V]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [X], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [L] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[C] [V], se disant à l’audience né le 26 mai 1994 à [Localité 5] (Maroc), et non le 25 mai 1984, de nationalité marocaine, a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 1] le 21 juillet 2025 et placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le même jour, après avoir refusé d’embarquer à destination du Maroc, en vertu d’un arrêté du 18 juillet 2025.
Il a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 22 janvier 2025 portant interdicion du territoire français pour une durée de trois ans.
Par requête en date du 24 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention de [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025 à 18 heures 57, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention adminsitrative et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [V] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 27 juillet 2025 à 11 heures 01.
[C] [V] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 25 juillet 2025 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet il soutient que:
— le procureur de la République a été tardivement informé du placement en rétention,
— il n’a pas été joint à la requête l’intégralité des pièces de la procédure, puisque manque l’information du procureur,
— la décision de placement en rétention est irrégulière, parce qu’insuffisamment motivée et comportant des erreurs manifestes d’appréciation sur sa vie personnelle et familiale, alors qu’il souhaite retourner en Espagne où vivent sa femme et ses deux enfants mineurs,
— l’autorité préfectorale aurait dû privilégier un retour en Espagne.
Le préfet de l’Hérault a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
[C] [V] soutient que le procureur de la République a été tardivement informé de son placement en rétention.
Il résulte du procès-verbal de refus d’embarquement et de transport daté du 21 juillet 2025 à 7H45 que les policiers se sont présentés au centre pénitentiaire de [Localité 1] à 8H35, qu’ils ont tranporté [C] [V] à l’aéroport de [Localité 4] où ils sont arrivés à 10H, que [C] [V] a refusé d’embarquer dans l’avion dont le départ était prévu à 11H25, retardé à 11H35, et qu’ils ont alors transporté [C] [V] à la BTA de [Localité 3] où ils sont arrivés à 12H.
Le procès-verbal de gendarmerie de [Localité 3] daté du 21 juillet 2025 à 12H40 établit que le procureur de la République de [Localité 4] a été informé du refus d’embarquer de [C] [V] et de son placement en rétention administrative à 12H15, soit dès que le refus d’embarquer s’est trouvé avéré.
Aucune irrégularité de la procédure de placement en rétention n’est donc caractérisée.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
(…)'
[C] [V] soutient en l’espèce à tort que l’avis donné au procureur de la République du placement en rétention n’était pas joint à la requête.
La requête est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
[C] [V] soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière, parce qu’insuffisamment motivée et comportant des erreurs manifestes d’appréciation sur sa vie personnelle et familiale, alors qu’il souhaite retourner en Espagne où vivent sa femme et ses deux enfants mineurs.
La décision de placement en rétention du 18 juillet 2025 est fondée notamment sur la condamnation prononcée le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan à l’encontre de [C] [V] pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à la peine de six mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire français pour trois ans, l’arrivée irrégulière de [C] [V] en France alors que sa femme et ses enfants sont en Espagne, l’absence de document d’identité ou de voyage, l’absence de tout document espagnol, le refus de partir au Maroc, la menace à l’ordre public et l’existence d’un vol pour Casablanca le 21 juillet 2025.
La décison est ainsi suffisamment motivée et exempte d’erreur manifeste d’appréciation.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine des autorités marocaines le 6 mai 2025, de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 10 juillet 2025, valable jusqu’au 10 septembre 2025, et du refus de [C] [V] d’embarquer le 21 juillet 2025.
Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir 'privilégié un retour en Espagne', alors que l’arrêté de placement en rétention indique que [C] [V] ne présente aucun document espagnol, et que le préfet justifie avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande de réadmission, et avoir été destinataire le 8 avril 2025 d’un refus de réadmission des autorités espagnoles.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à [C] [V] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. ASSELAIN.
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