Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 février 2022, N° 20/01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00835
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIDY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/01186)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 03 février 2022
suivant déclaration d’appel du 24 février 2022
APPELANTS :
M. [D] [E]
né le 17 décembre 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
Mme [Y] [M] épouse [E]
née le 18 octobre 1949 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [A] [F]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
Mme [I] [P] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [G] [L] (appel déclaré caduc à son égard par ordonnance juridictionnelle du 14 mars 2023)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [I] [P]/[A] [F] sont propriétaires, dans le lotissement ' [Adresse 17]' sur la commune éponyme, de la parcelle AE [Cadastre 13] voisine de la parcelle AE [Cadastre 10] de Mme [G] [L].
Les époux [F] et Mme [L] sont également propriétaires indivis des parcelles AE [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] à usage de voirie de lotissement.
Hors lotissement, les époux [Y] [M]/[D] [E] sont propriétaires de la parcelle AE [Cadastre 1] mitoyenne du fonds [L] ainsi que de la parcelle AE [Cadastre 5] voisine des parcelles AE [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] des consorts [B], [O] et [C] [J], également situées hors lotissement.
Prétendant au bénéfice d’une servitude de passage conventionnelle sur diverses parcelles du lotissement, les époux [E] et les consorts [J] ont fait citer, selon actes d’huissier du 19 mai 2020, les époux [F] et Mme [L] aux fins de dire qu’une servitude de passage bénéficie aux parcelles AE [Cadastre 1] [E] et [Cadastre 3] [J] avec pour assiette une largeur de 5 mètres sur les fonds servants AE «'[Cadastre 6]'» et [Cadastre 9].
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Valence a, notamment :
dit que les fonds AE [Cadastre 1] et [Cadastre 3] bénéficient d’une servitude de passage avec pour fonds servants les parcelles AE «'[Cadastre 6]'» et [Cadastre 9] mais exclusivement pour un usage agricole,
dit que l’assiette de cette servitude de passage sera fixée à 5 mètres correspondant à la largeur des parcelles AE «'[Cadastre 6]'» et [Cadastre 9],
débouté les époux [E] et les consorts [J] du surplus de leurs prétentions,
rejeté la demande en dommage-intérêts des époux [F],
condamné in solidum les époux [E] et les consorts [J] à payer aux époux [F] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 24 février 2022, les époux [E] et les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision, puis les époux [E], seuls, ont relevé appel, le 4 juillet 2022, dudit jugement à l’encontre des mêmes intimés.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2023, les procédures ont été jointes.
Selon ordonnance juridictionnelle du 22 mars 2022 rectifiée par décision du 14 juin 2022, les consorts [J] se sont désistés de leur appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 14 mars 2023, la caducité de l’appel concernant Mme [L] a été prononcée.
En conséquence de ces décisions, le débat se poursuit uniquement entre les époux [E] en qualité d’appelants et les époux [F], intimés.
Par uniques conclusions du 17 mai 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
dire qu’une servitude de passage est établie avec pour fonds servants les parcelles AE «'[Cadastre 6]'» et [Cadastre 9],
dire que l’assiette de cette servitude de passage sera fixée à 5 mètres ce qui correspond à la largeur des parcelles «'[Cadastre 6]'» et [Cadastre 9],
rejeter les prétentions adverses,
condamner M. et Mme [F] à leur payer une indemnité de procédure de 5.500€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
aux termes de deux clauses visées à l’acte de vente du 26 avril 2011, il est indiqué que les acquéreurs des parcelles AE [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ont accepté de constituer à première demande des propriétaires des parcelles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 3] une servitude de passage d’une largeur de 5 mètres qui correspond à la largeur des deux parcelles servantes,
Mme [L] ne s’y est pas opposée, contrairement aux époux [F], ce qui les a contraints à saisir la justice,
le premier juge a manifestement fait une erreur d’appréciation puisque les époux [F] avaient parfaite connaissance de l’existence de la servitude de passage qui a été instaurée en application du plan de composition du lotissement qui a été publié,
le juge a opéré une confusion entre les parties du lotissement à usage de construction et celles à vocation de voirie du lotissement,
c’est à tort que le tribunal a considéré que l’on devait se référer uniquement aux titres de propriété de Mme [L] et des époux [F],
ces titres de propriété donnent une portée différente du droit de passage; celui de Mme [L], établi en premier, accorde un droit de passage général alors que celui des époux [F], établi en second, le restreint à un usage agricole,
la servitude liant les mêmes fonds servants et fonds dominants est unique et ne saurait souffrir une double interprétation,
les fonds servants '[Cadastre 6]' et [Cadastre 9] ont été créés avec pour seul usage un droit de passage et le passage des réseaux,
face à cette contradiction, le tribunal a retenu l’interprétation restrictive au motif que l’on ne saurait dénatuer la clause contractuelle inserrée dans l’acte [F],
ce faisant, le tribunal dénature la clause inserrée dans l’acte de Mme [L],
pour trancher cette contradiction, il convient de se référer aux pièces du lotissement et notamment au plan de composition,
ce plan de composition est commun et antérieur aux titres de propriété.
Par conclusions récapitulatives du 14 août 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts qu’ils forment en réparation de leur préjudice moral et de l’atteinte à leurs conditions d’existence à hauteur de la somme de 10.000€ et, y ajoutant, de condamner les époux [E] à leur payer une indemnité de procédure de 4.500€, outre aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal et le droit de plaidoiries.
Ils exposent que :
la décision concernant Mme [L] limitant la servitude de passage à un usage exclusivement agricole est définitive,
les époux [E] font totalement abstraction de la condition sine qua non tenant à l’usage agricole de la servitude de passage,
les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes en application de l’article 1165 du code civil,
ils ont fait l’objet d’un véritable harcèlement de la part de leurs voisins avec menaces de la part de M. [E].
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé une erreur matérielle reprise tant dans la décision déférée que dans les écritures des appelants selon laquelle la demande de servitude de passage porte non sur la parcelle AE [Cadastre 6] mais sur la parcelle AE [Cadastre 11].
sur les demandes de M. et Mme [E] en reconnaissance de servitude de passage
Il sera observé que les parcelles AE [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sont la propriété indivise des époux [F] et de Mme [L] et que, du fait de la caducité de l’appel formé par les époux [E] à l’égard de cette dernière, la décision déférée qui limite la servitude de passage sur les parcelles AE [Cadastre 9] et [Cadastre 6] en réalité [Cadastre 11] à un usage agricole est définitive.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes comme le droit de passage ne peuvent s’établir que par titre.
La création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.
Par application de l’article 1165 ancien du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Au regard de ces dispositions, il convient de rechercher uniquement dans le titre de propriété des époux [F], dont le fonds indivis AE [Cadastre 9] et [Cadastre 11] est susceptible d’être fonds servant au profit du fonds dominant AE [Cadastre 1], les conditions de la servitude de passage alléguée.
L’acte de vente du 19 mars 2012 indique en pages 6 et 7 que les parcelles indivises AE [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sont ' suceptibles d’être grevées d’une servitude de passage de 5 mètres de largeur pour la desserte des parcelles agricoles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 3], à constituer à première demande des propriétaires desdites parcelles. Ce droit de passage n’est consenti qu’au seul usage agricole '.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la condition du seul usage agricole et, constatant que les époux [E] n’en justifiaient pas, les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
sur la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [F]
Au soutien de leur demande en dommages-intérêts les époux [F] versent en pièce 11 une main courante qu’ils ont déposée le 29 septembre 2020.
Cette simple déclaration non corroborée par d’autres éléments est insuffisante pour démonter l’existence du préjudice moral allégué par les époux [F] à l’encontre des époux [E].
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. et Mme [F] de leur demande en dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel au seul bénéfice des époux [F].
Enfin, les époux [E] supporteront les dépens de la procédure d’appel qui comprennent de droit le timbre fiscal et le droit de plaidoiries sans qu’il soit besoin de le rappeler.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement déféré concernant la numérotation de la parcelle supportant la servitude de passage à usage agricole,
Remplace la mention'«'parcelle AE [Cadastre 6]'»par la mention «'parcelle AE [Cadastre 11]'»,
Confirme, sous cette rectification, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [Y] [M] épouse [E] à payer à M. [A] [F] et à Mme [I] [P] épouse [F], unis d’intérêts, la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [Y] [M] épouse [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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