Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2024, n° 24/07662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07662 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5WQ
Nom du ressortissant :
[I] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de lyon 2
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [K] [D], interprète en langue arabe, près la Cour d’appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le 13 juin 2023.
Par ordonnances des 27 juillet, 22 août 2024 et 21 septembre 2024, respectivement confirmées en appel les 30 juillet, 24 août et 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [H] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 5 octobre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [H] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 6 octobre 2024 à 14 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[I] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2024 à 13 heures 20, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA, puisque la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer va être délivré à bref délai par les autorités consulaires, alors qu’il n’a pas fait aucune obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours et que le critère de la menace pour l’ordre public n’est pas rempli.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 à 10 heures 30.
[I] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Qu’en l’espèce, [I] [H] soutient dans sa requête écrite d’appel que les conditions du texte susvisé ne sont pas réunies, dès lors qu’aucune réponse du consulat d’Algérie à [Localité 5] n’est versée au dossier qui permet de justifier la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, tandis qu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction dans les 15 derniers jours et que le critère de la menace pour l’ordre public n’est pas rempli, le juge des libertés et de la détention ne l’ayant d’ailleurs pas retenu ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier, et en particulier de la requête de l’autorité préfectorale que :
— si [I] [H] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, les autorités algériennes ont fait savoir le 20 août 2023 que les recherches effectuées sur la base des empreintes digitales de l’intéressé ont permis de l’identifier comme étant [H] [I] né le 10 octobre 1984 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, fils de [C] et de [M] [J], de sorte que le préfet de la Savoie a saisi, dès le 26 juillet 2024, les services du consulat d’Algérie de [Localité 5] d’une demande de laissez-passer consulaire ;
— que le 21 août 2024, la même demande a été réitérée auprès de la Consule d’Algérie de [Localité 5], en lui rappelant que les autorités algériennes ont d’ores et déjà confirmé son identité et sa nationalité algérienne ;
— que par courriers des 20 septembre et 3 octobre 2024, la préfecture a adressé des relances aux autorités consulaires ;
— que pour permettre l’établissement du laissez-passer dès réception de l’accord du consulat, elle a également saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur d’une demande de routing ;
— que cette dernière a répondu positivement le 4 octobre 2024, un vol à destination de l’Algérie étant programmé le 16 octobre 2024 ;
Attendu qu’au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [I] [H], il y a lieu d’adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu’il a considéré que les démarches entreprises par le préfet de la Savoie permettent d’établir la délivrance à bref délai d’un document de voyage par les autorités consulaires algériennes au sens de l’article L. 742-5 3° du CESEDA,
Attendu qu’il y a par ailleurs lieu de rappeler que dans l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 suite à l’appel interjeté par [I] [H] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le conseiller délégué avait d’ores et déjà estimé que les éléments mis en avant par l’autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public, laquelle se trouve en particulier corroborée par la décision du 23 janvier 2024 ayant prononcé une interdiction du territoire national même si un appel a été formé par l’intéressé ;
Qu’aucun élément nouveau n’étant invoqué par [I] [H] depuis le prononcé de cette ordonnance, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l’ordre public, il convient dès lors de considérer que cette menace est toujours d’actualité ;
Attendu que l’ordonnance déférée est en conséquence confirmée, en ce qu’elle a autorisé une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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