Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 févr. 2024, n° 21/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 4 octobre 2021, N° 1120000654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04143 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IIB2
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
04 octobre 2021 RG:1120000654
[R]
C/
S.A.R.L. CPM AUTO
Grosse délivrée
le 29/02/2024
à Me Charles Fontaine
à Me Jean-philippe Daniel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 04 octobre 2021, hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP, n°1120000654
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [X] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles Fontaine de la SCP Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La SARL CPM AUTO, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe Daniel de la SCP Fortunet et Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [R] épouse [Y] a acheté le 27 août 2018 un véhicule Fiat 500 à la Sarl CPM Auto au prix de 5 690 euros, le véhicule bénéficiant d’une garantie de douze mois par la SA Mapfre Warranty.
A la suite de la découverte de défaillances lors d’un contrôle technique effectué le 29 janvier 2019, sa compagnie d’assurance protection juridique a fait diligenter une expertise extra-judiciaire.
Par acte du 23 juillet 2020, Mme [Y] a assigné la Sarl CPM Auto et la SA Mapfre Warranty devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’annulation de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [Y],
— a dit qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence de vices cachés rendant le véhicule Fiat impropre à son usage,
— l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la Sarl CPM Auto,
— a dit que le contrat souscrit par la Sarl CPM Auto auprès de la SA Mapfre Warranty ne pouvait intervenir pour les désordres constatés sur le véhicule Fiat acheté le 27 août 2018,
— a débouté Mme [Y] de sa demande à l’encontre de la SA Mapfre Warranty,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 novembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 2 mars 2023, la cour d’appel a mis hors de cause la SA Mapfre Warranty et, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire du véhicule, commis pour y procéder M. [P] [G] et réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er septembre 2023.
Par ordonnance rectificative du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 9 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 23 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [Y] demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de prononcer la résolution pour vices cachés du contrat intervenu le 27 août 2018 entre les parties portant sur la cession d’un véhicule d’occasion Fiat 500 immatriculé AA 559 DB,
— de condamner la Sarl CPM Auto à lui porter et payer les sommes suivantes réparties comme suit :
— 5 690 euros en remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal courant depuis le jour de l’acquisition le 27 août 2018,
— 4 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— de condamner la Sarl CPM Auto à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, sous la condition préalable d’avoir justifié de la consignation intégrale sur le compte CARPA de son avocat des sommes dont elle sera jugée débitrice, tant en principal, qu’intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— de juger qu’à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la concluante trouvera toute liberté de disposition pour se départir par tous moyens du véhicule litigieux, sans préjudice des sommes dues par l’intimée, dont celle-ci demeurera intégralement débitrice, quand bien même la chose vendue ne pourrait plus lui être restituée,
A titre subsidiaire,
— de juger que la venderesse a manqué à son obligation de conseil tout autant que de résultat, sa responsabilité de trouvant ainsi pleinement engagée,
— de prononcer la résolution du contrat intervenu le 27 août 2018 entre les parties portant sur la cession d’un véhicule d’occasion immatriculé, AA 559 DB, marque FIAT modèle 500,
— de condamner la Sarl CPM Auto à lui porter et payer les sommes suivantes réparties comme suit :
— 5 690 euros en remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal courant depuis le jour de l’acquisition le 27 août 2018,
— 4 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— de condamner la Sarl CPM Auto à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, sous la condition préalable d’avoir justifié de la consignation intégrale sur le compte CARPA de son avocat des sommes dont elle sera jugée débitrice, tant en principal, qu’intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— de juger qu’à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la concluante trouvera toute liberté de disposition pour se départir par tous moyens du véhicule litigieux, sans préjudice des sommes dues par l’intimée, dont celle-ci demeurera intégralement débitrice, quand bien même la chose vendue ne pourrait plus lui être restituée,
En tout état de cause,
— de condamner la Sarl CPM Auto à lui porter et payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la Sarl CPM Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelante soutient que les conditions d’application de l’article 1641 du Code civil sont réunies, les rapports d’expertise extra-judiciaire et judiciaire ayant relevé de nombreux désordres préexistants à la transaction affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage. Elle souligne que conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, ces désordres étaient indétectables par un profane et considère qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, le vendeur ne pouvait qu’être alerté par l’état déplorable du véhicule de sorte que sa mauvaise foi est établie,
A titre subsidiaire, elle soutient que la Sarl CPM Auto a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la Sarl CPM Auto, intimée, demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’action visant à engager sa responsabilité contractuelle afin de parvenir à la résolution de la vente,
— de débouter Mme [X] [Y] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— de confirmer le jugement,
Reconventionnellement,
— de condamner Mme [Y] à lui verser en cause d’appel une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de débouter Mme [Y] de son action en résolution de la vente et dire et juger qu’elle ne peut prétendre qu’à une diminution du prix du fait de la dépréciation de la chose vendue dont elle est responsable,
— de constater qu’elle ne formule aucune demande de ce chef et la débouter de plus fort,
— de la débouter de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— de la débouter du surplus de ses demandes.
L’intimée réplique qu’au-delà de son incapacité à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, l’appelante ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués ni de leur étendue et ne démontre pas que le vendeur avait connaissance du vice allégué.
Sur la demande subsidiaire de l’appelante, la Sarl CPM Auto fait valoir que l’action exercée initialement étant uniquement fondée sur la garantie des vices cachés, toute action non fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil est irrecevable comme nouvelle. Elle considère qu’en toute hypothèse, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un manquement à son obligation de conseil ou d’information à l’origine d’un préjudice direct et certain.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la garantie légale des vices cachés
La garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil suppose démontrée l’existence de défauts cachés de la chose, d’une gravité suffisant à la rendre impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il en avait eu connaissance et enfin l’antériorité de ces défauts.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Le tribunal a jugé que ces conditions n’étaient pas réunies dès lors que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve que les anomalies constatées soient imputables à une autre cause que la vétusté du véhicule compte tenu de son âge, de son kilométrage et de l’utilisation qu’elle en a fait.
L’appelante fait grief au jugement d’avoir ainsi statué alors que, selon elle, tant les conclusions de l’expert amiable que celles de l’expert judiciaire permettent d’établir l’existence d’anomalies liées au circuit dépolluant du véhicule et à des fuites rendant le véhicule impropre à sa destination. Elle soutient que les rapports d’expertise démontrent que ces désordres, connus de la Sarl CPM Auto, étaient antérieurs à la vente et indécelables par un profane.
La Sarl CPM Auto soutient que le rapport d’expertise extrajudiciaire produit par l’appelante est dépourvu de force probante et ne correspond pas avec les constatations du rapport d’expertise judiciaire lequel conclut que les défauts constatés sur le véhicule sont apparus après la vente. Elle soutient en tout état de cause que ces défauts, s’ils ne sont pas mineurs, sont imputables à l’usure du véhicule et à la mauvaise utilisation qui en a été faite par l’appelante.
En page 13 de son rapport du 1er septembre 2023, l’expert judiciaire indique que le véhicule présente trois défauts : le premier relatif à la fuite de liquide de refroidissement, le second concernant la fuite de carburant et le troisième relatif au surplus d’huile moteur provenant d’une anomalie due à plusieurs régénérations du filtre à particules.
S’agissant de la fuite de liquide de refroidissement, l’expert précise dans sa réponse au dire de la Sarl CPM Auto que la fuite 'était présente lors de la 1ère expertise. Mais la vis du démarreur non corrodée prouve l’apparition récente de la fuite sans pouvoir autant la dater précisément'. Il précise page 13 que 'la fuite de liquide de refroidissement au niveau de la vanne EGR est apparue rapidement après la vente’ et considère que cette anomalie 'ne peut pas se voir tant qu’il n’y a pas de fuite’ sans pour autant préciser si ce défaut est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
L’absence d’antériorité de ce désordre et de détermination de sa gravité ne permet pas sa prise en compte au titre de la garantie légale des vices cachés.
Concernant le surplus d’huile moteur, l’expert considère qu’il provient d’une anomalie due à plusieurs régénérations du filtre à particules. Il souligne que si cette anomalie est la conséquence d’une utilisation inadéquate du véhicule (trajets trop courts pour effectuer une régénération complète), l’analyse d’huile permet d’établir que ce phénomène existait lors de la vente et n’était pas visible pour un profane.
Pour autant, l’expert judiciaire dans sa réponse au dire adressé par l’appelante expose que « Le FAP ne rend pas le véhicule impropre, il est même nécessaire de rouler pour éliminer le défaut. »
La condition d’impropriété faisant défaut, la présence de ce surplus d’huile moteur ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
En revanche, sur la fuite de carburant l’expert indique que ce défaut est imputable à une 'réparation antérieure à la vente, non pérenne, de la durite de gasoil’ et que ce défaut ne pouvait pas être identifié par un profane de l’automobile (page 13 du rapport). Il précise dans sa réponse au dire adressé par la Sarl CPM Auto que si la fuite de carburant n’est pas un vice préexistant à la vente, le raccord utilisé d’où provient la fuite n’est pas d’origine constructeur.
Cette fuite de carburant était déjà présente cinq mois après la vente intervenue entre Mme [Y] et la Sarl CPM Auto ainsi qu’en atteste le procès-verbal de contrôle technique établi le 28 janvier 2019. Le rapport d’expertise extrajudiciaire du 8 avril 2019 évoque également l’existence d’une fuite de gasoil et l’impute à la non-conformité des canalisations d’alimentation et de retour de carburant.
Il apparaît ainsi que si la fuite de gasoil est apparue après l’acquisition du véhicule par Mme [Y], ce vice existait déjà en germe au moment de la vente. L’antériorité de ce vice résulte également du fait que, constaté pour la première fois lors du contrôle technique du 28 janvier 2019, il est apparu après seulement cinq mois d’utilisation du véhicule par Mme [Y] et une distance parcourue de seulement 4 319 kilomètres.
La gravité de ce vice est telle que l’expert judiciaire précise dans sa réponse au dire de Mme [Y] que 'le véhicule est rendu impropre à la circulation et dangereux par rapport à sa fuite de gasoil.' Le rapport d’expertise précise également que ce défaut ne pouvait être identifié par un profane de l’automobile (page 13 du rapport).
Il en résulte que la fuite du carburant affectant le véhicule constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve de l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl CPM Auto.
Sur la résolution de la vente
L’article 1644 du Code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Mme [Y] sollicite la résolution du contrat de vente, exposant qu’il est toujours possible d’exercer l’action rédhibitoire quelle que soit la valeur du véhicule liée aux actes de vandalisme qu’elle ne remet pas en cause.
La Sarl CPM Auto considère au contraire que l’action résolutoire se heurte au défaut de conservation de la chose vendue dont la dépréciation est telle qu’elle fait obstacle à sa restitution. Elle soutient que Mme [Y] ne peut prétendre à la résolution de la vente mais seulement à la diminution du prix.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond peuvent, sans exercer le choix entre l’action rédhibitoire et estimatoire qui n’appartient qu’à l’acheteur, décider la réduction du prix dans une proportion qu’ils fixent souverainement dès lors qu’indépendamment du vice dont est affecté le bien vendu, celui-ci a subi une dépréciation par le fait de l’acquéreur alors qu’il en était encore propriétaire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est resté immobilisé depuis le 1er avril 2019 sur un parking public et a fait l’objet d’actes de vandalisme à cette occasion. L’expert estime le montant des réparations à la somme de 8 435,33 euros pour une valeur actuelle d’un véhicule similaire de 6 000 euros pour constater que 'Le véhicule est donc économiquement non réparable.'
Il en résulte qu’indépendamment du vice dont il était affecté, le véhicule a subi une dépréciation du fait de Mme [Y], supérieure à la valeur d’achat du bien et rendant impossible sa restitution.
En conséquence, Mme [Y] ne peut prétendre à la résolution de la vente mais seulement à une diminution du prix équivalente au coût de remplacement de la durite de gasoil, seul vice caché qualifié en l’espèce et estimé par l’expert judiciaire à la somme de 473,17 euros.
Sur les dommages-intérêts
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il incombe à Mme [Y] de rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, si le rapport d’expertise permet d’établir l’antériorité du vice lié à la présence d’un raccordement non-conforme d’une des durites du filtre à gasoil, aucun élément ne permet d’établir que la Sarl CPM Auto est à l’origine de ce raccordement ou en avait connaissance.
Mme [Y] sera donc déboutée de l’ensemble ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Sarl CPM Auto.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la Sarl CPM Auto supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion des procédures de première instance et d’appel. Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 2 mars 2023 prononçant la mise hors de cause de la société Mapfre Warranty et ordonnant avant-dire droit au fond une expertise,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à cour,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [X] [Y] rapporte la preuve de l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage ;
Dit que Mme [X] [Y] ne peut prétendre à la résolution de la vente en raison de la dépréciation du véhicule ;
Dit y avoir lieu cependant à la réduction du prix ;
Condamne la Sarl CPM Auto à payer à ce titre à Mme [X] [Y] la somme de 473,17 euros ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la Sarl CPM Auto à payer à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl CPM Auto à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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