Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2024, n° 24/07768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07768 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P56S
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 22 Décembre 1995 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 août 2022.
Par ordonnances des 14 août et 9 septembre 2024, cette dernière ayant été confirmée en appel le 11 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 octobre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 octobre 2024 a rejeté le moyen d’irrégularité de la procédure tiré du recours à la visioconférence et a fait droit à cette requête.
[E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 octobre 2024 à 12 heures 13 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage. Il soutient en outre la méconnaissance de l’article L. 743-7 du CESEDA en ce qu’aucune circonstance insurmontable ne pouvait être retenue car la zone dans laquelle il est retenu n’était plus infectée par les punaises.
[E] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure, le rejet de la requête en prolongation et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 à 10 heures 30.
[E] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’utilisation de la visioconférence
Attendu que [E] [O] soutient dans sa requête d’appel l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison de l’utilisation irrégulière lors de l’audience de première instance d’un dispositif de visio-conférence ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a pleinement caractérisé par une motivation pertinente et complète que nous adoptons que les contraintes insurmontables tenant tant au délai court qui lui était laissé pour statuer comme surtout les impératifs d’une nécessaire sécurité sanitaire devaient conduire à l’organisation d’une visioconférence, seul moyen technique alors à la disposition du juge des libertés et de la détention qui permettait au retenu de comparaître et d’entendre tout le déroulement de l’audience, comme de s’exprimer au moment où la parole lui a été donnée ;
Que d’ailleurs, aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’est tentée d’être caractérisée et les moyens et arguments invoqués par [E] [O] ne portent que sur la question du respect formel des termes de l’article L. 743-7 du CESEDA ;
Attendu que ce moyen d’irrégularité a été à bon droit rejeté par le juge des libertés et de la détention et en l’absence d’autres moyens de réformation articulé dans la requête d’appel, sa décision est confirmée ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [E] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence de [E] [O] en France représente une menace à l’ordre public. En effet, il est très défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violences aggravées avec incapacité supérieure à 8 jours, vol avec destruction, recel, violence et outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a également été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Chambéry pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, recel de bien provenant d’un vol, et fourniture d’identité imaginaire, violation de domicile, violences conjugales ;
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a immédiatement saisi le 10 août 2024 les autorités consulaires tunisiennes qui ont donné verbalement leur
accord pour délivrer un laissez-passer le 10 septembre 2024. J’ai sollicité les autorités centrales le jour même et obtenu un vol le 24 septembre 2024 sur lequel l’intéressé a refusé d’embarquer ;
— suite à ce refus, elle a de nouveau sollicité les autorités centrales et obtenu un vol le 16 octobre 2024 pour lequel elle est dans l’attente d’un laissez-passer ;
Attendu que le refus d’embarquer manifesté par [E] [O] dans les quinze derniers jours de la rétention administrative suffit à lui seul à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, alors que l’éloignement est organisé pour intervenir très prochainement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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