Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 23/19318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n°374 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19318 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/8093
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-marie KOFFI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c750562023510589 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Madame [H] [J] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 2] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1854
Madame [Z] [J] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ROYAUME UNI
Représentée par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1854
Madame [D] [P] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ROYAUME UNI
Représentée par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1854
S.C.P. CHAPPAT [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1854
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par décision du 30 juillet 2020, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a débouté M. [G] [X] de sa demande en fixation d’honoraires pour des diligences effectuées dans l’intérêt de M. [K] [M] et de Mme [O] [C], veuve [Y].
Mme [H] [J], épouse [T], Mme [Z] [J], épouse [A], Mme [D] [P], épouse [U] (les consorts [J]-[P]), sont les héritières de M. [M], décédé le [Date décès 4] 2017 dont la succession a été réglée par la SCP [F] [R] et [B] [R] anciennement dénommée la SCP Chappat [R], notaires.
Par ordonnance du 3 février 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant sur le recours dirigé contre la décision du bâtonnier du 30 juillet 2020, a condamné M. [X] à rembourser aux consorts [J]-[P], la somme de 8 786,56 euros au titre des honoraires de résultat indûment perçus, outre la somme de 1 200 euros pour des diligences non effectuées et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de cette décision, les consorts [J]-[P] ont, par acte du 24 avril 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [X] ouverts dans les livres de la Bnp Paribas, qui s’est révélée infructueuse.
Par actes du 26 mai 2023, M. [X] a fait assigner les consorts [J]-[P] et la Scp Chappat [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir un délai de paiement de trente mois et la condamnation sous astreinte des consorts [J]-[P] à communiquer divers documents concernant leur situation financière.
Par jugement du 22 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— rejeté la demande d’injonction ;
— condamné M. [X] à verser aux consorts [M] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens ;
— retiré à M. [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la demande d’échelonnement excédait le délai de deux années prévu à l’article 1343-5 du code civil ; que M. [X], qui exerçait la profession d’avocat sous la forme de Selas, ne produisait aucun élément relatif aux comptes de cette société qui puisse être considéré comme ayant un caractère probant ; que la demande de délais de paiement étant écartée, l’injonction de communiquer avant dire droit était inutile ; que l’action de M. [X] étant manifestement dilatoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être retirée.
Par déclaration du 4 décembre 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par écritures du 24 mars 2024, il conclut à voir la cour :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— constater qu’il justifie avoir déjà remboursé aux héritières de M. [M] la somme de 18 544,83 euros et avoir remis la totalité des sommes versées par le fonds de garantie aux intimées ;
— lui octroyer un délai de 24 mois, soit 400 euros mensuels jusqu’à apurement total ;
— enjoindre aux intimés de déférer à la sommation de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la signification des présentes :
*la comptabilité de la succession de M. [M],
*la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2022,
*les difficultés financières actuelles de ses clientes,
— dire qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour action dilatoire ;
Par conséquent,
— condamner les intimées au remboursement des 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimées au remboursement sans délai de la somme de 8355,19 euros indûment perçus au titre de l’honoraire de résultat ;
— condamner les intimées au remboursement sans délai de la somme de 1 200 euros indûment perçus ;
— condamner les intimées à payer la somme de 4 000 euros HT à la SAS Cabinet Koffi représentée par Maître Anne Marie Koffi, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner les intimées en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SAS Cabinet [I] représentée par Me Anne Marie Koffi, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par écritures du 22 mars 2024, les consorts [J]-[P] et la Scp [R] concluent à voir :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a retiré l’aide juridictionnelle à M. [X] ;
Y ajoutant,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [X] à verser à chacun d’eux la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [X] à verser à chacun d’eux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande de délais de paiement
L’appelant soutient qu’il a versé devant le premier juge l’ensemble des pièces qui suffisent à décrire l’état financier de sa société, la Selas Avocat [N] ; qu’en relevant leur manque de caractère probant, le juge de l’exécution a dénaturé les documents de la cause ; qu’exerçant la profession d’avocat, il rencontre des difficultés financières liées à la fois au non-paiement des honoraires de certains clients et à la crise sanitaire de la Covid 19 mais que ces difficultés sont passagères ; que sa situation actuelle est nouvelle par rapport à celle à la date de l’arrêt du 3 février 2023 ; qu’il a, de bonne foi, commencé à régler un montant de 388 euros en juin 2023, augmenté à 400 euros à la demande des intimées, ce jusqu’au mois de septembre 2023 ; que le premier juge aurait dû opérer un contrôle de proportionnalité entre ses difficultés financières et l’urgence des intimées à recouvrer leur créance. Il explique en outre que la communication d’éléments sur la situation financière des intimées permettrait d’apprécier le besoin financier des intimées par rapport à leurs exigences de remboursement fixées à 400 euros par mois.
Les intimés répliquent que M. [X] ne produit aucun élément relatif aux revenus professionnels qu’il a perçus en 2022 et 2023, notamment par le biais de la Selas [N] Avocat ; outre que les documents produits par l’appelant sont insuffisants à établir la réalité des difficultés financières qu’il allègue, qu’il omet d’indiquer qu’il dispose d’un bien immobilier ; qu’en conséquence, il n’est pas de bonne foi ; qu’il n’a procédé aux premiers paiements qu’après avoir fait l’objet d’une saisie-attribution ; que la proposition d’échéancier de 400 euros par mois a été faite uniquement en contrepartie d’un désistement d’instance et d’action de M. [X], ce que celui-ci a refusé en persistant dans son acharnement procédural ; que M. [X] reste devoir la somme de 8 250,45 euros. Ils ajoutent que l’appelant ne précisant pas le fondement juridique de sa demande tendant à voir la cour exercer un contrôle de proportionnalité, il doit en être débouté au visa de l’article 56 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande de délais au regard de ses difficultés financières et de son niveau de revenu, l’appelant communique à hauteur d’appel les mêmes pièces que celles produites en première instance, aucun élément nouveau ne venant au soutien de sa démonstration.
Or, ainsi que le relèvent pertinemment les intimés et que l’a justement retenu le juge de l’exécution, les documents parcellaires qu’il produit rendent compte de manière insuffisante de sa situation financière. S’il a justifié en effet avoir déclaré en 2023 un revenu au titre des BNC perçus en 2022 de 26.543 euros, il a cependant occulté les revenus qu’ils tirent de la société Avocat [N] qu’il a créé en 2022, dont il est l’associé unique et dont il n’a pas spontanément révélé l’existence au juge de l’exécution. Les comptes de cette société ne sont pas déposés et les pièces n° 27 et 28 qu’il a communiquées ne permettent pas de déterminer quels sont les salaires ou les remontées de dividendes qu’il a pu percevoir. Aucune déclaration de TVA n’est produite. Le chiffre d’affaires depuis 2023, comme la situation de la trésorerie de cette structure sont inconnus. M. [X] ne justifie pas non plus de ses charges, ni de son endettement.
Dès lors qu’il ne démontre pas se trouver dans une situation financière fragilisée et qu’ainsi, une des conditions requises par l’article 1343-5 du code civil pour l’octroi de délais de paiement fait défaut, il n’y a pas lieu de procéder à un contrôle de proportionnalité sur de prétendues difficultés de trésorerie non avérées au regard de celles de ses créanciers et il importe peu que les consorts [J] ne soient pas eux-mêmes dans le besoin, ces derniers n’ayant donc pas à justifier de leurs revenus, ni de leur patrimoine, si bien que la demande d’injonction de communication sous astreinte de diverse pièces comptables relatives à la succession de M. [M], et à la situation des consorts [J] n’est d’aucune utilité et doit être rejetée.
Il sera enfin relevé que l’appelant a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de fait pour payer sa dette de plus de 24 mois depuis l’assignation qu’il a fait délivrer le 26 mai 2023 devant le juge de l’exécution.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les demandes de l’appelant en restitution des sommes de 8 355,19 euros due au titre du paiement de l’honoraire de résultat et de 1 200 euros due au titre de ses diligences :
M. [X] fait valoir que l’honoraire de résultat de 8 355,19 euros a été prévu par une convention que le juge de l’exécution se devait d’examiner pour apprécier le bien-fondé de la créance et remettre en cause le titre exécutoire des intimés ; que c’est à tort que les intimés qualifient d’indu le paiement du montant litigieux. Quant à la restitution de la somme de 1 200 euros, il demande à la cour d’examiner les diligences effectuées, affirmant qu’il n’y a jamais eu d’enrichissement injustifié de sa part et soulignant qu’il a restitué les fonds de 18 544,83 euros qu’il avait séquestrés pour ses factures impayées après l’arrêt du premier président.
Les intimés concluent au rejet des demandes, au motif qu’elles tendent à faire rejuger le fond du litige et que de telles demandes ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, M. [X] demande la restitution des sommes correspondant aux honoraires qu’il a pourtant indument perçus et au remboursement desquelles il a été condamné aux termes de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel du 3 février 2023 et en vertu de laquelle ont été pratiquées les mesures d’exécution forcée. Les moyens tirés de ce que sa condamnation constituerait un enrichissement sans cause des intimés sont inopérants en présence d’un titre exécutoire devenu définitif, constatant une créance liquide et exigible ; qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, ni à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs de modifier le dispositif de la décision de justice.
Ses demandes sont par conséquent irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts des intimés
Les intimés soutiennent que M. [X] a détourné sciemment la présente procédure pour faire statuer à nouveau sur le fond du litige et remettre en cause le caractère exécutoire de l’arrêt du premier président de la cour d’appel, ce qui constitue une faute faisant dégénérer en abus le droit de l’appelant d’exercer un recours, en soulignant que le premier juge a retiré à ce dernier le bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de son attitude dilatoire.
Le droit de faire appel ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, intention dilatoire ou erreur grossière, équivalente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de la mauvaise foi et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de nuire à son adversaire. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
Mais en l’espèce, alors que le premier juge avait clairement écarté la demande de délais de paiement, M. [X] a continué à ignorer ces motifs, sans même prendre la peine de communiquer de nouvelles pièces à hauteur d’appel et en tentant de remettre en cause la décision l’ayant définitivement condamné. L’appelant ayant persisté dans cette attitude manifestement vouée à l’échec, ce qu’il ne pouvait d’autant moins ignorer du fait de sa qualité d’avocat, le présent appel revêt un caractère abusif justifiant sa condamnation à payer aux intimées la somme globale de d’un montant de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement aux intimées d’une indemnité globale de 4 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celles-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [G] [X] tendant à la restitution des sommes de 8 355,19 euros et de 1 200 euro,
Condamne M. [G] [X] à payer à Mme [H] [J], épouse [T], Mme [Z] [J], épouse [A], Mme [D] [P], épouse [U], et à la SCP [F] [R] et [B] [R] la somme globale de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [G] [X] à payer à Mme [H] [J] épouse [T], Mme [Z] [J] épouse [A], Mme [D] [P] épouse [U] et à la SCP [F] [R] et [B] [R] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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