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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 mars 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 9 septembre 2022, N° 11-22-000707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00075 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ7Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-22-000707
APPELANTS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparant
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
INTIMÉS
TOIT ET JOIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[11]
Chez [Localité 13] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [H] et Mme [N] [S] ont saisi la [12], laquelle a déclaré recevable leur demande le 26 octobre 2021.
Le 20 janvier 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 3 mois, au taux de 0,76%, moyennant une mensualité de 1 594 euros au plus.
Par courrier recommandé expédié le 23 février 2022, M. [H] et Mme [S] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 09 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 4 mois, au taux de 0%, suivant une capacité réelle de remboursement de 1 547 euros par mois, prenant effet à compter de novembre 2022.
En l’absence de toute contestation, le juge a arrêté le passif à la somme de 4 324,46 euros.
Il a relevé que M. [H] et Mme [S], ayant une personne à charge au sein de leur foyer, percevaient des ressources mensuelles de 3 498 euros pour des charges s’élevant à la somme de 1 951 euros par mois, faisant alors apparaître une capacité de remboursement de 1 547 euros.
Il a noté que ces derniers ont déjà bénéficié de mesures pour une durée de 25 mois et qu’ils n’étaient donc plus éligibles qu’à des mesures d’une durée maximum de 59 mois.
Par courrier daté du 29 septembre 2022 parvenu au greffe de la cour d’appel de Paris le 07 octobre 2022, M. [H] et Mme [S] ont formé appel du jugement rendu, sollicitant une mensualité de remboursement moins élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, les appelants n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n’ont pas écrit non plus alors qu’ils ont bien réceptionné leur courrier de convocation.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leur convocation n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de M. [H] et Mme [S], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [E] [H] et Mme [N] [S] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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