Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 juin 2025, n° 23/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 26 juin 2023, N° 2021.1534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2025
N° RG 23/03619 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL7D
Monsieur [V] [M] [N]
c/
CRCAM CHARENTE PERIGORD
S.A.R.L. NAT ET HERVE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 (R.G. 2021.1534) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [M] [N], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (16), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD), représentée par Monsieur [X] [B], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. NAT ET HERVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Nat & [V] exerce l’activité de boulangerie-pâtisserie sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Dordogne).
Monsieur [V] [N] est le gérant et seul associé de la société.
Pour les besoins de son activité, la société a régularisé le 14 décembre 2016 un contrat de prêt MT Professionnel n°10000199456 avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (ci-après Crédit Agricole) pour un montant de 50'000 euros au taux d’intérêt de 1,45% remboursable en 84 échéances mensuelles de 626,32 euros à compter du 15 janvier 2017, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [N] à hauteur de 32'500 euros, ainsi que par une inscription de privilège de nantissement du fonds de commerce de boulangerie de l’emprunteur.
Par contrat du 14 juin 2018, la société Crédit Agricole a consenti à la société Nat & [V] un contrat de prêt MT Professionnel n°10000376329 d’un montant de 85'500 euros au taux d’intérêt de 2,87% remboursable en 84 mensualités de 1'124,73 euros à partir du 10 juillet 2018, ce aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce d’épicerie exploité dans un local jouxtant la boulangerie.
Par acte du même jour, M. [N] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de 42'750 euros. Le prêt a également été garanti par une inscription de privilège de nantissement du fonds de commerce d’épicerie de la société Nat & [V].
Le 19 juin 2018, la société Nat & [V] a bénéficié auprès de la société Crédit Agricole de l’ouverture d’un crédit de trésorerie n°10000377140 à hauteur de 5.000 euros au taux d’intérêt plancher de 3%, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M.[N] dans la limite de la somme de 6'500 euros.
A la suite de plusieurs défaillances de sa co-contractante, la société Crédit Agricole a, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2020, vainement mis en demeure la société Nat et [V] de lui régler sous quinzaine les sommes restant dues, l’informant qu’à défaut de réglements, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 18 mars 2021, la banque a informé l’emprunteur et la caution de ce qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée des deux prêts professionnels.
2. Par acte du 31 mars 2021, la société société Crédit Agricole a assigné devant le tribunal de commerce la société Nat & [V] ainsi que M. [N] en sa qualité de caution aux fins de les voir solidairement condamnés à lui régler sans terme ni délai les échéances restantes au titre des prêts.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu’il suit :
— Constate le défaut de comparaître de SARL Nat & [V] ;
— Déboute Monsieur [V] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Reçoit le Crédit Agricole en ses demandes, les déclare régulières en la forme et fondées ;
— Condamne solidairement SARL Nat & [V] et Monsieur [V] [N] à payer au Crédit Agricole les sommes de :
30 957,07 euros au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000199456, telle qu’arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,45% l’an à compter de cette date, jusqu’à complet paiement ;
1 146,20 euros au titre de l’ouverture de crédit numéro 10000377140 sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX03], telle qu’arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5,87% l’an à compter de cette date, jusqu’à complet paiement ;
— Condamne la SARL Nat & [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 73 831,85 euros au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000376329, telle qu’arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5,87% l’an à compter de cette date, jusqu’à complet paiement ;
— Condamne Monsieur [V] [N] à payer au Crédit Agricole la somme de 42 750 euros au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000376329, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, jusqu’à complet paiement ;
— Dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts ;
— Condamne solidairement SARL Nat & [V] et Monsieur [V] [N] à payer au Crédit Agricole la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— Condamne solidairement SARL Nat & [V] et Monsieur [V] [N] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2023, M. [V] [M] [N] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole et la société Nat & [V].
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à la société Nat & [V], un avis de passage ayant été déposé. Par actes de commissaire de justice des 8 janvier 2024 et 21 février 2025, les conclusions de la société Crédit Agricole ont été signifiées à la société Nat et [V]. La société ne s’est pas constituée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [N] demande à la cour de :
In limine litis, sur la nullité du jugement
Vu les articles 455 et 458 et suivants du code de procédure civile,
— Juger nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux en date du 26 juin 2023,
En tout état de cause, sur le fond
Vu les articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2 et suivants du code de la consommation, dans leurs versions applicables au jour des faits,
Vu les articles 1217, 1343-4 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux en date du 26 juin 2023 en ce qu’il a :
débouté Monsieur [V] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
reçu le Crédit Agricole en ses demandes, les a déclaré régulières en la forme et fondées,
condamné solidairement SARL Nat & [V] et Monsieur [V] [N] à payer au Crédit Agricole les sommes de : 30'957,07 euros au titre du prêt professionnel MT Professionnel numéro 10000199456 telle qu’arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts aux taux contractuel de retard de 4,45 % l’an à compter de cette date, jusqu’à complet paiement, 1'146,20 euros au titre de l’ouverture de crédit numéro 10000377140 sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX03] telle qu’arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5,87 % l’an à compter de cette date, jusqu’à complet paiement,
condamné Monsieur [V] [N] à payer au Crédit Agricole la somme de 42'750 euros au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000376329, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, jusqu’à complet paiement,
condamné solidairement SARL Nat & [V] et Monsieur [V] [N] à payer au Crédit Agricole la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement SARL Nat & [V] et Monsieur [V] [N] aux entiers dépens dont frais de greffe.
Statuant à nouveau,
A titre principal
— Dire et Juger que l’ensemble des actes de cautionnement signés par Monsieur [V] [N] sont manifestement disproportionnés,
Par conséquent,
— Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions faites par la société Crédit Agricole Charente-Périgord à l’encontre de Monsieur [V] [N],
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la société Crédit Agricole Charente-Périgord a manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde à l’égard de Monsieur [V] [N],
— Condamner la société Crédit Agricole Charente-Périgord à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 70'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnations faites par la société Crédit Agricole Charente-Périgord à l’encontre de Monsieur [V] [N] au titre des pénalités, frais ou intérêts de retard des prêts litigieux et du solde du compte bancaire,
— Echelonner le règlement de la créance due par Monsieur [V] [N] par mensualité de 200 euros sur une période de 23 mois, le solde devant être payé à la 24ème mensualité,
En toutes hypothèses
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires faites par la société Crédit Agricole Charente-Périgord à l’encontre de Monsieur [V] [N],
— Condamner la société Crédit Agricole Charente-Périgord à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Crédit Agricole Charente-Périgord aux entiers dépens.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Crédit Agricole Charente-Périgord demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
— Recevoir la société Crédit Agricole Charente Périgord en son appel incident, et l’y déclarant bien fondée,
— Constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé des prétentions articulées par Monsieur [V] [N].
— Débouter Monsieur [V] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— Confirmer en tous points le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux (RG n° 2021.1534).
A titre subsidiaire, et notamment en cas d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Périgueux, la Cour demeurant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel,
— Condamner solidairement la société Nat & [V] et Monsieur [V] [N] à porter et payer, sans terme ni délai, à la société Crédit Agricole Charente Périgord, les sommes de :
au titre du prêt MT Professionnel n°10000199456 : 30 957,07 euros telle qu’arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4.45 % l’an à compter de cette date jusqu’à complet paiement ;
au titre de l’ouverture de crédit n°10000377140 sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] : 1 146,20 euros telle qu’arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter de cette date jusqu’à complet paiement.
— Condamner la société Nat & [V] à porter et payer, sans terme ni délai, à la société Crédit Agricole Charente Périgord, au titre du prêt MT Professionnel n°10000376329, la somme de 73 831,85 euros telle qu’arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5.87 % l’an à compter de cette date jusqu’à complet paiement.
— Condamner Monsieur [V] [N] à porter et payer, sans terme ni délai, à la
société Crédit Agricole Charente Périgord, au titre du prêt MT Professionnel n°10000376329, la somme de 42 750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 jusqu’à complet paiement.
— Juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts.
En toutes hypothèses,
— Condamner solidairement la société Nat & [V] et Monsieur [V] [N] à payer à la société Crédit Agricole Charente Périgord la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société Nat & [V] et Monsieur [V] [N] aux entiers dépens, incluant les frais de sûreté judiciaire, ainsi que ceux relatifs à l’exécution forcée éventuelle, et aux sommes dues au titre de l’article A. 444-32 du Code de commerce, dont distraction au profit de Maître Nathalie Marrache, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du jugement
5. Au visa des articles 455 et 458 et suivants du code de procédure civile, M. [N] tend à la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation et partialité.
L’appelant soutient que le tribunal de commerce n’a pas pris le temps de consulter et lire ses pièces ni d’étudier ses arguments. Il ajoute que le premier juge a émis des appréciations subjectives à son égard, ce qui démontre un manque d’impartialité à son détriment.
6. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (ci après Crédit Agricole) répond que le tribunal de commerce a répondu tant aux moyens qu’aux prétentions de M. [N], livrant pour ce faire une motivation en fait et en droit ; que, en ce qui concerne le défaut d’impartialité, l’appelant mentionne des éléments tronqués de la motivation du tribunal, notamment en ce qui concerne la nécessaire appréciation de la bonne foi du débiteur en ce qui concerne la demande en délais de paiement.
Sur ce,
7. A l’examen des conclusions 'récapitulatives n°2' produites à son dossier par l’appelant comme étant les dernières conclusions remises au tribunal de commerce de Périgueux, il apparaît que le premier juge a statué sur les prétentions de M. [N] en examinant chacun des moyens développés et, de surcroît, en livrant une analyse des pièces pertinentes pour l’examen de ces moyens ; le fait d’indiquer qu’une partie ne produit aucun document de nature à étayer le moyen soutenu ne constitue pas l’expression d’un défaut d’examen des pièces produites mais est un motif par lequel le juge indique qu’il estime que la preuve nécessaire n’est pas rapportée.
Il ne peut donc être reproché au premier juge de ne pas avoir discuté chacun des détails de l’argumentation très minutieuse de l’appelant.
Par ailleurs, la cour ne relève pas dans la motivation du jugement déféré la manifestation de la partialité du juge, l’exemple donné par M. [N] étant, ainsi que le fait valoir la société crédit Agricole, l’examen de la demande en délais de paiement dont il a été jugé qu’elle pouvait être appréciée également à l’aune de la bonne foi du débiteur.
8. La demande de M. [N] en annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur l’opposabilité du cautionnement
9. Au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation, M. [N] fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que la société Crédit Agricole pouvait se prévaloir de son cautionnement alors pourtant que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
L’appelant soutient que la disproportion est manifeste pour l’ensemble des actes de cautionnement signés, qu’il s’agisse de celui du mois de décembre 2016 ou des deux contrats des 14 et 19 juin 2018.
M. [N] explique que ses revenus en 2016 étaient de l’ordre de 1.930 euros par mois et qu’il était propriétaire d’un immeuble dont la valeur nette était alors de 14.458,48 euros ; qu’il n’a perçu aucun revenu de son activité professionnelle en 2017 et 2018, son revenu fiscal de référence -avec son épouse- étant de 10.787 euros puis de 8.859 euros ; qu’il disposait de revenus fonciers à hauteur de 600 euros par mois et que son immeuble n’avait désormais qu’une valeur nette de 20.000 euros.
10. La société Crédit Agricole répond que M. [N] ne produit aucun élément de nature à faire la preuve de la disproportion manifeste alléguée ; que, au contraire, il est établi que les seuls revenus des époux [N] permettaient de répondre de l’engagement de caution souscrit par l’appelant, lequel détenait par ailleurs l’intégralité du capital de la société Nat & [V], emprunteur principal ; que l’actif immobilisé de cette société avait une valeur de 122.266,67 euros, tandis que son passif n’était constitué que des charges des trois emprunts cautionnés par M. [N], soit des dettes à long terme qui n’étaient pas exigibles lorsque l’appelant s’est engagé.
L’intimée indique que l’estimation du bien immobilier de M. [N] n’est pas probante puisqu’elle a été réalisée en ligne plusieurs années après la date des cautionnements litigieux, au moment de la crise de l’immobilier et sur les seules indications de l’intéressé, qui a d’ailleurs minoré les prestations de son bien ; que les trois emprunts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne n’ont pas été mentionnés par M. [N] lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution ; que l’intéressé a, de plus, perçu des revenus fonciers à compter du mois d’août 2017.
Sur ce,
11. L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
a.] Sur l’engagement du 14 décembre 2016
12. Il résulte de l’examen des pièces produites que M. [N] s’est engagé, les 13 et 14 décembre 2016, en qualité de caution de la société à responsabilité limitée Nat & [V] dans la limite de la somme de 32.500 euros, en garantie du remboursement d’un prêt de 50.000 euros amortissable en 84 mensualités au taux nominal de 1,45 %.
13. L’appelant, pour rapporter la preuve de la disproportion qu’il allègue, produit aux débats un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016 dont il résulte que M. et Mme [N], mariés sous le régime légal selon les mentions du préambule des statuts de la société Nat & [V], ont perçu un revenu annuel de 31.730 euros.
Il verse également à son dossier un document édité le 13 novembre 2023 par un site internet dénommé '36h-immo.com’ sur lequel M. [N] a renseigné les informations suivantes : « maison – 3 pièces – 90 m² ».
Il produit enfin les tableaux d’amortissement de trois prêts mais non les contrats de prêt eux-mêmes, de sorte que leur objet ne peut-être déterminé avec exactitude, étant cependant observé qu’ils sont dénommés 'Prêt taux zéro différé total', 'Habitat Primolis’ et 'Habitat'. Les dates des premières échéances de ces prêts sont en juillet 2005 pour le premier et en octobre 2008 pour les deux suivants. A la date du premier engagement de M. [N], les sommes principales restant dues étaient respectivement de 11.000 euros, 36.575,72 euros et 7.965,80 euros, soit un total de 55.541,52 euros.
14. Le document relatif à une évaluation immobilière en 2023 ne peut être pris en considération compte tenu du fait qu’il n’émane pas d’un professionnel de l’immobilier, alors au surplus que, selon les mentions des pièces produites par la société intimée (relevé cadastral de propriété, expertise immobilière de M. [K], bail d’habitation consenti par M. [N] en qualité de propriétaire), l’immeuble dont il s’agit est composé d’une maison de 5 pièces élevée sur un terrain de 11'658 m² dont l’intimée affirme, sans être démentie, qu’il s’agit d’une donation, de sorte que les trois prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne ne se rapporte qu’à la construction ou à la rénovation du bâti. Enfin, M. [K] évalue le prix au m² de la maison -indépendamment du terrain- à la somme de 1.208 euros, soit 108.720 euros pour 90 m².
Dans la mesure où les trois prêts consentis par la Caisse d’Epargne n’ont été souscrits que par M. [N], il doit être retenu que, sauf à tenir compte d’une éventuelle récompense au profit de la communauté puisque M. et Mme [N] sont mariés sous le régime légal, tant le terrain que la maison -par accession au sens du droit des régimes matrimoniaux- sont des biens propres de M. [N].
Il doit ainsi être pris en considération le fait que la maison seule -faute de justificatif produit par l’appelant en ce qui concerne la valeur de son terrain de plus d’un hectare- pouvait être évaluée à la somme de 53.178,48 euros.
15. Dès lors, il est établi que le patrimoine immobilier de l’appelant lui permettait de faire face à son engagement souscrit les 13 et 14 décembre 2016.
b.] Sur les engagements des 14 et 19 juin 2018
16. Il est établi que M. [N] s’est engagé, le 14 juin 2018, en qualité de caution de la société à responsabilité limitée Nat & [V] dans la limite de la somme de 42.750 euros, en garantie du remboursement d’un prêt de 85.500 euros amortissable en 84 mensualités au taux nominal de 2,87 %
L’appelant a également garanti, par acte de cautionnement du 19 juin 2018, le remboursement, dans la limite de 6.500 euros, des avances en trésorerie consenties par la société Crédit Agricole à la société Nat & [V].
En juin 2018, les cautionnements de M. [N] au bénéfice de l’intimée atteignaient donc la somme globale de 81.750 euros.
17. Lors de cet engagement, l’appelant a déclaré à l’administration fiscale un revenu foncier annuel de 5.076 euros. Il n’est produit aucun autre élément sur le revenu personnel de l’appelant. Pour l’année 2018, la valeur nette de la maison appartenant en propre à la caution était, compte tenu des remboursements d’emprunt en cours, de 11.000 euros, 32.553,64 euros et 5.575,49 euros, soit un total de 49.129,13 euros. La valeur nette de la maison était donc en juin 2018 de 59.590,87 euros.
Il faut souligner que M. [N] n’a fait état ni auprès du premier juge ni auprès de la cour d’appel du fait que la maison était implantée sur un terrain de 11'658 m² reçu par donation ; la valeur de ce bien n’est donc pas connue.
Par ailleurs, la société intimée produit aux débats le bilan comptable de l’entreprise cautionnée pour l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, dont l’examen révèle que M. [N] bénéficie d’un compte courant d’associé créditeur de 18.007 euros, ce qu’il n’a pas mentionné dans ses écritures.
Ce bilan comptable met en évidence une valeur du fonds de commerce fixée à 60.000 euros, une capacité d’autofinancement de 18.916,44 euros et un excédent brut d’exploitation de 20.161,76 euros, données dont il doit être tenu compte pour l’appréciation de la valeur des 20 parts détenues par M. [N], associé unique de la société cautionnée, à la date du 14 et du 19 juin 2018 lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution.
18. Ainsi, M. [N], qui a la charge de la preuve de la disproportion manifeste de ses trois engagements à ses biens et revenus lors de leur conclusion n’a pas fait état de la valeur du terrain dont il est propriétaire, n’a pas fait état du compte courant d’associé dont il bénéficiait alors et ne propose pas d’évaluation de ses parts sociales en dépit de la valeur de l’entreprise et de ses résultats en fin d’exercice 2017-2018.
19. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste des cautionnements dont la société Crédit Agricole demande l’exécution.
Sur l’observation par l’intimée de ses obligations contractuelles
20. Au visa des articles 1217 et suivants du code civil, M. [N] poursuit à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société Crédit agricole en développant les moyens tirés d’un défaut de conseil, d’un défaut d’information et d’un défaut de mise en garde.
L’appelant fait valoir que la banque a exigé le nantissement d’un fonds de commerce de boulangerie qui n’existait pas puisque la société n’a acquis que du matériel de boulangerie ; que cet acte sans objet a aggravé le risque encouru par la caution ; que cette information aurait du lui être délivrée.
M. [N] ajoute que la société Crédit Agricole ne l’a jamais mis en garde quant au risque élevé que constituait le cautionnement de l’achat d’un fonds de commerce 'épicerie’ qui ne bénéficiait pas d’un bail commercial ; que, dûment informé de ce risque, il aurait probablement refusé de se porter caution.
M. [N] conclut que, si la banque l’avait mis en garde contre le risque de disproportion de ses engagements, il aurait probablement refusé de se porter caution.
21. L’intimée répond qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de sa cliente ; qu’il appartenait à la société Nat & [V] de se renseigner sur le fonds de commerce proposé à la vente, sur les conditions d’occupation du local au sein duquel ce fonds était exploité, de se faire communiquer le bail en cours ; que la fermeture du commerce d’épicerie résulte du choix de l’appelant lui-même, qui ne peut par ailleurs revendiquer la qualité de caution profane ; que, caution avertie, l’appelant disposait, en sa qualité de dirigeant de la société Nat & [V] d’une parfaite connaissance de la situation financière de son entreprise et détenait toutes les informations utiles pour apprécier la portée de ses engagements.
Sur ce,
22. L’article 1217 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.»
En vertu des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter et sont, en général, de la perte que le créancier a faite et du gain dont il a été privé.
Il est de principe que le devoir de mise en garde du banquier lui impose, en présence d’un emprunteur profane, de l’alerter sur les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt ; que ce devoir de mise en garde doit être apprécié en considération de la compétence, de la situation patrimoniale du débiteur, ainsi que de la finalité de l’emprunt contracté ; que ce devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit ne doit pas le conduire à outrepasser son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
23. Il doit en premier lieu être retenu que la société Crédit Agricole n’était pas tenue à un devoir de conseil à l’égard de M. [N] ; en effet, il est établi que l’appelant est une caution avertie puisqu’il est démontré par les pièces produites par l’intimée que M. [N] a exploité, en qualité d’entrepreneur individuel, une boulangerie pendant quatre ans à [Localité 7].
Il faut également souligner que la société Nat & [V], emprunteur principal géré par M. [N] déjà rompu aux affaires, a présenté à la société Crédit Agricole, pour l’obtention de l’emprunt du 14 juin 2018, un dossier prévisionnel très complet au sein duquel sont analysés les éléments de commercialité ainsi que les données financières du fonds de commerce qu’elle se propose d’acquérir, en regard des éléments comptables de l’exploitation du fonds par son précédent propriétaire ; ce prévisionnel propose de plus une explication détaillée de la prise en charge par la société du remboursement des emprunts professionnels consentis par l’établissement bancaire.
Ainsi, en ce qui concerne le premier argument, l’appelant ne peut sérieusement soutenir qu’il devait être dûment informé du fait que la société Nat & [V] ne faisait pas l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie de sorte qu’un nantissement ne pouvait être exigé par la banque, alors que les éléments versés aux débats démontrent au contraire que la société exploitait une activité commerciale de fabrication et vente de produits de boulangerie et pâtisserie dans un local donné à bail et fréquenté par une clientèle, tous éléments caractéristiques de l’existence d’un fonds de commerce.
Sur le deuxième argument, il doit être souligné que la société Nat & [V] exploitait cette boulangerie depuis 18 mois lorsqu’elle a envisagé d’acquérir le fonds de commerce d’épicerie attenant à sa boulangerie. Ainsi que le souligne l’intimée, cette société a été dûment avertie par Maître [T], notaire en charge de la rédaction de l’acte authentique de vente, des conditions et conséquences juridiques de la nature de l’occupation des lieux, ce qui est expressément retranscrit en pages quatre et cinq de l’acte de cession de fonds de commerce d’épicerie.
Il apparaît au demeurant que c’est la société Nat & [V] qui a décidé de quitter les lieux faisant l’objet d’une convention d’occupation précaire, ce qui résulte expressément des termes du courrier adressé le 6 décembre 2019 à M. [N] -en sa qualité de gérant de la société- par la commune de [Localité 5].
24. Enfin, en ce qui concerne le troisième argument, il a été jugé supra que les engagements de M. [N] n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion, de sorte qu’aucun manquement de l’intimée n’est établie à ce titre.
25. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [N] à ce titre.
Sur l’information de la caution au titre de la défaillance de l’emprunteur principal
26. Au visa des articles L.333-1 et L.333-2 du code de la consommation, M. [N] fait grief au tribunal de commerce d’avoir renversé la charge de la preuve en ce qui concerne l’obligation légale de la banque d’informer la caution personne physique de la défaillance de l’emprunteur garanti, ce dès le premier incident de paiement.
27. La société Crédit Agricole répond que le délai d’un mois visé par l’article L.333-1 du code de la consommation correspond, non pas au délai imparti au créancier pour avertir la caution de la défaillance du débiteur principal, mais bien au délai imparti au débiteur principal pour régulariser l’impayé constaté ; qu’il est en effet de principe que c’est le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement qui constitue le point de départ de l’information de la caution par le créancier professionnel ; qu’elle s’est donc régulièrement acquittée de cette obligation tant en ce qui concerne le prêt MT Professionnel n°10000199456 que le prêt MT Professionnel n°10000376329.
Sur ce,
28. Il résulte de l’examen des pièces produites que la société Nat & [V] a cessé de s’acquitter des mensualités de remboursement dues au titre du prêt n°10000199456 à compter du 15 février 2020 ; que, faute de régularisation au 15 mars suivant, la société intimée a, par courrier recommandé en date du 2 avril 2020, informé la caution de ce premier incident non régularisé.
La société Nat & [V] a également cessé de s’acquitter des mensualités de remboursement dues au titre du prêt n°10000376329 à compter du 10 mars 2020 ; faute de régularisation au 10 avril suivant, le Crédit Agricole a, par courrier recommandé en date du 4 mai 2020, informé M. [N] de ce premier incident non régularisé.
29. Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [N] au titre de la décharge des pénalités et intérêts de retard.
Sur la demande en paiement de la société Crédit Agricole
30. La société Crédit Agricole produit à son dossier les éléments contractuels -contrat, tableau d’amortissement, cautionnement- relatifs aux deux prêts amortissables litigieux ainsi que les pièces relatives au crédit de trésorerie également garanti par le cautionnement de l’appelant ; elle verse le décompte des sommes dues par la société Nat & [V] au titre des deux prêts dénommés 'MT Professionnel’ ainsi que le relevé des mouvements du compte de la société.
L’intimée produit également les deux courriers en date du 18 mars 2021 par lesquels elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée des deux prêts et a mis en demeure la société d’une part et M. [N] d’autre part de lui payer la somme totale de 105.935,12 euros, en ce compris le solde débiteur du compte professionnel.
31. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a condamné la société Nat & [V] et M. [N] à payer solidairement à la société crédit Agricole les sommes suivantes :
-30 957,07 euros au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000199456, somme arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,45% l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ;
— 1 146,20 euros au titre de l’ouverture de crédit numéro 10000377140 sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX03], telle qu’arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5,87% l’an à compter de cette date, jusqu’à complet paiement.
C’est également à juste titre que le premier juge a condamné, au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000376329 la société Nat & [V] au paiement de la somme de 73 831,85 euros, telle qu’arrêtée au 18 mars 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5,87% l’an à compter de cette date, jusqu’à complet paiement et M. [N] au paiement de la somme de 42 750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, jusqu’à complet paiement.
32. La cour confirmera le jugement déféré de ce chef, ainsi qu’en ce que le tribunal a ordonné l’anatocisme.
Sur la demande de délais de paiement
33. M. [N] fait grief au tribunal de commerce d’avoir rejeté sa demande en délais de paiement ; il fait valoir que sa situation économique ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées.
34. Il faut toutefois relever que la première mise en demeure a été adressée à l’appelant par l’intimée le 18 mars 2021. Il apparaît que M. [N] a d’ores et déjà bénéficié de quatre années de délai. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré à ce titre, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
35. Parties tenues au paiement des dépens de l’appel, M. [N] et la société Nat & [V] seront condamnés à payer in solidum à l’intimée la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande en nullité du jugement.
Confirme le jugement prononcé le 26 juin 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] et la société Nat & [V] à payer in solidum à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] et la société Nat & [V] à payer in solidum les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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