Infirmation partielle 9 septembre 2022
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 9 sept. 2022, n° 21/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 décembre 2020, N° 2019000607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° ,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01060 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC57W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019000607
APPELANTE
S.A.S. […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 539 517 326
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 substitué par Me Florian LORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
S.A.S. […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 513 144 766
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
assistée de Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, avocat plaidant et de Me Karol BUCKI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, avocat plaidant
S.A.R.L. […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 753 883 354
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0334, avocat postulant
assistée de Me Guillaume SELNETde DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T07, avocat plaidant substitué par Me Danial RACHID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre
Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Madame Marion PRIMEVERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société […] est un groupe français spécialisé dans les systèmes d’information pour les ressources humaines (SIRH).
La société […] est une agence événementielle spécialisée dans l’organisation de séminaires d’entreprises, conventions, « team building » (construction d’équipe) et voyages professionnels pour les entreprises. Elle a souscrit auprès de la société […], aux droits de laquelle vient la société […], une police d’assurance responsabilité civile professionnelle.
La société […] exerce une activité de courtier et conseil en affrètement aéronautique.
Suivant contrat du 10 avril 2017, la société […] a confié à la société […] l’organisation d’un séminaire à Malte pour 280 personnes du 27 septembre 2017 au 1er octobre 2017 pour un montant de 273.374,46 euros HT. Le nombre de participants s’est finalement élevé à 320. Suivant contrat d’affrètement du même jour conclu entre les sociétés […] et […], le transporteur choisi a été […], compagnie aérienne spécialisée dans l’affrètement de vols privés à destination de l’Europe du Sud.
Si le comité de direction de la société […] est arrivé sans encombre à Malte le 27 septembre 2017, les 168 consultants qui devaient les rejoindre les 28 et 29 septembre 2017 dans la matinée n’ont pu décoller à l’heure prévue en raison d’un problème technique sur l’avion affrété par la société […]. 167 consultants – l’un d’entre eux ayant dû être débarqué après une crise d’angoisse ' ont atterri à Malte à 21h08 le 29 septembre 2017.
Les participants sont revenus en France le 1er octobre 2017.
Le 4 octobre 2017, le dirigeant de la société […] s’est plaint par courriel des prestations fournies et a sollicité dédommagement et remboursement.
Le 6 octobre 2017, la société […] a adressé à la société […] la facture du séminaire d’un montant total de 326.655,23 euros HT, en réclamant un solde, compte-tenu des acomptes déjà réglés, de 89.184,96 euros TTC. Le 18 octobre 2017, la société […] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société […] de lui rembourser le montant de 273.374,46 euros HT et de lui verser la somme de 50.000 euros à titre de préjudice moral. Le 30 novembre 2017, la société […] a réfuté l’ensemble des griefs émis et a mis en demeure la société […] de lui verser la somme de 114.000 euros au titre du solde restant dû, de frais de retard de paiement, de dommages-intérêts pour atteinte à son image et de frais irrépétibles exposés. Le 16 janvier 2018, la société […] a maintenu ses demandes en portant sa réclamation à 150.000 euros pour le préjudice moral et financier subi.
Suivant exploit du 16 mai 2018, la société […] France a fait assigner la société […] en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 2018028502.
Suivant actes des 5 et 7 novembre 2018, la société […] a fait assigner en garantie et en intervention forcée les sociétés […] et […] devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 2018063360.
Suivant actes des 5 avril 2019 et 11 février 2020, la société […] a fait assigner en garantie […] à Sofia en Bulgarie. Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 2019033502 et 2020015635.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les causes RG 2020015635 au RGJ2019000607,
condamné la société […] à payer à la société […] France la somme de 93.532,38 euros au titre de ses engagements contractuels,
débouté la société […] France de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
débouté la société […] France de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice financier,
condamné la société […] France à payer à la société […] la somme de 71.531 euros à titre de règlement du solde restant dû,
débuté la société […] de sa demande au titre du préjudice financier,
débouté la société […] de sa demande au titre du préjudice d’image,
mis hors de cause la société […], ès qualités d’assureur de la société […] et dit sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la société […],
débouté la société […] de sa demande de condamner la société […] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
dit la demande de la société […] de condamnation a société […] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sans objet,
condamné la société […] à verser à la société […] France la somme de 5.000 euros, condamné la société […] à verser à […] la somme de 2.500 euros, condamné […] à verser à la société […] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
condamné la société […] aux dépens.
La société […] a formé appel du jugement par déclaration du 13 janvier 2021 enregistrée le 19 janvier 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, la société […] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société […] à verser à la Société […] une somme de 93.532,38 euros au titre de ses engagements contractuels et une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Société […] à verser à la société […] une somme limitée à 71.531 euros à titre de règlement du solde restant dû ;
condamné la société […] à verser à la Société […] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société […] à verser à la Société […] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société […] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour atteinte à l’image et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société […] de ses demandes tendant à ce que les Sociétés […] et […] soient condamnées à relever et garantir toute condamnation prononcée à son encontre.
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société […] à verser à la société […] une somme à titre de règlement du solde restant dû et débouté la Société […] de ses demandes à titre de préjudice financier et à titre de préjudice moral.
Statuant à nouveau,
A titre principal
de dire et juger que le contrat de prestation de service a été correctement exécuté par la société […],
En conséquence, de débouter la Société […] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Si la Cour venait à considérer que la responsabilité de la société […] devait être engagée du fait du retard de l’avion au départ de [Localité 7] et/ou du fait de l’absence des 168 consultants parisiens à la réunion plénière et/ou du fait de la prétendue situation d’incertitude concernant le vol retour,
de débouter la Société […] de ses demandes relatives à l’indemnisation de préjudices injustifiés ou, à tout le moins,
de ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l’encontre de la société […] ;
de condamner la Société […] à relever et garantir la société […] de toute condamnation prononcée à son encontre dans ce cadre ;
A titre infiniment subsidiaire
Si la Cour venait à considérer que la responsabilité de la société […] devait être directement engagée ;
de condamner la Société […] à relever et garantir la société […] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre reconventionnel
de condamner la Société […] à verser à la société […] les sommes suivantes :
Règlement du solde restant dû 89.184,96 euros
Dommages et intérêts pour préjudice financier 50.000 euros
Dommages et intérêts pour atteinte à l’image 20.000 euros
de condamner les Sociétés […], […] et […] à verser à la société […] une somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dans la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, la société […] demande à la cour, au visa des articles L.211-1, L.211-2 et L.211-16 du code du tourisme (dans leur version applicable), du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, des articles 1217, 1223 et 1231-1 du code civil :
A titre principal,
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2020 (N° RG J2019000607) en ce qu’il a :
retenu la responsabilité de la société […] du fait de l’exécution non-conforme du contrat de prestations de services touristiques qu’elle a conclu le 10 avril 2017 avec la société […] ;
débouté la société […] de sa demande reconventionnelle au titre d’un prétendu préjudice financier ;
débouté la société […] de se demande reconventionnelle au titre d’un prétendu préjudice d’image ;
condamné la société […] aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société […] aux dépens ;
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2020 (N° RG J2019000607) en ce qu’il a :
limité le montant de la réparation que la société […] doit verser à la société […] au titre de l’exécution non-conforme du contrat en date du 10 avril 2017 à la somme de 93.532,38 euros ;
débouté la société […] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
débouté la société […] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;
condamné la société […] à payer à la société […] la somme de 71.351 euros à titre de règlement du solde restant dû ;
limité le montant des frais irrépétibles que la société […] doit verser à la société […] à 5.000 euros ;
Statuant à nouveau
de déclarer que les défaillances observées lors de l’organisation et du déroulement du séjour organisé par […] justifient une réduction intégrale du prix du voyage ;
En conséquence,
de condamner la société […] à rembourser à la société […] la somme de 287.705,32 euros TTC que cette dernière a versée à la société […] au titre du contrat en date du 10 avril ;
de débouter la société […] de sa demande reconventionnelle à titre de règlement du solde restant dû ;
de condamner la société […] à payer à la société […] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
de condamner la société […] à payer à la société […] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice financier subi ;
de débouter la société […] de ses demandes au titre de prétendus préjudices financier et d’image qu’elle n’établit pas ;
de condamner la société […] à payer à la société […] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles engagées en première instance ;
A titre subsidiaire,
de déclarer que l’indemnisation due par la société […] à la société […] au titre de l’exécution non-conforme du contrat de prestations de services touristiques en date du 10 avril 2017 ne saurait être inférieure à celle fixée par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement en date du 16 décembre 2020, soit la somme de 93.532,38 euros ;
En conséquence,
de condamner la société […] à payer à […] des dommages-intérêts à hauteur de 93.532,38 euros au titre de l’exécution non-conforme du contrat du 10 avril 2017 ;
En tout état de cause,
de rejeter l’ensemble des demandes de la société […] ;
de condamner la société […] à payer à la société […] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
de condamner la société […] aux entiers frais et dépens ;
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2021, la société […] demande à la cour de bien vouloir, au cas où, par improbable, celle-ci venait à confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de […] en totalité ou en partie :
A titre principal :
de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté […] de son appel en garantie formé à l’encontre d'[…] ;
de condamner la société […] à verser une somme de 5.000 euros à […] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement et de condamnation d'[…] :
de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
de condamner la société […] à relever et garantir […] de toute condamnation à son endroit ;
de condamner la société […] à verser une somme de 5.000 euros à […] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2021, la société […] demande à la cour, au visa des articles L. 211-16 I du code de tourisme, de l’article L. 112-6 du code des assurances :
I ' d’infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
de débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
de dire et juger sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie […] ès qualités d’assureur de la société […],
II ' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu la garantie d'[…],
En conséquence,
de débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société […],
III ' de dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 10 % de l’indemnité, dans la limite de 3.800 euros par sinistre doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société […],
— de condamner la société […] à verser à la société […] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 14 avril 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société […]
La société […] soutient que dès l’organisation du séminaire, plusieurs difficultés ont été relevées notamment dans le processus d’inscription, le budget et la transmission des informations importantes concernant le séjour. Elle fait également valoir que de nombreuses prestations proposées aux consultants de […] au cours du séjour à Malte n’ont pas été exécutées ou l’ont été de manière très insatisfaisante. L’appelante déplore qu’aucune solution amiable n’ait été proposée par la société […] et que cette dernière ait rejeté sa demande de remboursement et des sommes versées et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société […] expose que le retard des avions au départ de [Localité 7] et de [Localité 11] à destination de Malte doit s’analyser comme un cas de force majeure du fait d’un tiers. Elle indique que son dirigeant a toujours été présent pour parer aux imprévus, a respecté ses obligations découlant de l’article R. 211-18 du code du tourisme et a parfaitement communiqué l’ensemble des informations nécessaires. Elle évoque le fait que c’est la société […] qui n’a pas maîtrisé le processus d’inscription puisque la prestation initialement offerte était proposée pour 280 participants. Elle fait ainsi valoir que c’est uniquement l’augmentation du nombre de participants qui explique la facture finale du séminaire d’un montant total de 326.655,23 euros HT.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. ».
En vertu de l’article R. 211-18 du même code, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat :
« Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l’organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l’identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.
Cette modification est portée à la connaissance du consommateur, y compris par l’intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu’elle est connue. Le consommateur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l’enregistrement ou avant les opérations d’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement préalable. ».
Le contrat de prestations signé le 10 avril 2017 par […] et […] prévoyait un nombre de participants de 280 et un prix total des prestations fournies de 273.374,46 euros HT, outre la TVA. L’article 3.1 précise que « Ce prix s’entend pour un nombre de participants de : 280 personnes. Toute modification de ce nombre est susceptible de modifier ce prix. ».
Le bon de commande du 13 avril 2017 ainsi que le document de présentation du séminaire prévoyaient un déroulement du séminaire de la façon suivante :
arrivée du comité de direction de la société […] mercredi 27 septembre 2017, restauration, réunion et hébergement,
arrivée des directeurs associés et d’une partie des consultants de la société […] jeudi 28 septembre 2017, restauration, réunions et hébergement,
arrivée du reste des consultants de la société […] vendredi 29 septembre 2017, restauration, réunion plénière, soirée dansante, photo de groupe et hébergement,
restauration, programme d’activités, soirée blanche et hébergement samedi 30 septembre 2017,
restauration et retour en France de l’ensemble des participants dimanche 1er octobre 2017.
La société […] a réglé à la société […] :
136.687 euros TTC le 11 avril 2017,
121.018,32 euros TTC le 12 juillet 2017,
30.000 euros TTC le 25 septembre 2017,
soit un total de 287.705,32 euros TTC.
L’avion qui devait transporter sept consultants le 28 septembre 2017 au départ de [Localité 11] a connu un retard de sept heures à la suite d’une panne informatique du système de réservation et d’enregistrement Amadeus. Parallèlement, vendredi 29 septembre 2017 l’avion qui devait décoller à 9 heures et transporter 168 consultants au départ de [Localité 7] a fait l’objet d’un contrôle de la Direction Générale de l’Aviation Civile. L’avion, de 27 ans, a été rapatrié en Bulgarie pour une inspection technique et a été remplacé par un autre appareil. A 12h30 les consultants ont rejoint l’hôtel [5] de [Localité 10]. Le dirigeant de la société […] a refusé la proposition de retransmission faite par la société […] depuis l’hôtel [8] [Localité 10] Airport. Cette retransmission aurait concerné la session plénière qui devait initialement se tenir avec l’ensemble des participants à l’hôtel [9] à Malte.
L’heure prévue du décollage était 17h30 mais un consultant de la société […] ayant souhaité être débarqué, le décollage pour Malte n’a eu lieu qu’à 18h54. Les consultants ont atterri à 21h08. Un autocar a ensuite rencontré un problème mécanique à trois kilomètres de l’hôtel, les réparations ont duré environ quinze minutes.
Certains consultants ont donc été privés d’une journée à Malte et ont manqué la réunion plénière organisée à l’hôtel [9] à Malte le 29 septembre 2017.
Les consultants sont rentrés en France dimanche 1er octobre 2017.
Le retard des avions au départ de [Localité 7] (problème technique affectant l’appareil) et de [Localité 11] (panne informatique) ne peut, contrairement à ce que soutient la société […], être considéré comme un cas de force majeure car ces événements ne sont ni imprévisibles, ni irrésistibles, ni extérieurs mais inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien à laquelle l’agence de voyages a fait appel pour assurer le transport des membres de […].
La responsabilité de plein droit de la société […] est encourue de ce fait en application des articles précités et elle ne peut par définition pas s’exonérer de celle-ci par la preuve qu’elle a proposé des prestations de remplacement.
La société […] formule d’autres griefs à l’encontre de la société […], notamment sur la qualité des prestations délivrées sur place et en particulier la nourriture et l’absence de maîtrise du processus d’inscription et du budget. Le contrat de prestations du 10 avril 2017 prévoyait pourtant clairement le nombre de participants tel qu’indiqué par le client à son prestataire et le prix correspondant mais également la hausse prévisible du budget en cas d’augmentation des voyageurs. La société […] ne peut donc imputer à la société […] cette dérive dans la mesure où il lui appartenait de fermer les inscriptions auprès de ses consultants ou de fixer un nombre maximum de participants. Quant à la qualité de la nourriture, cette appréciation subjective n’est étayée par aucun élément.
Enfin s’agissant de l’excursion de [Localité 6] critiquée par […], la société […] précise qu’elle n’était pas prévue au contrat et lui a été demandée par la société […] sans précision du nombre de participants. Elle ne ressort en effet pas des documents contractuels versés aux débats. Le minibus étant complet, l’un des participants a donc été contraint de se rendre à la ville de [Localité 6] par ses propres moyens, ce que la société intimée reproche à l’appelante. Sans indication sur le nombre de consultants concernés par cette sortie ajoutée au dernier moment, la société […] n’a pu anticiper son organisation. Les déboires du trajet d’un des participants ne lui est donc pas imputable.
Sur l’évaluation des préjudices
La société […] réclame la réduction intégrale du prix du voyage à hauteur de 287.705,32 euros TTC, celle de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi et celle de 100.000 euros au titre de son préjudice financier correspondant à la restitution d’un jour de RTT à chacun des 168 consultants transportés à Malte en soirée plutôt qu’en matinée.
La société […] conteste la réclamation totalement disproportionnée formée par la société […] au titre du séjour ainsi que les autres chefs de préjudice.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, dans sa version en vigueur au moment du séjour :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Il ne peut être considéré que la société […] a été défaillante dans l’exécution de l’intégralité de ses obligations, qu’il s’agisse de l’organisation du séjour ou des prestations réalisées. La société […] soutient que l’obligation de résultat de la société […] doit s’apprécier au regard de la réalisation de l’objectif à atteindre, à savoir une meilleure intégration des équipes de […] et une qualité « haut de gamme ». A cet égard, la vidéo de 1.18 mn disponible sur Youtube intitulée «Séminaire […] : Malte 2017 » comporte la légende suivante : « Plus de 300 collaborateurs […] + Soleil + Plage = Bonheur ! »
Le souvenir laissé par ce séjour et les images qui résultent de cette vidéo sont manifestement empreints de joie et de satisfaction, contrairement à ce que soutient la société […] qui argue d’un très mauvais souvenir pour la majorité des participants. Ceux-ci apparaissent sur la vidéo, bénéficiant des prestations promises dans un cadre idyllique.
Les premiers juges ont condamné la société […] à payer à la société […] la somme de 67.200 euros au titre du transport et celle de 26.332,38 euros pour les prestations non réalisées, soit la somme totale de 93.532,38 euros.
Le droit européen ' Règlement européen n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ' prévoit une indemnisation automatique en cas de retard de l’avion dans l’Union européenne soit 400 euros par passager. L’indemnisation retenue par le tribunal sera confirmée en ce qu’elle s’élève à 67.200 euros (400 x 168). Pour les prestations non réalisées du fait de ce retard, le programme du séminaire et la facture du 6 octobre 2017 détaillent les prestations du 29 septembre 2017 dont n’ont pu bénéficier les 168 participants. Il en résulte que la prestation de réunion pour 168 participants s’élevait à 1.367,10 euros HT et la prestation de restauration à 4.368 euros HT pour cette journée perdue.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation de la société […] et réduite à 72.935,10 euros.
Le préjudice moral dont se prévaut la société […] du fait du stress généré et de la déception quant au séjour n’est pas établi, la vidéo Youtube publiée dégageant au contraire la satisfaction des équipes malgré le retard ' indemnisé ' des avions au départ de [Localité 7] et [Localité 11]. En outre, le préjudice financier réclamé par la société […] n’est pas imputable à la société […], l’octroi d’une journée de RTT à ses collaborateurs relevant de la seule décision de la société […].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société […] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice financier de la société […].
Sur les demandes à l’encontre de la société […]
La société […] exerce un appel en garantie à l’encontre de la société […], affréteur et excipe de l’article 1170 du code civil pour voir écarter la clause d’exonération prévue au contrat du 10 avril 2017.
La société […] soutient que cette clause, issue de l’article 4 du contrat d’affrètement, est parfaitement licite et vise simplement à étendre les hypothèses de force majeure aux cas limitatifs de « retard ou d’annulation dû à un problème technique, de sécurité, de tension équipage nuisible à la sécurité ».
Aux termes de l’article 1170 du code civil : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. ».
L’article 4 « Force majeure ' annulation – retard » prévoit notamment les dispositions suivantes : «(…) En cas de retard ou d’annulation dû à un problème technique, de sécurité, de tension équipage nuisible à la sécurité, l’Agent et la Compagnie Aérienne ne sauraient être tenus pour responsables, dans la mesure où le client aura été informé justement et dans les plus brefs délais du problème rencontré et des solutions de remplacements pouvant être proposées par la Compagnie Aérienne dans le respect maximum des intérêts du client. (…) ».
Le contrôle inopiné de la Direction Générale de l’Aviation Civile a conduit au renvoi de l’appareil en Bulgarie pour remédier aux problèmes techniques. Inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien, le problème technique conduisant à un retard pour les passagers ne peut constituer une circonstance extraordinaire exonératoire assimilable à de la force majeure, sauf à vider l’obligation principale du transporteur de sa substance. Un transporteur ne peut en effet s’exonérer à l’avance de toutes responsabilités en cas de retard excessif sans porter atteinte à l’essence du contrat de transport aérien de personnes.
L’application de cette clause en ce qu’elle écarte la responsabilité de la société […] en cas de retard dû à un problème technique sera par conséquent écartée en application de l’article 1170 précité. La faute de l’affréteur est caractérisée dans la mesure où il a fourni un avion ancien inapte au vol puisqu’un défaut sur un rivet a été détecté.
Il en résulte que la responsabilité de la société […] est engagée et qu’elle doit être condamnée à relever et garantir la société […] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l’indemnisation accordée à […] étant exclusivement liée au retard de l’avion affrété par Artheau.
Sur le recours à l’encontre de la société […]
Les demandes de la société […] à l’encontre de la société […] sont formées à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où le recours à l’encontre de la société […] n’aurait pas prospéré. Tel n’étant pas le cas, cette demande est devenue sans objet.
Sur le recours de la société […] à l’encontre de la société […]
Si la société […] avait appelé en garantie et en intervention forcée la société […] devant le tribunal de commerce de Paris et régulièrement signifiées à Sofia, en Bulgarie, ces actes, la société […] ne figure pas en qualité d’intimée et n’a donc pas été attraite à l’instance d’appel. Les demandes de la société […] à l’encontre de la société […] sont donc irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles de la société […]
La société […] sollicite le règlement du solde du solde dû au titre du contrat de prestations de services, outre un préjudice financier et des dommages-intérêts pour atteinte à l’image.
La société […] a délivré les prestations prévues au contrat et seul le retard dû au problème de rivet de l’avion affrété a fait l’objet d’une indemnisation. L’appelante est donc en droit de réclamer le solde de la facture du 6 octobre 2017 soit 89.184,96 euros TTC. Le jugement sera infirmé sur le montant minoré retenu.
Le préjudice financier qui serait dû au non règlement du solde de la prestation n’est étayé par aucun élément. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande. L’atteinte à l’image dont se prévaut la société […] n’est pas davantage soutenu par des pièces probantes. Le jugement sera également confirmé sur le débouté de cette réclamation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les sociétés […] et […] étant toutes deux des parties succombantes seront condamnées aux dépens par moitié. En outre, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevables les demandes de la société […] à l’encontre de la société […] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation de la société […] à la somme de 93.532,38 euros, celle de la société […] à la somme de 71.531 euros, en ce qu’il a débouté la société […] de sa demande à l’encontre de la société […], et en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société […] à payer à la société […] la somme de 72.935,10 euros au titre de ses engagements contractuels ;
CONDAMNE la société […] à payer à la société […] la somme de 89.184,96 euros TTC au titre du règlement du solde dû ;
CONDAMNE la société […] à relever et garantir la société […] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par la société […] d’une part et par la société […] d’autre part ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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