Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 déc. 2024, n° 22/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 février 2022, N° 15/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SAS [ 4 ] SERVICE AT/MP c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01801 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFIP
Société SAS [4] SERVICE AT/MP
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Février 2022
RG : 15/01157
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SAS [4] SERVICE AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] a été engagé par la société [4] (la société, l’employeur) et mis disposition de l’entreprise utilisatrice Minssieux et fils nouveaux à compter du 14 novembre 2012.
Le 26 avril 2013, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 23 avril 2013 à 10h00, au préjudice de M. [M], dans les circonstances suivantes : « en se baissant, M. [M] aurait ressenti une douleur au genou gauche », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour des faits et faisant état des constatations médicales suivantes : « gonalgie gauche antérieure, fémoro patellaire et aileron interne ».
Le 3 mai 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 25 août 2013.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M].
Le 10 juin 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal a rejeté les demandes, y compris d’expertise médicale, de la société et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [M] avait été victime le 23 avril 2013, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts et frais consécutifs à l’accident jusqu’au 25 août 2013, date de la consolidation de son état.
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 mars 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement par le tribunal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [M], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 avril 2013,
A cette fin et avant dire droit,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins :
— faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de M. [M],
— identifier les lésions de M. [M] imputables à l’accident du travail du 23 avril 2013 et retracer l’évolution de ces lésions,
— dire si l’ensemble des arrêts de travail de M. [M] est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 avril 2013 et les lésions résultant de l’accident du travail,
— déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 avril 2013 et à la lésion initiale de l’assurée,
— le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 23 avril 2013,
Dans ce cadre,
— demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médiaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [M], au médecin expert que la cour désignera et au médecin conseil de la société [4],
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
— dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— enjoindre à la CPAM de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL PRESCRITS
La société soutient qu’il existe des éléments factuels et médicaux établissant l’existence d’un doute important sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M]. Elle se prévaut de l’existence d’un état antérieur intercurrent non révélé par l’accident permettant de considérer que la présomption d’imputabilité ne s’applique plus à compter du 6 mai 2013. Elle oppose l’avis de son propre médecin-conseil, le docteur [H], selon lequel il existe une discordance entre la lésion initiale et les soins spécifiques mis en 'uvre, à savoir qu’il existe des pathologies dégénératives non liées à l’accident du travail, objectivées et connues, et que l’entorse simple a rapidement disparu pour laisser place au traitement des pathologies dégénératives non imputables à l’accident.
En réponse, la CPAM prétend justifier du lien entre les arrêts prescrits sans discontinuité sur la totalité de la période d’incapacité et l’accident du travail. Elle souligne que, nonobstant l’absence d’arrêts de travail entre le 7 mai et le 11 juin 2013, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts de travail en lien avec l’accident litigieux jusqu’au 25 août 2013, date de consolidation de l’état de santé du salarié. Et elle considère que l’avis du docteur [H] n’est pas suffisant pour justifier du prononcé d’une mesure d’expertise.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
En outre, le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Par ailleurs, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Enfin, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 23 avril 2013 à 10h00 : M. [M] a ressenti une douleur au niveau du genou gauche en se baissant. Le certificat médical initial a relevé des « gonalgies gauches antérieures, fémoropatellaire et aileron interne ». Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail par divers certificats médicaux de prolongation. Et le médecin-conseil de la caisse a considéré que la date de consolidation devait être fixée au 25 août 2013.
La CPAM produit l’ensemble des certificats médicaux du 23 avril au 6 mai 2013 puis du 11 juin au 11 septembre 2013, faisant tous état du même siège de lésions au genou gauche, en cohérence avec le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail. Surtout, un arrêt de travail a été initialement prescrit de sorte que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant rappelé que l’absence d’arrêt de travail du 7 mai au 10 juin 2013 ne peut suffire à renverser cette présomption.
Pour y parvenir, la société [4] se réfère à l’existence d’un état antérieur, n’étant pas contesté que le salarié avait des antécédents connus de lésion méniscale.
L’employeur soutient par ailleurs que la durée des arrêts de travail est disproportionnée par rapport aux lésions initiales. Elle produit l’avis en ce sens de son médecin-conseil, le docteur [J], qui considère qu’une guérison est intervenue le 7 mai 2013 avec reprise de l’activité antérieure, que le mécanisme accidentel, à savoir « il s’est baissé », n’a pas aggravé la lésion antérieure et conclut conclure en ces termes : « M. [M] a présenté une douleur au niveau du genou gauche survenant sur un état antérieur connu. En l’état actuel du dossier, on peut considérer que les soins et arrêts de travail était justifiés jusqu’au 7 mai 2013, les soins et arrêts de travail prescrits au-delà de cette date étant en rapport avec l’évolution, pour son propre compte, de l’état antérieur ».
Or, le chirurgien qui a pris en charge M. [M] pour le traitement d’une lésion méniscale qui était déjà connue a fait état d’une aggravation de la lésion méniscale par un examen antérieur. De plus, le docteur [H] a émis un avis sur pièces uniquement, sans disposer de tous les examens médicaux effectués puisqu’il indique lui-même que l’examen radiologique antérieur n’est pas documenté, qu’il ignore « sur quels critères l’aggravation de la lésion méniscale pourrait être imputée à l’accident déclaré » et ajoute que « si une aggravation de la lésion méniscale pouvait être imputé à l’accident, l’état de santé n’aurait pu être considéré comme guéri par le médecin traitant à la date du 8 mai 2013 ». Or, la date de consolidation est intervenue le 25 août 2013, ce qui signifie que ce n’est qu’au-delà de cette date qu’il ne subsistait plus aucune séquelle indemnisable ensuite de l’accident du travail litigieux.
L’avis du docteur [H] est donc insuffisant à remettre en cause la présomption d’imputabilité, étant rappelé que l’aggravation de la lésion du ménisque a été provoquée par l’accident du travail de sorte que les arrêts de travail prescrits à compter du 11 juin 2013 sont en lien avec l’accident litigieux. La cour rappelle en effet que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la démonstration d’un état antérieur n’est de nature à détruire la présomption d’imputabilité que lorsque l’accident n’a plus aucun effet sur l’état antérieur. Et aucune « guérison » n’est intervenue le 7 mai 2013, nonobstant une reprise de l’activité professionnelle à cette date.
Ainsi, la société [4] ne justifie d’aucun commencement de preuve suffisamment convaincant de nature à laisser présumer que les arrêts de travail et soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l’accident du travail dont s’agit.
En l’absence d’argument médical suffisamment sérieux en faveur d’une cause totalement étrangère au travail et d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, il n’y a pas lieu de recourir à une expertise médicale.
La société ne renversant pas la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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