Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 nov. 2024, n° 24/08653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08653 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAA7
Nom du ressortissant :
[S] [P]
[P]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [P]
né le 23 Octobre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [4]
Comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat commis d’office et avec le concours de Madame [X] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 septembre 2024, le préfet de l’Isère a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée et notifiée le 16 septembre 2024 par l’autorité administrative à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 septembre 2024.
Le 16 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [S] [P] par le préfet de l’Isère.
Par jugement du 20 septembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par l’intéressé contre ces décisions préfectorales.
Par décision du 16 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] se disant [S] [P], alias [Z] [N], alias [Z] [R], alias [S] [W], alias [Z] [V], ci-après uniquement dénommé [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, confirmée en appel le 22 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon et par ordonnance du 16 octobre 2024, confirmée en appel le 18 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 14 novembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 16 novembre 2024 à 18 heures 17, [S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni en l’absence de preuve de l’imminence de la délivrance d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[S] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 à 10 heures 30.
[S] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il fait valoir que la motivation du tribunal administratif de Lyon ne saurait lier le juge judiciaire.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il souligne que le tribunal administratif de Lyon a retenu que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public.
[S] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a essayé de régulariser sa situation en Espagne et que c’est en Espagne qu’il a perdu son passeport. Sa femme est enceinte et il souhaite sortir du centre de rétention pour aller la retrouver.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [S] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 16 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes pays afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en validité et qui use de nombreux alias,
— le 04 octobre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé aux consulats de Tunisie et d’Algérie,
— le préfet de l’Isère a de nouveau sollicité les services consulaires tunisiens et algériens par messages des 18 et 25 octobre ainsi que les 04 et 12 novembre 2024 et la préfecture étant dans l’attente d’une réponse,
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été interpellé le 15 septembre 2024 pour des faits de vol et recel de vol et avoir été signalisé les 11 avril 2021 et 21 décembre 2021 pour des faits de conduite sans permis, refus d’obtempérer, port d’arme, vol aggravé par deux circonstances ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires et un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai ;
Attendu que sans avoir à s’attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires qui étudient les empreintes de l’intéressé qui revendique sa nationalité algérienne et les relances opérées par la préfecture, établissaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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