Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024, N° 23/42 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SAS [ 7 ] c/ Centre de [ Localité 4 ], Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne |
|---|
Texte intégral
Société SAS [7]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
Société [9]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMD7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/42
APPELANTE :
Société SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [U] (Salarié) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [J] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
Société [9]
Centre de [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a notifié à la société [7] (la société), par courrier du 9 novembre 2022, sa décision de fixer à 40 %, à compter du 9 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [L] (le salarié), le 21 octobre 2020 alors qu’il était mis à disposition de la société [6].
A la suite du rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, et demander la mise en cause de la société utilisatrice, la société [6].
Par jugement du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— confirmé la décision rendue le 9 novembre 2022 au sujet du taux d’incapacité afférent aux séquelles de l’accident du travail subi le 21 octobre 2020 par le salarié,
— rejeté les demandes présentées par la société [7],
— condamné cette société à payer les dépens de l’instance,
— déclaré la décision commune à la société [6].
Par déclaration enregistrée le 11 mars 2024, la société [7] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 janvier 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement rendu en première instance,
— juger à nouveau,
à titre principal,
— constater que l’examen clinique a été réalisé le 28 septembre 2022 soit 15 mois après la consolidation et, en conséquence, ramener le taux d’IPP à 0 %;
à titre subsidiaire,
— constater que la transcription de l’examen clinique du médecin conseil présente des incohérences et des lacunes,
— diminuer le taux d’incapacité permanente partielle de 40 %,
et pour ce faire, avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié des suites de son accident du travail;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [6];
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer l’attribution du taux de 40 % d’incapacité permanente partielle du salarié à compter du 9 juin 2021;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 février 2023;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [7] et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La société [6] (société utilisatrice), convoquée à l’audience des plaidoiries par lettre recommandée du 23 décembre 2024 avec avis de réception retourné revêtu de son cachet à la date du 8 janvier 2025, n’a pas comparu tant en personne que représentée, ni sollicité de dispense de comparution ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielledu salarié
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 21 octobre 2020 mentionne des fractures à l’index, au majeur et à l’annulaire, et le certificat médical initial du 22 octobre 2020 associé à ladite déclaration précise « écrasement D2 D3 D4 gauche ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 8 juin 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % au titre des séquelles suivantes : « séquelle douloureuse avec raideur majeure des 4 derniers doigts de la main gauche chez un gaucher ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, ainsi que par le tribunal.
Pour contester le taux de 40 % retenu par le tribunal, et en faveur d’un taux à 0 %, la société [7] reprend l’avis du 11 janvier 2023 de son médecin conseil, le docteur Nauleau, en ce qu’il constate que l’examen clinique de l’intéressé a été réalisé 15 mois après la date de consolidation, et qu’au vu du certificat médical final, il semble qu’il y ait eu aggravation de son état au jour de l’examen clinique, outre que la transcription de l’examen clinique du médecin conseil présente des incohérences, en faisant les observations suivantes : ' Alors qu’il est fait état d’une impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur dominant il n’existe aucune amyotrophie des doigts ni de la main gauche.
Le barème indicatif d’invalidité (accident de travail / maladie professionnelle) précise qu’en cas de lésions multiples, l’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main, plus que sur l’addition des différentes lésions.
Le barème exige que l’examen soigné et complet d’une main, comporte d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputations, atteintes motrices, atteintes sensitives, anesthésies, douleurs), l’addiction des invalidités partielles ne suffisant pas à établir l’invalidité globale de la main.
Le barème exige qu’une correction soit effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. Il est précisé que la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux mais, un organe global unique ' organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochets.
En conclusion, il est indiqué : on se fondra au départ sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. (…)
Dans ce dossier, le médecin conseil ne renseigne pas l’examen fonctionnel de la main.
Dans la discussion médicolégale, le médecin-conseil assimile « les séquelles » de D2-D3 et D4 a une amputation de doigts et ajoute un taux de 6 % de blocage en extension de D5 (autre incohérence compte tenu de la mention d’une pince pouce 5e doigt de bonne qualité alors que le pince pouce-index les autres doigts ne saurait pas réalisée).
Compte tenu des remarques précédentes, il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire à la date de consolidation et de proposer un taux d’incapacité permanente ».
En faveur du maintien du taux à 40 %, la caisse soutient que le médecin conseil, lors de l’examen clinique réalisé 15 mois après la date de consolidation a évalué le taux du salarié au 8 juin 2021, en reprenant les séquelles décrites dans le certificat médical final. Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical final complet, le taux de 40 % est justifié, et souligne que la [5] a également confirmé ce taux.
La cour constate que le seul élément médical relatant les séquelles du salarié au jour de la consolidation soit le 8 juin 2021 est le certificat médical final en date du même jour, et produit par la caisse, les résultats de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 28 septembre 2022 n’étant pas communiqués, mais néanmoins connus à travers l’avis précité du docteur Nauleau.
Même si l’examen clinique du salarié le 29 septembre 2022 par le médecin conseil, en vue de fixer son taux d’incapacité, intervient 15 mois après sa consolidation fixée au 8 juin 2021, la cour retient que le médecin conseil s’appuie sur les séquelles constatées par le médecin traitant lors de l’établissement du certificat médical final, et qu’il n’a donc pas pris en compte l’aggravation de l’état de santé du salarié entre la date de consolidation des séquelles et l’examen clinique.
Dès lors, la société ne peut prétendre que l’évaluation du taux d’incapacité permanent est erronée, les séquelles retenues étant celles décrites à la date de la consolidation, et sa demande de ramener ce taux à 0% doit donc être rejetée.
Par ailleurs, le certificat médical final produit par la caisse décrit précisément les séquelles, du salarié au jour de la consolidation, permettant la fixation d’un taux, à savoir « séquelles : tout geste / mouvement / activité / mobilisation de sa main G lui donnent des crampes +++ avec un blocage instantané de ses doigts (D2, D3 et D4) ; flexion et extension presque impossible ; raideur +++ ».
Le barème indicatif d’invalidité préconise un taux d’incapacité qui sera déterminé selon l’importance de la raideur et recommande ainsi concernant la main dominante, un taux entre 7 à 14 % pour l’index, et un taux entre 4 et 6 % pour l’annulaire et le médius.
Comme le souligne à juste titre le médecin conseil de la société, le barème indicatif d’invalidité précise qu’en cas de lésions multiples, l’appréciation sera faite sur le fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
En conséquence de ce qui précède, et au vu des séquelles importants ne permettant aucune mobilisation de la main gauche, main dominante, un blocage et une raideur très importante de l’index, de l’annulaire et du médius, en prenant la fonction globale de la main fortement diminuée, le taux de 40 % est justifié.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la société tendant à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur l’appel en la cause de la société utilisatrice
La cour a vainement cherché dans les conclusions de la société le moindre fondement à l’appel en la cause de la société utilisatrice sur lequel elle est taisante, et donc, en l’absence de la moindre explication, l’intérêt d’une telle intervention forcée dans un contentieux où la voie de la tierce opposition lui est en toute hypothèse fermée, n’ayant pas qualité pour contester devant la présente juridiction la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente, faute d’être l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition.
Toutefois, en l’absence de contestation de la partie intéressée qui, bien que citée à sa personne, n’a pas comparu pour faire valoir la moindre observation sur son intervention, il sera fait droit à la demande afin de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui n’affecte en rien en toute hypothèse, les recours dont elle dispose à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, sur le fondement du droit commun et/ou de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelante qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’appelante à payer la somme de 1 000 euros à la caisse ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 6 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare la présente décision commune et opposable à la société [6];
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [7] à payer la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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