Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 mars 2025, n° 23/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01574 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV7P
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 27 septembre 2023
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victoria MORGEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 19 mars 2018, M. [I] [S] a été engagé par la société TNT EXPRESS France, reprise par la SAS FEDEX EXPRESS FR, au poste d’attaché commercial standard sur le site de [Localité 3], selon une relation soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
Au mois de février 2021, la SAS FEDEX EXPRESS FR a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation associé à un projet de licenciement collectif pour motif économique, ayant pour objectif de sauvegarder sa compétitivité et offrant la possibilité aux salariés de quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire dans des conditions financières plus favorables.
Un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde à l’emploi (PSE) a été signé le 3 juin 2021 et a été homologué par la DREETS Auvergne- Rhône Alpes le 30 juin 2021.
Le 19 août 2021, M. [I] [S] a déposé sa candidature à un départ volontaire au soutien d’un projet professionnel s’inscrivant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le projet a été validé et le départ volontaire de M. [S] a été accepté pour la date du 8 septembre 2021, dans le cadre d’une convention de rupture d’un commun accord pour motif économique.
Le 3 septembre 2021, M. [I] [S] a signé la convention de rupture et a retourné le 8 septembre 2021 le bulletin d’acceptation du congé de reclassement prévu dans la convention signée avec son employeur cinq jours avant.
Le 15 septembre 2021, M. [S] a débuté ses nouvelles fonctions auprès de la société JUNGHEINRICH et a demandé par courriel du 24 septembre 2021 à la SAS FEDEX EXPRESS FR la suspension de son congé de reclassement à effet du 15 septembre 2021, demande réitérée le 22 octobre 2021 pour la période du 15 septembre 2021 au 15 janvier 2022, date d’expiration de sa période d’essai.
Le 14 janvier 2022, M. [S] a demandé à la SAS CEDEX EXPRESS FR la rupture de son congé de reclassement et le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité supra légale et de la prime d’incitatrice au reclassement rapide.
Le 19 janvier 2022, l’employeur a refusé le paiement de la prime soutenant que cette dernière n’était pas due en cas de suspension du congé de reclassement.
Le 3 mars 2022, l’employeur a adressé à M. [S] son solde de tout compte, lequel comprenait l’indemnité de licenciement et l’indemnité supra légale.
Contestant les sommes figurant sur ce solde, M. [S] a saisi le 6 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins d’obtenir le paiement de la prime incitatrice au départ, de l’indemnité de préavis et de rappels de salaires au titre des congés payés et RTT.
Par jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Besançon a :
— débouté M. [I] [S] de sa demande de versement de la prime incitatrice au reclassement rapide
— condamné la société FEDEX EXPRESS FR à payer à M. [S] les sommes suivantes :
o 7307,15 eurosbruts au titre de l’indemnité de préavis
o 525,95 euros bruts au titre du solde de ses congés payés
o 596,60 euros bruts au titre du solde de ses jours RTT
— condamné la société FEDEX EXPRESS FR à payer à M. [I] [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société CEDEX EXPRESS FR aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [I] [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2024, M. [I] [S], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de versement de prime incitatrice au reclassement rapide
— condamner la SAS FEDEX EXPRESS FR au paiement de la somme de 30 328,38 euros au titre de la prime d’incitation au reclassement rapide
— subsidiairement, condamner la SAS FEDEX EXPRESS FR au paiement de la somme de 30 328,38 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— confirmer pour le reste le jugement entrepris,
— condamner la SAS FEDEX EXPRESS FR au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2024, la SAS FEDEX EXPRESS FR, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de versement de la prime d’incitation au reclassement rapide
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 7 307,15 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [S] de sa demande de versement de la prime incitatrice au reclassement rapide
— débouter M. [S] de sa demande de versement d’indemnité de préavis
— débouter M. [S] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M.[S] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’indemnité incitatrice au reclassement rapide :
L’article 6 de l’accord majoritaire du 3 juin 2021 portant sur le projet de licenciement économique collectif de la SAS FEDEX EXPRESS FR prévoit que ' dans le but de favoriser un reclassement rapide, un dispositif d’incitation (indemnité incitatrice) sera mis en place pour le salarié ayant trouvé rapidement une solution correspondant au projet professionnel tel que défini dans le cadre de la phase de volontariat ou du congé de reclassement, c’est-à-dire: un CDI, un CDD ou un CTT de 6 mois et plus ou une création/reprise d’entreprise et ce, avant le terme du congé de reclassement après la notification du licenciement ou la rupture d’un commun accord et demandant ainsi la rupture de son congé de reclassement'.
Le même article précise que 'cette mesure ne se cumule pas avec la demande de suspension du congé de reclassement prévue au présent accord.'
Au cas présent, M. [S] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande d’indemnité incitatrice au reclassement rapide alors qu’il n’a sollicité la suspension du congé de reclassement le 24 septembre 2021 que par erreur ; que sa démarche ne répondait au surplus pas aux formes prescrites ; qu’il a effectué régulièrement le 14 janvier 2022 une demande de rupture du congé de reclassement et que la prime lui est en conséquence bien due.
Pour s’y opposer, l’employeur soutient que l’erreur invoquée par le salarié n’est aucunement étayée ; qu’aucun élément ne vient démonter que le cabinet en charge de l’application du PSE aurait mal informé M. [S] ; que le fait que ce dernier soit en période d’essai auprès d’un autre employeur pouvait parfaitement expliquer au contraire le sens de sa demande de suspension, ce que confirment les échanges de courriels contemporains ; et que cette demande initiale le privait de toute possibilité de demander par la suite une rupture de son congé de reclassement et donc le bénéfice de la prime incitatrice au repositionnement rapide.
Si M. [S] a bien adressé un courriel le 24 septembre 2021 sollicitant la 'suspension du congé de reclassement à compter du 15 septembre 2021, date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions', démarche qu’il a réitérée le 22 octobre 2021 pour une période de quatre mois et qui a été prise en compte par l’employeur selon courriels des 22 octobre et 7 décembre 2021, sa demande ne répond cependant pas aux conditions de forme et de fond imposées par l’accord majoritaire du 3 juin 2021.
En effet, cette demande n’a pas été adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge auprès de la Direction des Ressources Humaines. Le courriel transmis à l’adresse [Courriel 4] ne comprend par ailleurs pas la 'renonciation expresse par le salarié au bénéfice de l’incitation au reclassement rapide au titre de ce contrat de travail’ prévue à l’article 5.7 de l’accord majoritaire du 3 juin 2021 et reprise dans la convention de rupture d’un commun accord pour motif économique, condition de fond primordiale pour vérifier la connaissance qu’avait le salarié, en procédant à une telle option, des conséquences financières l’assortissant.
En conséquence, la demande de suspension du 24 septembre 2021, qui a certes produit des effets en entraînant la suspension du paiement de l’allocation de reclassement par l’employeur à compter de décembre 2021 dès lors que tout cumul était prohibé, ne peut cependant être opposable au salarié pour lui refuser le paiement de l’indemnité incitatrice au reclassement à défaut de comporter la renonciation expresse de ce dernier à son droit.
En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur, aucun élément ne vient démontrer que M. [S] n’aurait volontairement pas envoyé les documents requis, dans le format exigé, pour indûment profiter du cumul des avantages de la suspension du congé de reclassement avec ceux de la rupture du congé de reclassement. La 'turpitude’ ainsi invoquée, qui ne se présume pas, n’est aucunement étayée par les pièces qu’il produit. Au contraire, la cour relève que le courriel du 7 décembre 2021 adressé par l’employeur pour inviter le salarié à régulariser sa demande, omet lui-même de lui rappeler la renonciation expresse devant impérativement figurer avec les documents à lui transmettre, de sorte que la non-communication de cette pièce ne peut être reprochée au salarié.
Seule est donc opposable au salarié la demande de rupture de son congé de reclassement adressée par courrier recommandé le 14 janvier 2022 et réceptionnée le 17 janvier 2022 par l’employeur, laquelle ouvre droit à l’indemnité incitatrice au départ prévue à l’article 6 de l’accord majoritaire susvisé.
Cette demande ne saurait avoir un effet rétroactif comme le revendique à tort le salarié, dès lors que sur la période du 15 septembre 2021 au 14 janvier 2022, ce dernier a bénéficié des effets de la suspension du congé de reclassement, avec l’ensemble des garanties correspondantes, et ce, pendant la durée complète de sa période d’essai auprès de son nouvel employeur.
M. [S] peut seulement prétendre, dès lors que la rupture anticipée du congé de reclassement est intervenue dans les six premiers mois du congé de reclassement, à 75 % des sommes brutes restant dues au titre de l’allocation de congé de reclassement qui lui auraient été versées jusqu’au terme du congé de reclassement.
L’allocation de congé de reclassement correspond à 80 % du salaire brut mensuel et est calculée sur la rémunération brute moyenne perçue au cours des douze dernier mois, laquelle s’élève en l’état des bulletins de payes produits à 3 235,75 euros brut. L’allocation doit en conséquence être fixée à 2 588,60 euros mensuels.
Dès lors, eu égard aux règles de calcul prévues à l’article 6 et compte-tenu de la durée restant à courir jusqu’à la fin du congé de reclassement, soit 7 mois et 21 jours, la prime incitatrice au départ s’élève à :
75 % x 2 588,60 euros x 7,66 mois = 14 871,50 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la SAS FEDEX EXPRESS FR sera condamnée à payer à M. [S] cette somme.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande présentée subsidiairement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article V de l’accord majoritaire du 3 juin 2021 portant sur le projet de licenciement économique collectif de la SAS FEDEX EXPRESS FR prévoit qu 'afin de laisser toute disponibilité pour leur recherche d’un nouvel emploi ou la réalisation d’un projet professionnel, et sous réserve des dispositions relatives au congé de reclassement, les salariés licenciés seront dispensés de l’accomplissement de leur préavis. La cessation du contrat de travail interviendra à l’expíration de cette période de préavis rémunérée et non effectuée".
Au cas présent, la SAS FEDEX EXPRESS FR fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis du salarié alors que M. [S] a accepté le congé de reclassement ; qu’à ce titre, il ne pouvait bénéficier d’un préavis ; et que sa décision de mettre fin de manière anticipée au congé de reclassement était sans incidence sur l’absence de préavis, quand bien même il n’avait pas perçu l’intégralité de son allocation de congé de reclassement à 100%.
Si l’intimé ne consacre aucun développement à la critique ainsi émise par l’employeur et ne formule au demeurant aucune demande au titre des congés payés afférents, la cour rappelle cependant que le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter, conformément aux dispositions de l’article L 1233-72 du code du travail, et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération.
Le salarié est donc recevable à solliciter le paiement des sommes ainsi dues en cas de rupture anticipée du congé de reclassement, sous déduction cependant des sommes d’ores et déjà reçues à ce titre pendant la durée du congé. (Cass soc 17 décembre 2013 n° 12-27.202)
Or, en l’état, M. [S] était tenu d’un préavis de trois mois, de sorte qu’il devait percevoir, au titre du maintien de salaires, la somme de 7 923,42 euros.
Déduction des sommes versées par ses soins à compter du 8 septembre 2021 au titre de la rémunération mensuelle, l’employeur ne reste devoir que la somme de 679,90 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SAS CEDEX EXPRESS FR sera condamnée au paiement de cette somme au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis.
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS FEDEX EXPRESS FR sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FEDEX EXPRESS FR sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 27 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande présentée au titre de l’indemnité incitatrice au reclassement rapide et a condamné la SAS FEDEX EXPRESS FR à payer à M. [S] la somme de 7 307,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— Le confirme en ses autres chefs critiqués
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SAS FEDEX EXPRESS FR à payer à M. [I] [S] la somme de 14 871,50 euros au titre de l’indemnité incitatrice au reclassement rapide
— Condamne la SAS FEDEX EXPRESS FR à payer M. [I] [S] la somme de 679,90 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
— Condamne la SAS FEDEX EXPRESS FR aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS FEDEX EXPRESS FR à payer à M. [I] [S] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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