Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01717 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF7K
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JUILLET 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/00544
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 01 Novembre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009007 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2] COTE D’IVOIRE
Assigné à parquet le 19 juin 2024
Ordonnance de clôture du 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er mai 2022, M [D] [I] a donné à bail à M [B] [U] [P] un logement sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 280 ' charges non comprises.
Invoquant l’existence de loyers impayés, M [D] [I] a fait signifier à M [B] [U] [P] un commandement de payer le 12 janvier 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail et a saisi le 17 mars 2023 le juge du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé pour entendre constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a':
— Déclaré M [D] [I] recevable en son action
— Constaté la résiliation du contrat de location d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] conclut le 1er mai 2022 entre les parties par le jeu de la clause résolutoire à compter du 12 mars 2023.
— Dit que M [B] [U] [P] devra quitter les lieux loués dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement d’avoir à les libérer et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoin.
— Condamné M [B] [U] [P] à verser à M [D] [I] une indemnité d’occupation due à compter du 12 mars 2023 égale au montant mensuel des loyers de l’habitation et de la provision sur charge qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié et jusqu’au départ effectif des lieux.
— Condamné M [B] [U] [P] à verser à M [D] [I] la somme de 2680 ' représentant le montant des loyers, charges et indemnités arrêté à la date du 31 mai 2023, déduction faite des versements effectués.
— Rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 29 mars 2024 M [B] [U] [P] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est de renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [B] [U] [P] demande à la Cour de':
Réformer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
À titre principal.
Juger la présence d’une contestation sérieuse tenant l’indécence du logement.
En conséquence.
Débouter M [D] [I] de toutes ses demandes fins et prétentions.
Juger la présence d’une contestation sérieuse tenant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [B] [U] [P] .
En conséquence.
Déboutées M [D] [I] de toutes ses demandes fins et prétentions.
À titre subsidiaire.
Juger la suspension des effets de la clause résolutoire tenant la décision de la commission de surendettement des particuliers de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire.
Juger que M [B] [U] [P] bénéficiera d’un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative.
Juger que M [B] [U] [P] paiera sa dette locative par 36 échéances venant s’ajouter au montant mensuel du loyer courant et des charges.
Juger qu’en cas de non-respect d’une seule des échéances, M [B] [U] [P] sera réputé occupant sans droit ni titre.
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais
Condamner M [D] [I] aux dépens.
M [D] [I] n’a pas constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi l’appel est recevable.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce l’existence d’une clause résolutoire n’est pas contestée par l’appelant pas plus que le non-paiement des loyers et le fait que le commandement qui a été signifié soit demeuré infructueux.
Il résulte des termes des conclusions de l’appelant que la caisse d’allocations familiales aurait conclu à la non conformité du logement loué au regard des critères de décence et qu’il « semblerait » que les travaux de mise en conformité n’ont pas été réalisés.
L’appelant n’établi par l’inhabitabilité totale du logement loué seule de nature à lui permettre de retenir le loyer.
La contestation élevée sur ce point apparaît donc pas sérieuse.
M [B] [U] [P] indique ensuite que par décision du 19 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à partir du 27 novembre 2023.
Cette décision est postérieure à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire ayant entraîné le jeu de celle-ci.
Les effets du jeu de la clause résoltoire régulièrement acquis ne peuvent être suspendus que par décision du juge saisi par la commission de surendettement.
La contestation élevée sur ce point n’est donc pas sérieuse.
Sur les différentes demandes.
Il est constant et non contesté que le bail liant les parties contenait une clause résolutoire, que le commandement de payer visant cette clause le 12 Janvier 2023 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Tenant La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de l’appelant il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, celle-ci étant la conséquence directe de la décision de la commission ni de faire droit aux demandes de délais de paiement.
En revanche, la decison de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a pour conséquence l’effacement des dettes du débiteur et il n’y a donc pas lieu à condamner prvisionnellement l’appelant à ce titre au paiement d’une provision de 2680 Euros alors que la dette retenue par la commission est de 3580 euros
L’appelant qui succombe pour l’essentiel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M [B] [U] [P] en son appel.
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a':
— Déclaré M [D] [I] recevable en son action
— Constaté la résiliation du contrat de location d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] conclut le 1er mai 2022 entre les parties par le jeu de la clause résolutoire à compter du 12 mars 2023.
— Dit que M [B] [U] [P] devra quitter les lieux loués dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement d’avoir à les libérer et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoin.
— Condamné M [B] [U] [P] à verser à M [D] [I] une indemnité d’occupation due à compter du 12 mars 2023 égale au montant mensuel des loyers de l’habitation et de la provision sur charge qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié et jusqu’au départ effectif des lieux.
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à condamer M [B] [U] [P] à une provision au titre des loyers et charges impayés.
Déboute M [B] [U] [P] de ses demandes.
Condamne M [B] [U] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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