Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 avril 2025, n° 24/01717
CA Montpellier
Infirmation partielle 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Indécence du logement

    La cour a estimé que la contestation sur l'indécence du logement n'était pas sérieuse, car le locataire n'a pas établi l'inhabitabilité totale du logement.

  • Rejeté
    Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

    La cour a jugé que la décision de rétablissement personnel ne suspendait pas les effets de la clause résolutoire, car elle est intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les effets de la clause résolutoire étaient régulièrement acquis et ne pouvaient être suspendus.

  • Rejeté
    Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

    La cour a jugé que la décision de rétablissement personnel ne suspendait pas les effets de la clause résolutoire, car elle est intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer.

  • Accepté
    Effacement des dettes par la commission de surendettement

    La cour a accepté cet argument et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner le locataire à payer une provision pour loyers et charges impayés.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/01717
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01717
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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