Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 oct. 2025, n° 25/08310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08310 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS4J
Nom du ressortissant :
[O] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 21 Décembre 1995 à [Localité 4] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [M] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Octobre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [O] [R] le 27 janvier 2025.
Par décision du 16 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] né le 21 décembre 1995 à [Localité 4] également connu sous le nom de X se disant [O] [R] né le 21 décembre 1985 en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 18 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [R] né le 21 décembre 1995 pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 octobre 2025 à 16 heures a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [R] né le 21 décembre 1995 dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 octobre 2025 à 09 heures 55 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance susvisée et en soulevant au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures 30.
[O] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat. Il a indiqué se prénommer [O] [R] et être né le 21 décembre 1995.
Les parties se sont accordées à l’audience pour appeler l’étranger [O] [R] né le 21 décembre 1995 en LIBYE.
Le conseil de [O] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [O] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire.
Le conseil de [O] [R] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée, dès le premier envoi au greffe du juge du tribunal judiciaire, du registre mentionné à l’article susvisé et que les mails échangés entre le centre de rétention administratif et le juge des libertés et de la détention dans lequel figure ledit registre est inopérant, le centre de rétention administratif n’étant pas partie à la procédure.
Le conseil de la préfecture fait valoir que la procédure concernant [O] [R] a été envoyée en deux temps et est recevable. La requête a été envoyée sur un fichier dématérialisé envol dans laquelle ne figurait pas le registre et le registre concernant [O] [R] a été envoyé dans un second temps avec d’autres registres également de façon dématérialisée.
Il résulte des éléments du dossier que la procédure de l’intéréssé est en effet parvenue en deux temps au juge du tribunal judiciaire de Lyon et que ce dernier a téléchargé dans un premier temps une procédure envol le 18 octobre 2025 ayant pour objet une procédure '[R] [O] JLD1" et que dans un second temps il a téléchargé des seconds documents par le biais d’envol le 19 octobre 2025 ayant pour objet 'fiche mission JLD + registres’ dans lesquels figurent les registres des 6 retenus passant à l’audience le 19 octobre 2025; que cette pièce, dont il n’a pas été relevé son caractère manquant devant le premier juge, était donc présente au dossier de ce dernier ;
Le moyen est inopérant.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée et de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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