Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 17 novembre 2022, n° 21/04245
TCOM Marseille 4 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 novembre 2022
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CASS
Cassation 7 novembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la clause d'exclusion

    La cour a estimé que la clause d'exclusion n'était pas formelle et limitée, car elle vide la garantie de sa substance en cas d'épidémie, ce qui n'est pas conforme aux exigences de l'article L113-1 du code des assurances.

  • Accepté
    Montant de la provision

    La cour a confirmé que le montant de la provision était justifié au regard des pertes d'exploitation subies par l'assuré en raison de la fermeture administrative.

  • Accepté
    Mission de l'expert judiciaire

    La cour a jugé nécessaire d'ajouter des chefs de mission à l'expert pour qu'il puisse évaluer correctement les pertes d'exploitation en tenant compte des spécificités du contrat d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille qui avait déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par la société FHALFAMILY auprès de la SA AXA FRANCE IARD, relative aux pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative pour épidémie. La question juridique centrale concernait la validité de cette clause d'exclusion qui refusait la couverture lorsque d'autres établissements dans le même département étaient également fermés pour cause identique. La juridiction de première instance avait jugé cette clause non formelle et limitée, donc non applicable, et avait accordé une provision de 20 000 euros à FHALFAMILY pour ses pertes d'exploitation dues à la fermeture imposée par les mesures sanitaires liées à la COVID-19. La Cour d'Appel a estimé que la clause d'exclusion nécessitait une interprétation du terme "épidémie" et n'était donc pas formelle, ni limitée, et pouvait vider la garantie de sa substance, confirmant ainsi sa non-écriture. La Cour a également confirmé l'expertise ordonnée pour évaluer les pertes d'exploitation, en ajoutant des chefs de mission supplémentaires pour une évaluation complète. La SA AXA FRANCE IARD a été condamnée aux dépens d'appel et sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 17 nov. 2022, n° 21/04245
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04245
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 mars 2021, N° 2021F00095
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
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