Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2024, n° 24/08187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08187 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P666
Nom du ressortissant :
[U] [M] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [M] [N]
né le 10 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [U] [M] [N] à une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 22 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette interdiction du territoire national.
Suivant requête du 23 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 25, [U] [M] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans sa première ordonnance du 27 octobre 2024 à 14 heures a :
' rejeté le moyen de nullité soulevé,
' ordonné la prolongation de la rétention de [U] [M] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 octobre 2024 à 20 heures 35 en faisant valoir l’irrégularité de la garde à vue.
Le conseil de [U] [M] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, l’annulation de l’ensemble de la procédure de garde à vue et d’ordonner la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024 à 10 heures 30.
[U] [M] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [M] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [M] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [U] [M] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l’exception de procédure fondée sur l’irrégularité de la garde à vue
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 dispose :
«Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.» ;
Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que :
— [U] [M] [N] a été informé dès son placement en garde à vue, le 21 octobre 2024 à 14 heures 10 de son droit d’être assisté d’un avocat et que ce dernier avait souhaité faire usage de son droit de bénéficier d’un avocat commis d’office,
— la prise de contact avec cet avocat d’office a été effective dès le 21 octobre 2024 à 14 heures 49, et ce conseil a été présent lors de son audition le lendemain matin, après avoir pu s’entretenir préalablement avec son client ;
Attendu que si aucune mention antérieure au procès-verbal de notification de fin de garde à vue ne relate cette prise de contact dès les premières minutes de la garde à vue, il doit être retenu à l’instar du juge des libertés et de la détention que [U] [M] [N] ne tente pas de caractériser l’atteinte substantielle à ses droits consécutive à cette absence de précision préalable nécessaire pour conduire au rejet de la requête en prolongation ;
Attendu qu’en l’absence d’autres moyens soulevés, l’ordonnance déférée doit dès lors être confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative, étant à rappeler que l’irrégularité soulevée ne pouvait conduire à une annulation de la garde à vue ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [M] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée rendue le 27 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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