Confirmation 20 février 2024
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Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 20 févr. 2024, n° 22/20753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2022, N° 21/01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20753 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2ZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/01121
APPELANTE
Madame [P] [B] née le 4 mai 1985 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 9] [Localité 10]
ALGÉRIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 27 octobre 2022 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que Mme [P] [B] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française, jugé que Mme [P] [B], née le 4 mai 1985 à [Localité 3] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 19 octobre 2001, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [P] [B] en date du 9 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023 par Mme [P] [B] qui demande à la cour, en la forme, de dire son appel recevable dès lors que la formalité de l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que le timbre fiscal a également été produit, au fond, d’infirmer le jugement dont appel, en conséquence juger que Mme [P] [B] est française par filiation, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2023 ;
Vu la demande de révocation de clôture formée par Mme [P] [B] en date du 22 janvier 2024 afin de pouvoir verser aux débats des nouveaux originaux de ses pièces n°7 et n°10 ;
Vu le rejet le 26 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état de la demande de révocation de clôture ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 4 avril 2023 par le ministère de la Justice.
Mme [P] [B] soutient être française par filiation maternelle, pour être née le 4 mai 1985 à [Localité 4] (Algérie) de [Y] [N], née le 18 octobre 1951 à [Localité 7] (Maroc) du mariage d'[T] [N] et [C] [D], tous deux français de statut civil de droit commun, et reconnue française par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juin 2013.
Mme [P] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2020 (pièce n°1 de l’appelante).
En vertu de l’article 30 du code civil, il lui incombe donc de rapporter la preuve des conditions de sa nationalité française.
Toutefois, le tribunal a jugé que l’intéressée n’était pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française en vertu de l’article 30-3 du code civil et qu’elle était réputée avoir perdu la nationalité française le 19 octobre 2001.
Au sens de ce texte « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6. »
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative soit l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national. Le Maroc n’ayant jamais été sous pleine souveraineté française, ce pays doit, contrairement à ce que soutient l’appelant, être considéré comme ayant toujours été un territoire étranger, de sorte que l’article 30-3 peut être invoqué en l’espèce par le ministère public.
Conformément à ces dispositions, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ du délai cinquantenaire prévu par l’article 30-3 au 18 octobre 1951.
En effet, d’une part, il ressort de la copie de l’acte de naissance n°211 d'[Y] [N], délivrée à [Localité 6] le 14 décembre 2020 (pièce n°4 de l’appelante), que celle-ci est née le 18 octobre 1951 à [Localité 7], au Maroc, territoire qui, tout en se trouvant à l’époque sous protectorat français, se situait cependant en dehors du territoire national au titre de l’article 30-3.
D’autre part, Mme [P] [B] n’allègue pas plus en appel qu’en première instance que sa mère revendiquée [Y] [N], née au Maroc, ou l’un de ses autres ascendants dans la branche maternelle, aurait fixé sa résidence au sein des départements français d’Algérie antérieurement à l’accession à l’indépendance du territoire algérien le 3 juillet 1962, de sorte que cette dernière date n’a aucune incidence, en l’espèce, sur le décompte du délai cinquantenaire.
Quant aux conditions prévues par l’article 30-3, s’agissant de l’intéressée elle-même, aucun élément n’est produit ni même invoqué afin de prouver qu’elle a résidé en France pendant la période visée à l’article 30-3 du code civil, ni qu’elle aurait joui de la possession d’état de Française au cours de ce laps de temps.
Mme [P] [B] soutient en revanche que sa mère revendiquée, [Y] [N], a fixé sa résidence sur le sol français pendant le délai cinquantenaire et qu’elle justifie également de la possession d’état de française sur cette même période.
Toutefois, force est de constater qu’elle échoue à en rapporter la preuve.
S’agissant de sa résidence, il ressort des pièces versées qu’elle a obtenu un doctorat en tectonophysique à l’université des sciences et techniques du Languedoc à la fin de l’année 1978, à l’issue de trois années passées au sein du Centre Géologique et Géophysique de [Localité 5] (pièces n°16 et n°17).
Or, si ces pièces font état de la poursuite d’un cursus universitaire en France métropolitaine de [Y] [N] pendant trois ans entre 1975 et 1978, il en résulte également que ce séjour était destiné à lui permettre d’obtenir un doctorat, et avait donc vocation à rester temporaire. Il doit d’ailleurs être relevé à cet égard qu'[Y] [N] a épousé [V] [B] à [Localité 8], en Algérie, le 27 septembre 1979, soit moins d’un an après l’obtention par la première du grade de docteur en France, comme cela résulte de la copie de son acte de mariage n°436 délivrée à [Localité 6] le 6 janvier 2021 (pièce n°3 de l’appelante) et qu’elle a donné naissance à ses deux filles dans ce pays en 1982 et 1985.
Il est ainsi établi que la résidence habituelle de [Y] [N] est demeurée fixée à l’étranger pendant la période cinquantenaire susvisée. Par ailleurs, l’intéressée n’allègue pasque d’autres, parmi ses ascendants maternels revendiqués, auraient résidé sur le sol français pendant ce même délai.
La présence d'[Y] [N] sur le territoire français pendant quelques années ne saurait suffire à caractériser à son profit l’existence d’une possession d’état de française. De même, la circonstance qu’elle ait introduit une action déclaratoire de nationalité française par assignation du 22 mars 2012 est inopérante, celle-ci ayant été, en tout état de cause, introduite après l’expiration du délai cinquantenaire, échu le 19 octobre 2001. Le jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Paris l’a dite française (pièces n°12 et n°13), n’est pas plus de nature à caractériser une possession d’état de Française durant ladite période. Il en va enfin de même de la transcription le 4 juillet 2017 de son acte de mariage sur les registres de l’état civil français.
Les conditions de l’article 30-3 du code civil étant réunies, Mme [P] [B] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et est présumée avoir perdu cette nationalité le 19 octobre 2001. Le jugement est confirmé.
Succombant à l’instance, Mme [P] [B] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [P] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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