Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 février 2022, N° F20/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/44
Rôle N° RG 22/04022 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCKM
S.A.S. ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL NCAMPAGNOLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00226.
APPELANTE
S.A.S. ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Andréa COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [O] a été engagé le 13 août 1990 par la société ADF maintenance industrielle (la société), exerçant l’activité de services en ingénierie et maintenance industrielle et dépendant du groupe ADF, en qualité de mécanicien de maintenance, catégorie ouvrier, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base, prime d’ancienneté incluse, de 2.410,44 euros.
M. [O] a été amené dans le cadre ses fonctions à intervenir régulièrement au sein de l’usine de [Localité 3] de la société Lyondell Basell Services.
Invoquant une exposition à l’amiante pendant plus de 30 ans générant un risque élevé de développer une pathologie grave et reprochant à l’employeur de n’avoir pas pris toutes les mesures requises pour prévenir l’inhalation des poussières d’amiante, M. [O], par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues afin de voir condamner l’employeur à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 février 2022, ce conseil a :
— condamné la société à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros à titre dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété et pour défaut de formation ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit;
— condamné la société aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2022, la société a relevé appel des chefs de ce jugement ayant accueilli tout ou partie des prétentions de M. [O].
Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2024;
Vu les conclusions de M. [O], appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 7 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
La société soulève pour la première fois en cause d’appel l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale en soutenant qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir susceptible d’être opposée en tout état de cause.
Cependant, il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 du code de procédure civile que tout moyen tendant à voir déclarer la procédure irrégulière, éteinte ou suspendue constitue une exception de procédure qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté.
Le moyen tiré de l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale au profit de la juridiction de sécurité sociale constituant une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, c’est à juste titre que M. [O] fait valoir dans ses motifs que cette exception devait être soulevée in limine litis devant le conseil de prud’hommes.
La société n’ayant pas soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale avant toute défense au fond devant le conseil de prud’hommes, cette exception doit être déclarée irrecevable, peu important que les règles invoquées au soutien de cette dernière soient d’ordre public.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
Par ailleurs, il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par l’ancien article L.230-2 du code du travail, créé par la loi n°91.1414 du 31 décembre 1991 et applicable à compter du 31 décembre 1992 et devenu l’article L. 4121-1 et l’article L. 4121-2 du même code.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du même code précise que : 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
En l’espèce, M. [O] est bénéficiaire de l’allocation des travailleurs de l’amiante depuis le 1er janvier 2024 (pièces 16 et 17) pour avoir été affecté en continu par la société ADF du 1er août 1990 au 31 décembre 2000 puis du 1er janvier 2014 au 12 juin 2023 au sein de l’entreprise Lyondell Basell anciennement Shell Chimie Méditerranée sise [Adresse 2] (pièce 15), relevant de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur l’arrêté du 30 juillet 2000 modifié par arrêté du 30 octobre 2022 pour la période de 1977 à 2017 (pièce 24).
Par la production de ces éléments, il justifie, en sa qualité de salarié de la société ADF affecté en continu sur le site de Lyondell Basell au cours des périodes précitées, d’une exposition personnelle répétée à l’amiante pendant plus de 14 ans (et non 30 ans comme il le conclut) , soit d’août 1990 à décembre 2000 puis de janvier 2014 à décembre 2017, générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
S’agissant du préjudice d’anxiété allégué, il résulte des témoignages précis et circonstanciés de la compagne de M. [O], Mme [Y], et de ses amis de longue date, Mme [D] et M. [G], que M. [O] souffre depuis plusieurs années de troubles psychologiques consistant en des crises d’angoisse diurnes et nocturnes, un envahissement de la pensée et un état d’anxiété ['(…) Il était très inquiet pour sa santé et celle de ses collègues et en même temps sidéré par le fait que, la suspicion de présence d’amiante ne soit pas prise au sérieux par les responsables des lieux du chantier. (…) De là, au quotidien, cela a pris une telle ampleur dans les discussions, que j’ai successivement vécu avec lui des crises d’angoisse tout d’abord en pleine nuit par exemple, à plusieurs reprises il a été victime d’arrêts subits de la respiration comme des apnées du sommeil, il se propulse brusquement hors du lit sans pouvoir reprendre sa respiration de longues minutes sinon par des grands bruits, cris suffoquants, de coeurs palpitants avec des sueurs froides, le visage et les mains blanchâtres et tout tremblant, la nuit est du coup interminable. De plus en plus ces dernières années, nous avons passé des nuits compliquées. (…) De là, la journée est marquée par des angoisses en plus des nocturnes, par des pensées et réflexions négatives avec une forte tendance à la déprime. D’ailleurs, au cours des repas en famille ou pas, en voulant expliquer son vécu et ressenti sur son lieu de travail, il lui est arrivé maintes fois une déroute suffocante bloquant le sternum comme en pleine nuit. En fait, au fil de ces crises d’angoisse épuisantes car très violentes, il ne se passe pas de journée sans réflexion et pensées négatives néfastes où il met toujours en avant une forte crainte de la maladie (…). Depuis, il est vrai que les crises s’espacent mais la déprime est toujours là avec un refus persistant à prendre des médicaments antidépresseurs ou voir un psychologue (…). cf pièce 18 ; ' (…) et je peux témoigner que de nombreuses fois, [L] nous a parlé de ses conditions de travail et du problème de l’amiante. En ce que j’en retiens, [L] est de plus en plus fatigué et usé par le manque de considération de son entreprise face à ce problème et surtout, préoccupé par les conséquences possibles sur sa santé à moyen et long terme.' cf pièce 19) ; 'M. [O] m’a régulièrement exprimé son anxiété au sujet de ses conditions de travail et des risques de maladies liées à ses conditions de travail et à l’exposition à l’amiante, ainsi que le manque de considération à ce sujet de la part de son employeur. J’ai aussi constaté que cet état d’anxiété s’est aggravé ces derniers temps.' cf pièce 23], en lien avec la peur des conséquences sur sa santé de l’exposition à l’amiante subie au sein du site Lyondell Basell.
Contrairement à ce que fait valoir l’intimée, la preuve de l’existence de troubles psychologiques engendré par la connaissance du risque élevé de développer une maladie grave peut être rapportée par tout moyen et ne requiert pas nécessairement la production d’éléments médicaux et ce moyen est rejeté.
M. [O] justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, il incombe à l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, de démontrer avoir pris toutes les mesures prévues par l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
S’agissant de la période d’exposition à l’amiante comprise entre août1990 et décembre 2000 puis entre janvier 2014 et décembre 2017 au sein du site Lyondell Basell anciennement Shell Chimie Méditerranée, ayant permis à M. [O] de percevoir l’allocation des travailleurs de l’amiante depuis le 1er janvier 2024, la société ADF, en sa qualité d’employeur, produit :
— la fiche d’aptitude médicale de la médecine du travail de septembre 2014 à laquelle est annexée la fiche individuelle de risque d’exposition,
— les formations proposées au salarié entre février 2006 et décembre 2024.
Cependant, ni la fiche d’aptitude médicale de septembre 2014 ni les formations proposées à compter de 2006, dont aucune n’a trait au risque amiante à l’exception d’une formation sur le port des appareils respiratoires isolants du 13 décembre 2014 (dont la cour ignore si elle a pu être effective dès lors qu’elle est mentionnée sur la liste comme ayant un statut 'suspendu’ et n on 'obtenu') ne font la preuve que, durant les périodes au cours desquelles M. [O] a été exposé à l’amiante dans l’entreprise tierce où il était affecté, la société ADF a pris toutes les mesures exigées depuis le 31 décembre 1992 par les articles précités pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié.
Compte tenu de l’intensité et de la durée des troubles psychologiques subis par M. [O], il lui sera alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété.
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité étant constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque, M. [O] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour un prétendu préjudice moral distinct résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le défaut de formation :
M. [O] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article L.6311-1 du code du travail.
Aux termes de cet article, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
En l’espèce, il résulte de la liste des formations proposées à M. [O] entre 2006 et 2024 (pièce 18 de l’intimée) que la plupart d’entre elles ont le statut 'suspendu’ et non 'obtenu’ ce qui ne permet pas, en l’absence de communication des certifications obtenues, de vérifier leur effectivité.
Il en est ainsi, par exemple, des formations suivantes : habilitation électrique du 27 juin 2007, travaux en hauteur niveau 2 du 10 septembre 2015, utilisation des échafaudages du 10 septembre 2015, formation sur le port des appareils respiratoires isolants du 13 décembre 2014 etc.
Ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la société ADF ne démontre pas qu’elle s’est conformée à son obligation.
Cependant, dès lors que M. [O] n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement de l’employeur, il sera débouté de sa prétention, le jugement étant confirmé sur ce point par ces motifs substitués.
Sur les autres demandes :
La somme à caractère indemnitaire allouée produit des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
La demande fondée sur l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 est rejetée s’agissant d’une somme devant rester à la charge du créancier.
La société ADF qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale soulevée pour la première fois en cause d’appel par la société ADF maintenance industrielle ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation professionnelle et en ce qu’il a condamné la société ADF aux dépens et à payer à M. [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la société ADF maintenance industrielle a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [O] pour manquement à son obligation de sécurité ;
Condamne la société ADF maintenance industrielle à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour le prétendu préjudice moral distinct résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société ADF maintenance industrielle aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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