Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 mai 2024, n° 22/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 février 2022, N° 20/03848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03975 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03848
APPELANTE
Madame [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 895
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2001, Mme [A] [J] a été engagée par la société Air France (la société) au sein du personnel navigant commercial statutaire (PNC) en qualité d’hôtesse.
Par lettre du 20 février 2020, la société a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars suivant après l’avoir mise à pied à titre conservatoire à compter du 17 février 2020. Selon un courrier du 17 mars 2020, elle l’a informée de la possibilité de solliciter la réunion d’un conseil de discipline puis, aux termes d’une lettre du 1er avril 2020, lui a fait part de sa décision de la licencier pour faute grave, lui rappelant qu’elle pouvait présenter un recours gracieux par la voie hiérarchique. En l’absence d’un tel recours, la société a confirmé à Mme [J] son licenciement pour faute grave par lettre du 15 avril 2020.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel, par jugement du 21 février 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à rembourser à la société les avances de frais et de forfait de 1 418,78 euros en 'dernier’ et quittance ainsi qu’à des éventuels dépens et a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre datée du 22 février 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 3 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :
— réformer dans son inte’gralite’ le jugement en ce qu’il l’a de’boutée de ses demandes et condamne’e a’ payer la somme de 1 418,78 euros au titre des avances de frais et de forfait a’ la socie’te’ et de statuer de nouveau comme suit :
— constater que son licenciement est sans cause re’elle et se’rieuse ;
en conse’quence
— condamner la socie’te a’ lui payer les sommes de :
* 80 5363,9 euros a’ titre d’indemnite’ de licenciement sans cause re’elle et se’rieuse ;
* 29 838,51 euros a’ titre d’indemnite’ le’gale de licenciement ;
* 10 741,86 euros a’ titre d’indemnite’ compensatrice de pre’avis ;
— ordonner a’ la socie’te’ de re’tablir ses avantages GP ;
— débouter la socie’te’ de ses demandes reconventionnelles en cause d’appel ;
— dire que s’appliqueront les inte’rêts au taux le’gal au jour de la saisine sur l’inte’gralite’ des condamnations,
— condamner la socie’te’ a’ lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile pour cause d’appel et aux entiers de’pens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 25 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence, à titre principal,
— juger que le licenciement pour faute grave est justifié et, en conséquence,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— ramener les demandes de Mme [J] a’ de plus justes proportions ;
en tout e’tat de cause,
— condamner Mme [J] a’ lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile et celle de 1 418,75 euros ;
— laisser a’ la charge de Mme [J] les e’ventuels de’pens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Sur le vol AF 166 CDG /Bangkok du 01er fe’vrier 2020 alors que vous voyagiez en passager Compagnie be’ne’ficiant d’un billet a’ re’duction non commerciale (GP) avec votre concubin Monsieur [R] [P] en classe Business, vous avez eu un comportement inadmissible apre’s le service du repas.
Dans un premier temps, au galley J « Business », alors que vous souhaitiez traverser l’office, vous vous êtes montre’e tre’s familie’re avec une hôtesse en fonction, lui avez donne’ une tape sur les fesses en l’appelant « ma cocotte ».
Ensuite vous vous êtes rendue a’ l’arrie’re de l’avion, pendant que l’e'quipage effectuait les ventes a’ bord, et avez demande’ une bie’re a’ un colle’gue PNC, que vous avez renverse’e. Votre colle’gue vous a demande’ de sortir du galley de façon a’ ce que l’e'quipage puisse nettoyer et vous avez alors eu des propos incorrects en leur disant « d’aller se faire… » devant les clients qui attendaient pour faire leurs achats.
Une heure apre’s le de’but des gardes, votre agressivite’ n’a fait qu’empirer, vous vous êtes mise a’ hurler en porte 2, vous avez sorti vos cigarettes dans l’intention de fumer. Votre mari a essaye’ de vous calmer mais vous l’avez mordu.
L’e'quipage et le Commandant de bord ont de’cide’ de faire appel a’ un me’decin pre’sent a’ bord et la pose des liens de contention a e’te’ acte’e.
Pendant que la Chef de cabine Principale et la Chef de cabine de la cabine Business tentaient de vous passer les liens de contention, vous avez mordu et crache’ au visage de la Chef de cabine a’ plusieurs reprises.
La de’cision a e’te’ ensuite prise entre le me’decin du SAMU contacte’ par liaison radio et le me’decin a’ bord de vous administrer un calmant. Alors que le me’decin tentait de vous faire une injection, vous avez mordu un steward et donne’ un coup de tête a’ une hôtesse venue l’aider. Vous avez e’galement traite’ cette hôtesse de « salope », et l’avez menace’ « je vais te buter ».
Votre conjoint a tenu des propos violents envers l’ensemble de l’e'quipage et notamment a’ l’encontre d’un steward « Ma femme bosse chez AF, on va le retrouver, je vais envoyer des gars chez lui ».
Suite a’ ce vol, deux PNC ont de’clare’ un accident du travail qui a e’te’ suivi d’un arrêt de travail de 6 jours pour l’hôtesse a’ qui vous avez donne’ un coup de tête et d’un arrêt de 20 jours pour un steward que votre conjoint avait menace'.
Ce comportement constitue un manquement grave en matie’re de se’curite’ des vols, ainsi qu’en matie’re de discipline, de comportement, de bonne tenue et de discre’tion comme stipule’ dans le Re’glement Inte’rieur et les consignes de comportement a’ bord en tant que passager Compagnie qui mentionnent- re’glementation figurant sur GPNET – l’obligation pour les passagers Compagnie d’être discrets, respectueux et coope’ratifs a’ l’e'gard de tous les personnels de la Compagnie tant en vol qu’au sol et vis-a'-vis des clients.'.
Mme [J] relève que les faits ont eu lieu en dehors de ses horaires de travail alors qu’elle n’était pas en service et voyageait à des fins privées avec un billet à réduction non commerciale (billet GP). Elle en déduit qu’ils relèvent de sa vie personnelle et de non de sa vie professionnelle. Elle soutient que son contrat de travail ne prévoit pas le respect du règlement intérieur de la société, notamment l’absence de consommation d’alcool, pour le personnel voyageant en billets GP, ni ne fait référence à de tels billets. Elle observe que la réglementation figurant sur GP.NET produite de manière tronquée par la société n’envisage pas la possibilité d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave en cas de non-respect des règles de comportement.
Elle prétend aussi ne pas être responsable du comportement qui lui est reproché. Indiquant n’avoir aucun souvenir de l’incident, elle avance souffrir d’un syndrome dépressif nécessitant la prise d’un traitement médical important qui peut influer sur le comportement. Elle affirme que son attitude n’était pas due à une consommation excessive d’alcool mais relevait des effets secondaires des médicaments qu’elle prenait, l’appelante se prévalant de plusieurs pièces produites par la société et de l’attestation de son compagnon évoquant son comportement inhabituel et le traitement difficile dont elle a fait l’objet durant le vol.
Elle argue enfin de son ancienneté de 19 ans au sein de la société.
La société invoque les stipulations du contrat de travail de Mme [J], les dispositions de son règlement intérieur, celles du titre 14 de la convention d’entreprise et la réglementation figurant sur GP.NET prévoyant l’obligation pour les passagers compagnie d’être discrets, respectueux et coopératifs. Elle avance que Mme [J] ne conteste pas les faits énoncés dans la lettre de licenciement et qu’ils sont établis par les pièces produites. Elle estime qu’ils justifient un licenciement pour faute grave.
Elle fait valoir que Mme [J] a violé un corpus de règles visées dans son contrat de travail, qu’elle a eu un comportement inadmissible alors qu’elle voyageait avec un billet dont elle a bénéficié en sa qualité de salariée et que ce comportement constitue un manquement grave à la sécurité des vols ainsi qu’en matière de discipline qui se rattache à sa vie professionnelle et à l’entreprise. Elle prétend aussi que Mme [J] a manqué à son obligation de loyauté.
Elle note enfin que cette dernière ne démontre pas la prise alléguée de médicaments.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement n’est pas contestée par Mme [J] qui indique seulement ne pas en avoir de souvenir. Leur réalité est en toute hypothèse établie par les pièces suivantes produites par la société qui sont toutes concordantes :
— des mails CCO, à savoir :
* un mail du 1er février 2020 à 23h21 décrivant le déroulement de l’événement comme suit :
'AF 166 quasi à mi vol (5H) à la verticale du Turkmenistan
2007 tu réception ACARS nous annonçant pose de liens de contention sur passagère Mme [J] [A] siège 5E (staff AF HST) en R1J
Passagère très fortement alcoolisée et probablement surmédicamentée
très violente et a craché au visage d’une hôtesse.
Après pose des liens demande de médecin à bord. Un médecin urgentiste se présente
et demande une mise en relation avec SAMU pour lui administrer un calmant
21 10tu mise en relation avec SAMU qui valide pour injection. (…)
Lors de l’intervention du médecin pour l’injection, la passagère a mordu un PNC et une HTS a reçu un coup de tête mais l’injection a finalement pu se faire'
auquel sont joints des échanges ACARS relatant les mêmes incidents (PNC mordu et autre personnel ayant reçu un coup de tête mais injection réussie, crachats au visage d’une hôtesse, pose de liens de contention sur Mme [J])
* un mail du 2 février 2020 à 11h55 expliquant que selon la CCP, en vol, le comportement familier de la PAXI a interpellé les PNC, qu’elle a ensuite été appelée par un PNC de l’arrière car la PAXI s’y trouvait avec une bière tenant des propos forts obligeant l’équipage à lui demander de parler doucement et à regagner son siège, que quelques minutes plus tard, la PAXI a crié en cabine, que l’équipage l’a isolée sur le siège de structure où son mari a tenté de la calmer avant de se faire mordre, que la situation n’étant plus contrôlable, la pose de liens de contention a été décidée, un appel médecin a été réalisé et la décision de lui administrer un calmant a été prise, la PAXI s’étant débattue, mettant un coup de tête à l’hôtesse [F] et mordant très fortement le steward Sendji au niveau de l’épaule (morsure d’environ 6cm de diamètre de couleur violet/noir) ;
— le cabin report rédigé par Mme [N] relatant qu’après avoir bu au cours du repas trois verres de vin et deux mignonnettes de poire, Mme [J] est allée au galley arrière où elle a consommé une bière qu’elle a renversée, que son comportement s’est modifié, parlant fort et devenant familière, que la CCP l’a alertée sur son comportement inadapté (PNC en GP) et l’a sommée de retourner s’asseoir, que quelques temps après, Mme [J] s’est mise à crier, a été déplacée pour l’isoler des autres clients, est devenue incontrôlable, pantalons aux pieds, voulant sortir de l’avion, tenant la poignée, voulant fumer, sortant des cigarettes et mordant fortement son mari qu’elle a insulté, qu’en vue de la pose de liens de contention, elle a été dirigée en classe économique et a craché au visage de la cheffe de cabine [L] à plusieurs reprises, qu’après autorisation d’une injection médicamenteuse par le SAMU, pendant la tentative du médecin de la piquer, elle a mordu au sang le steward susnommé et donné un coup de tête à l’hôtesse précitée et qu’à l’atterrissage, les clients assis derrière se sont plaints des coups de pied dans le fauteuil et des cris ;
— l’occurrence reporting précisant que juste avant la pose des menottes, Mme [J], voulant sortir de l’avion, a tenu la poignée d’ouverture sans toutefois essayer de l’ouvrir, a sorti des cigarettes de son sac, et que cette situation a entraîné une inquiétude manifeste des passagers ;
— un retour client mentionnant au titre des points à améliorer : 'PNC bruyant, femme ivre déclassée en economy qui a empêché de dormir tous les passagers’ ;
— un courriel de Mme [X] du 8 février 2020 qui indique qu’elle était la voisine au cours du vol de Mme [J], laquelle lui a fait comprendre qu’elle était hôtesse de l’air, qu’après avoir bu plusieurs vins et digestifs, elle est allée vers le fond de l’avion d’où elle est revenue très perturbée, disant que la chef de cabine l’avait 'engueulée', que son comportement est devenu de plus en plus incohérent, qu’elle s’est mise à parler très fort et a été emmenée plus loin ;
— un courriel de Mme [K] du 7 février 2020 qui précise que Mme [J] est entrée dans l’office, a donné une tape sur les fesses de la PNC office J, lui disant 'Alors ça va ma cocotte'', s’est adressée à elle en lui indiquant qu’elles avaient déjà volé ensemble puis a mordu son conjoint, Mme [K] notant que la qualité de PNC de Mme [J] 'a peut-être retardé notre lucidité sur son attitude’ ;
— un courriel de Mme [Y] du 7 février 2020 qui indique notamment avoir assisté à l’incident de la bière renversée, avoir demandé à Mme [J] de se retirer pour permettre le nettoyage, avoir été agressée verbalement par cette dernière qui lui a déclaré avoir 21 ans d’ancienneté, puis avoir vu cette collègue PNC hurlant, tentant de mordre et de blesser les PNC qui intervenaient ;
— un courriel de Mme [L] du 6 février 2020 disant qu’elle a à un moment donné entendu les cris de l’hôtesse en GP qui hurlait qu’elle voulait descendre de l’appareil puis a sorti ses cigarettes et a mordu son mari, qu’elle lui a posé les menottes pendant que d’autres personnels la maintenaient, qu’au cours du déplacement vers la classe économique, Mme [J] lui a craché au visage à plusieurs reprises, que lors de l’injection, elle a mordu jusqu’au sang un steward à travers ses veste et chemise d’uniforme, nécessitant de faire appel au médecin pour les premiers soins au steward (AT rédigé pour le steward), a donné un coup de tête à une hôtesse (AT rédigé pour l’hôtesse) et qu’à l’arrivée, son mari a proféré des menaces contre un steward en disant : 'ma femme bosse chez AF on va le retrouver, je vais envoyer des gars chez lui’ ;
— un courriel de Mme [F] du 6 février 2020 qui explique qu’elle a assisté le médecin lors de l’injection de Valium avec un steward, que Mme [J] s’est débattue et a projeté sa tête en arrière, la percutant au front et à la tempe, avant de mordre très violemment le steward, Mme [F] précisant qu’elle est actuellement 'en AT jusqu’au 10" ;
— des courriels de Mme [V] et de M. [C] qui confirment les pièces précitées.
Un motif tiré de la vie personnelle ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail signé par Mme [J] stipule qu’il est régi par 'des dispositions identiques à celles auxquelles est soumis le personnel navigant commercial de notre compagnie et notamment par les dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur’ et que la salariée s’engage 'à respecter les prescriptions des manuels, à appliquer les consignes et instructions particulières de travail qui vous seront données (…)'.
Le règlement intérieur de la société énonce en son article 1.5.2 relatif à l’attitude générale reproduit par l’employeur dans ses conclusions que 'tout salarié de la Compagnie doit faire preuve de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion'.
La convention commune applicable aux salariés de la société prévoit en son titre 14 chapitre 1 la possibilité pour la compagnie de vendre à son personnel des billets à tarifs soumis à restrictions (R1 et R2) utilisables aux seules fins de déplacements pour convenance personnelle.
La page de la réglementation figurant sur GP.NET reproduite par la société dans ses écritures indique au titre du comportement :
'Le comportement et la tenue des bénéficiaires de billets à réduction non commerciale se doivent d’être exemplaires.
Le bon comportement
Les bénéficiaires de billets à réduction non commerciale doivent être en toutes circonstances discrets, respectueux et coopératifs à l’égard de tous les personnels de la Compagnie, tant au sol qu’en vol mais aussi vis-à-vis des clients commerciaux (…).
En vertu de son contrat de travail, Mme [J] est soumise aux dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, et doit, au titre de ses obligations professionnelles, se conformer aux consignes.
Parmi ces dispositions conventionnelles, figure celle permettant au personnel de bénéficier de billets à tarifs soumis à restrictions ou billets à réduction non commerciale, étant précisé qu’il résulte des pièces versées aux débats et des propres indications de Mme [J] que lors des faits, elle voyageait avec un billet à réduction non commerciale, dit 'billet GP'.
Si Mme [J] fait valoir que la réglementation figurant sur GP.NET est produite de manière tronquée par la société, elle ne conteste pas l’existence de ces dispositions réglementaires, la réalité du contenu de celles-ci quant au comportement attendu des bénéficiaires de billets GP et l’opposabilité de cette réglementation la concernant.
Or le comportement de Mme [J] lors du vol AF166 caractérise des manquements multiples et particulièrement graves à la réglementation applicable aux bénéficiaires de billets GP qui leur impose exemplarité, discrétion, respect et coopération vis-à-vis du personnel en service et des autres passagers, ce qui implique notamment d’adopter une attitude conforme aux exigences de sécurité des vols alors que tel n’a d’évidence pas été le cas de l’attitude de Mme [J]. Ce faisant, son comportement constitue un manquement de l’intéressée à une obligation découlant de son contrat de travail, peu important au regard de la légitimité du licenciement que la réglementation figurant sur GP.NET ne prévoit pas expressément que le non-respect des règles de comportement soit passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
En outre, si les faits ont eu lieu en dehors du temps de travail, ils ont été commis dans un avion de l’employeur alors que Mme [J] voyageait en tant que passagère de la compagnie grâce à un billet GP à réduction non commerciale dont elle n’a bénéficié qu’en sa qualité de salariée de la société et que certains membres du personnel en service durant le vol ainsi que clients commerciaux savaient, du fait notamment de ses propres déclarations, qu’elle était hôtesse au sein d’Air France. Le comportement de Mme [J] a également perturbé le déroulement de la prestation assurée par la société en mobilisant du personnel auprès d’elle dans la perspective d’assurer la sécurité du vol mise en cause par son attitude et a eu un impact sur la santé de certains de ses salariés, victimes des violences de l’intéressée. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les faits commis par Mme [J] se rattachent à sa vie professionnelle, ce qui permet une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement disciplinaire.
Mme [J] verse aux débats un certificat d’un médecin en date du 6 mars 2020 selon lequel elle présente des signes de stress et de dépression intermittents avec un alcoolisme chronique avec plusieurs épisodes de sevrage. Elle produit aussi une notice d’un somnifère (Lormétazépam arrow) mentionnant la possibilité de 'réactions psychiatriques et paradoxales'. Toutefois, aucune ordonnance ou certificat médical ne justifie la prise de médicaments par Mme [J] à l’époque des faits. Les pièces de la société sur lesquels elle se fonde pour appuyer son argumentation (Mme [J] relevant notamment que selon la CCP, des cachets ont été retrouvés dans son sac) sont insuffisants à prouver la prise du médicament précité et le lien de cause à effet avec son attitude. L’attestation de M. [P] produite par Mme [J] qui émane du compagnon de cette dernière n’est pas probante au regard du lien l’unissant à la salariée. Le moyen selon lequel Mme [J] ne serait pas responsable de ses agissements ne peut donc qu’être écarté.
La pose de liens de contention et la réalisation d’une injection sur Mme [J] durant le vol sont indifférentes pour l’appréciation du bien-fondé du licenciement prononcé, ces événements étant la conséquence de ses agissements et ayant été autorisés puis réalisés par le corps médical.
Nonobstant son ancienneté dans l’entreprise, la multiplicité et la gravité des faits fautifs commis par Mme [J] pendant le vol (familiarité dans les gestes et paroles à l’égard d’une hôtesse, comportement incorrect après avoir renversé une bière, hurlements, intention de fumer manifestée par la prise de cigarettes dans son sac, agression par morsure sur son concubin et violences physiques à l’égard de trois membres du personnel à l’origine de jours d’arrêt de travail) constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et nécessitait son départ immédiat sans indemnité.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, Mme [J] doit être déboutée de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de sa demande visant au rétablissement de ses avantages GP, le jugement étant de ces chefs confirmé.
Sur le remboursement de la somme de 1 418,78 euros
Mme [J] conclut au rejet de la demande au motif de l’absence de preuve d’un prétendu trop perçu.
La société conclut à la confirmation du jugement sur ce point, expliquant que lors de la mise en place de la nouvelle structure de la rémunération en novembre 2008, elle a versé à chacun des salariés une avance forfaitaire en primes de vol à charge d’un reversement à la compagnie en cas de cessation de service.
Il appartient à la société de prouver la réalité du trop perçu qu’elle invoque.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats une lettre qu’elle a adressée le 31 juillet 2020 à Mme [J] lui réclamant une somme de 1 418,75 euros correspondant à un solde débiteur de son compte consécutif à la retenue de l’avance forfaitaire, un ajustement de congés annuels et une retenue d’avance en escale à Brazzaville le 12 octobre 2019. Cette lettre est insuffisante à justifier du trop-perçu dont elle se prévaut, étant relevé que la société ne produit pas l’accord dont elle fait état dans ses conclusions.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J], qui succombe pour l’essentiel, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de la condamner au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [J] au paiement de la somme de 1 418,78 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant :
Déboute la société Air France de sa demande reconventionnelle en remboursement ;
Dit n’y avoir à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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