Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 21/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 avril 2016, N° 13/02085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01760 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGPL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/02085
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/039060 du 26/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [H] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [W] [F] d’une ordonnance n°13-02085 rendue le 4 avril 2016 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris et d’un jugement rendu par cette même juridiction le même jour (RG 13/02085 ; 13/04788 ; 14/00033 ; 15/05309) dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile de France venant aux droits de la Caisse RSI des indépendants Ile de France Centre (la Caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 16 avril 2013, la caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) a fait signifier à M. [W] [F] une contrainte émise le
13 mars 2013 pour avoir paiement de cotisations et de majorations de retard à hauteur de 1 713 euros, au titre du 4ème trimestre 2009, des quatre trimestres 2010 et 2011 et des trois premiers trimestres 2012.
M. [F] a formé opposition à cette contrainte le 30 avril 2013 auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, lequel a enregistré cette requête sous le n°13/02085.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2013, le RSI a fait signifier à M. [F] une deuxième contrainte datée du 12 septembre 2013, pour avoir paiement de cotisations et de majorations de retard à hauteur de 401euros, ceci relativement au 1er trimestre 2013.
M. [F] a formé opposition auprès de la même juridiction, le 8 octobre 2013, laquelle a été enregistrée sous le n°13-04788.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2013, le RSI a fait signifier à M. [F] une troisième contrainte du 12 décembre 2013 pour avoir paiement de cotisations et de majorations de retard à hauteur de 435 euros, ceci relativement au 4ème trimestre 2012 et aux 2ème et 3ème trimestres 2013.
M. [F] a formé opposition, auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, le 30 décembre 2013, laquelle a été enregistrée sous le n°14-00033.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2015, le RSI a fait signifier à M. [F] une quatrième contrainte du 12 août 2015 pour avoir paiement de cotisations et de majorations de retard à hauteur de 15 531 euros, ceci relativement aux 4 trimestres 2014 et au 1er trimestre 2015.
M. [F] a formé opposition, auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, le 29 septembre 2015, enregistrée sous le n°15-05309.
M. [F] a déposé des questions prioritaires de constitutionnalité dans chacune des requêtes précitées.
Par ordonnance du 4 avril 2016 (RG 13-02085), le tribunal a dit n’y avoir lieu à transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation, au motif qu’elles étaient irrecevables faute d’avoir été présentées dans un écrit distinct.
Par jugement du 4 avril 2016 le tribunal a :
— ordonné la jonction des recours n° 13-02085, 13-04788, 14-00033 et 15-05309,
— validé les contraintes entreprises pour leur entier montant,
— dit que les frais de signification des contraintes seraient à la charge de M. [F],
— débouté M. [F] de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— débouté l’avocat de M. [F] de ses demandes fondées sur l’article 37 loi
10 juillet 1991,
— débouté la caisse nationale du RSI de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [F] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance et le jugement ont été notifiés à M. [F] le 22 juin 2016 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par deux déclarations enregistrées au greffe le
12 juillet 2016, sous le n° de RG 16/10016 s’agissant de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 4 avril 2016 de refus de transmission de ses questions prioritaires de constitutionnalité et sous le n° de RG 16/10013 s’agissant de l’appel interjeté contre le jugement du 4 avril 2016 statuant au fond.
Par arrêt du 15 février 2019, la présente cour, autrement composée a ordonné la jonction des deux affaires sous le n°16/10013 et la radiation de l’affaire.
M. [F], ayant sollicité le rétablissement de l’affaire, en déposant des conclusions ainsi qu’un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le numéro de RG 21/01760.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 12 juin 2024 à laquelle elle a été renvoyée, en l’absence d’un magistrat, à l’audience du 15 novembre 2024 avant de faire l’objet d’une convocation rectificative pour l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle les parties étaient présentes et représentées.
Par arrêt avant-dire droit du 28 mars 2025, la présente cour, autrement composée a :
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre l’ordonnance du 4 avril 2016 (RG 13/2085) par laquelle le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a refusé de transmettre une question prioritaire déposée au regard des dispositions des articles 6-1 de la Constitution, 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel tel que modifié par la loi n°2009-1523 du 10 décembre 2009 et 126-7 du code de procédure civile.
— renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, les parties étaient présentes et ont plaidé.
M. [F], se référant à ses seules conclusions récapitulatives après réouverture des débats visées à l’audience du 25 septembre 2025, demande à la cour de :
In limine litis ;
— déclarer recevable l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2016,
— déclarer recevable l’appel interjeté contre le jugement rendu le 4 avril 2016,
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— annuler les contraintes sur lesquelles il est formé opposition,
En tout état de cause,
— annuler les majorations de retard,
— dire et juger que les frais de signification des contraintes resteront à la charge de l’Urssaf,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Urssaf de sa demande de dommages et intérêts,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à l’Urssaf la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Urssaf de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
L’Urssaf, venant aux droits de la Caisse RSI, au visa de ses conclusions, qu’elle modifie à l’audience, demande à la cour de :
A titre liminaire de constater que l’appel n’est pas soutenu,
Sur le fond,
— confirmer la décision du 4 avril 2016 (numéro 60223) en ce qu’il a ordonné la jonction des recours 13-02085, 13-04788,14-00033 et 15-05309 et validé les contraintes signifiées les 27 septembre 2013, 19 décembre 2013 et 16 septembre 2015 pour leur entier montant,
— la validation de la contrainte du 13 mars 2013 signifiée le 16 avril 2013 pour un montant total de 1291 euros ;
— condamner M. [W] [F] à 1 500 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [F] de toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 25 septembre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement et auxquelles elles se sont expressément référées.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance du 4 avril 2016
Moyens des parties
M. [F] expose avoir interjeté appel simultanément de l’ordonnance et du jugement rendus le 4 avril 2016, qu’il a pris des écritures distinctes pour d’une part contester le jugement par des conclusions et, d’autre part, poser de nouveau la question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct et motivé, de sorte que la question a bien été présentée conformément aux dispositions des articles 23-2, alinéa 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et 126è7 du code de procédure civile. Il rappelle que la présente cour a tranché la contestation par son arrêt du 28 mars 2015 disant n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Il ajoute qu’en tout état de cause, toute éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté contre l’ordonnance du
4 avril 2016 serait sans incidence sur la recevabilité l’appel interjeté contre le jugement du 4 avril 2016, la jonction n’entraînant pas la fusion des instances.
Réponse de la cour :
D’une part, l’article 61-1 dispose que :
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telle que modifiée par la loi organique
n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution :
Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. (')
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitée prévoit :
La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1o La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige des poursuites.
Enfin, aux termes de l’article 126-7 du code de procédure civile :
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
(')
En cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige. (surligné par la cour)
Au regard des articles 61-1 de la Constitution, 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et 126-7 du code de procédure civile précités, il n’est pas prévu qu’il puisse être relevé appel d’une décision de première instance refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité.
La circonstance que dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement du 4 avril 2016, M. [F] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité par un écrit distinct et motivé est sans influence sur la recevabilité de l’appel interjeté contre l’ordonnance du
4 avril 2016. La cour relève, à cet égard, qu’il a été statué sur ce moyen par la présente cour autrement composée par arrêt du 28 mars 2015 (RG 25/00689) ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Dans ces conditions l’appel interjeté contre l’ordonnance du 4 avril 2016
(RG 13-02085) est irrecevable.
Sur l’appel interjeté contre le jugement du 4 avril 2016
Si l’Urssaf demande dans le dispositif de ses écritures de constater que l’appel n’est pas soutenu la cour ne peut que constater que l’appelant était représenté à l’audience, au cours de laquelle il a soutenu par la voie de son conseil ses prétentions, de sorte que l’appel est soutenu.
La Cour relève en outre qu’il n’est soutenu par les parties aucune autre cause d’irrecevabilité de l’appel.
Sur la validité des contraintes émises à l’encontre de M. [F]
— Sur la motivation des contraintes
Moyen des parties
M. [F] soutient que les contraintes en litige sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles mentionnent uniquement le montant global des cotisations et des majorations de retard réclamées, sans distinguer leur nature (régime de base, complémentaire, et invalidité décès) et qu’elles ne précisent pas la base de calcul, ni le pourcentage appliqué, ni les imputabilités des versements effectués. Il estime dès lors qu’elles ne lui permettent pas de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, en précisant que la motivation de la mise en demeure préalable ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte.
L’Urssaf oppose que les contraintes litigieuses précisent la nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée. Elle ajoute que les mises en demeure préalables à ces contraintes précisent également le montant, la nature et le montant de l’obligation du cotisant. Il importe peu en outre que le montant des cotisations afférentes à la période que vise la mise en demeure a été ramené un chiffre inférieur à celui qui y était primitivement porté.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 244- 9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’émission des contraintes en litige, en vigueur du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2017
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. (2e Civ.,
24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805), la motivation de la contrainte pouvant en outre se faire par référence à plusieurs mises en demeure (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n°14-24.718).
La mise en demeure qui précise au titre d’une période déterminée, la cause des sommes réclamées et montant de la créance, avec indication des majorations et pénalité de retard permet à l’assujetti de connaître la cause la nature et l’étendue de son obligation. (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371, Bull. 2012, II, n° 194)
*S’agissant de la contrainte émise le 13 mars 2013
En l’espèce, la contrainte émise le 13 mars 2013 précise que les sommes réclamées le sont au titre de « cotisations provisionnelles et/ou régularisation ». Ce faisant, elle précise la cause de l’obligation. Elle fait également référence à quatre mises en demeure en indiquant leur référence, leur date, les périodes pour lesquelles elles ont été émises et indique le montant des cotisations et contributions appelées, les majorations et les éventuelles déductions appliquées depuis la mise en demeure en précisant que ces déductions résultent d’acomptes versés (comptabilisés jusqu’au 12 mars 2013), régularisations, remises sur majorations, effectuées après la mise en demeure.
L’Urssaf produit en outre trois des mises en demeure visées dans la contrainte, à savoir la mise en demeure n°6002999938 en date du 30 juillet 2012 émise au titre des 4ème trimestre 2009, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2010, la mise en demeure n°6002999939 en date du 30 juillet 2012 émise au titre du 4ème trimestre 2010 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2011 la mise en demeure n°6003119859 en date du 21 décembre 2012 émise au titre du 3ème trimestre 2012. Chacune de ces mises en demeure précise la nature des cotisations appelées et les distingue par période. Elle mentionne également les majorations de retard en les distinguant par période. En outre, les montants mentionnés dans les mises en demeure au titre des cotisations et majoration de retard correspondent à ceux mentionnés dans la contrainte avant les déductions appliquées postérieurement à l’envoi de la mise en demeure. Ainsi, elles permettent d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation.
Toutefois, ainsi qu’elle le reconnaît à l’audience, l’Urssaf ne produit pas la mise en demeure n°6002999940 du 30 juillet 2012 émise au titre des cotisations et contributions dues au titre du 4ème trimestre 2011 et des 1er et 2ème trimestre 2012 pour un montant de 1 167 euros au titre des cotisations et de 62 euros au titre des majorations de retard dont le montant restant dû est de 422 euros après application d’une déduction d’un montant de 807 euros après envoi de la mise en demeure. Quelque soit les précisions mentionnées dans la contrainte, celle-ci ne fait pas apparaître la nature des cotisations appelées, de sorte que la contrainte ne répond pas à l’exigence de motivation s’agissant des sommes appelées suite à la mise en demeure non produite.
*S’agissant de la contrainte émise le 12 septembre 2013
La deuxième contrainte émise le 12 septembre 2013 et signifiée le 27 septembre suivant précise de la même manière que les sommes réclamées le sont au titre de « cotisations provisionnelles et/ ou régularisation ». Elle fait également référence à une mise en demeure en indiquant sa référence, sa date, la période pour laquelle elle a été émise
(1er trimestre 2013) et indique le montant des cotisations et contributions appelées, les majorations et les éventuelles déductions appliquées depuis la mise en demeure en précisant que ces déductions résultent d’acomptes versés (comptabilisés jusqu’au
10 septembre 2013), régularisations, remises sur majorations, effectuées après la mise en demeure. L’Urssaf produit la mise en demeure visée dans la contrainte, à savoir la mise en demeure n°60003193830 en date du 12 avril 2013 émise au titre du 1er trimestre 2013 ; laquelle mentionne la nature des cotisations appelées en faisant apparaître la période. Elle mentionne en outre les majorations de retard en précisant la période. En outre, les montants mentionnés dans la mise en demeure au titre des cotisations et majoration de retard correspond à ceux mentionnés dans la contrainte avant les déductions appliquées postérieurement à l’envoi de la mise en demeure. Elle répond donc à l’exigence de motivation.
*S’agissant de la contrainte émise le 12 décembre 2013
La troisième contrainte émise le 12 décembre 2013 et signifiée le 19 décembre suivant précise que les sommes réclamées le sont au titre de « cotisations provisionnelles et/ou de régularisation ». Elle fait également référence à trois mises en demeure en indiquant leur référence, leur date, les périodes pour lesquelles elles ont été émises et indique le montant des cotisations et contributions appelées, les majorations et les éventuelles déductions appliquées depuis la mise en demeure en précisant que ces déductions résultent d’acompte versés (comptabilisés jusqu’au 10 décembre 2013), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure. L’Urssaf produit en outre les trois mises en demeure visées dans la contrainte, à savoir la mise en demeure du 17 décembre 2012 émise au titre du 4ème trimestre 2012, la mise en demeure du 12 août 2013 émise pour la période du 2ème trimestre 2013 et la mise en demeure du 16 septembre 2013 émise au titre du 3ème trimestre 2013. Chacune de ces mises en demeure la nature des cotisations appelées et les distingue par période. Elles mentionnent en outre les majorations de retard en les distinguant par période. De plus, les montants mentionnés dans les mises en demeure au titre des cotisations et majoration de retard correspondent à ceux mentionnés dans la contrainte avant les déductions appliquées postérieurement à l’envoi de la mise en demeure. Elle répond également à l’exigence de motivation.
*S’agissant de la contrainte émise le 12 août 2015
La contrainte émise le 12 aout 2015 et signifiée le 16 septembre suivant, précise que les sommes réclamées le sont au titre de « cotisations provisionnelles et/ou régularisation ». Ce faisant, elle précise la cause de l’obligation. Elle fait également référence à quatre mises en demeure en indiquant leur référence, leur date, les périodes pour lesquelles elles ont été émises et indique le montant des cotisations et contributions appelées, les majorations et les éventuelles déductions appliquées depuis la mise en demeure en précisant que ces déductions résultent d’acomptes versés (comptabilisés jusqu’au
11 août 2015), régularisations, remises sur majorations, effectuées après la mise en demeure. L’Urssaf produit en outre les quatre mises en demeure visées dans la contrainte, à savoir la mise en demeure du 13 mars 2014 émise au titre du 1er trimestre 2014, la mise en demeure du 17 juin 2014 émise au titre du 2ème trimestre 2014, la mise en demeure du 12 novembre 2014 émise au titre du 3ème trimestre 2014 ainsi que la mise en demeure du 11 mars 2015 au titre du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015. Chacune de ces mises en demeure précise la nature des cotisations appelées et les distingue par période. Elles mentionnent en outre les majorations de retard en les distinguant par période. De plus, les montants mentionnés dans les mises en demeure au titre des cotisations et majoration de retard correspondent à ceux mentionnés dans la contrainte avant les déductions appliquées postérieurement à l’envoi de la mise en demeure.
Il en résulte que M. [F] n’est pas fondé à invoquer que les contraintes émises les
12 septembre 2013, 12 décembre 2013 et 12 août 2015 ne lui permettaient pas au regard des seules mentions figurant dans les contraintes de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, étant précisé qu’il n’est nullement exigé que la contrainte comporte les détails des calculs ou les imputabilités des versements effectués.
En revanche, pour la contrainte du 13 mars 2013, celle-ci ne pourra être validée que pour les montants relatifs aux mises en demeure dont il est justifié par l’Urssaf et donc en excluant celles visées par la mise en demeure n°6002999940 du 30 juillet 2012 émise au titre des cotisations et contributions dues au titre du 4ème trimestre 2011 et des 1er et 2ème trimestre 2012.
— Sur la constitutionnalité des dispositions instaurant des cotisations minimales
M. [F] soutient que les contraintes litigieuses sont nulles dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions des articles L. 633-10 du code de la sécurité sociale et L. 6331-8 du code du travail fixant les cotisations minimales applicables quelques soient les revenus du cotisant, lesquelles méconnaissent les principes à valeur constitutionnelles d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et de la liberté d’entreprendre.
L’Urssaf ne conclut pas sur ce point dans le cadre de la présente instance portant sur le fond du litige mais a conclu à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [F].
Toutefois, M. [F] n’établit pas que les dispositions critiquées auraient été déclarées inconstitutionnelles et par arrêt du 28 mars 2025 (RG n°25-00689), la présente cour a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [F] à l’encontre de ces dispositions au motif qu’elles étaient dépourvues de caractère sérieux.
Ainsi, M. [F] n’est pas fondé à la nullité des contraintes qui lui ont été signifiées en raison de l’inconstitutionnalité des dispositions qui en sont le fondement.
— Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale
Moyens des parties
M. [F] soutient que les contraintes litigieuses sont nulles alors qu’en vertu de l’article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale, dans version issue de la loi n°2015-1702 du
21 décembre 2015, les cotisations minimales ne sont pas applicables aux personnes bénéficiaires du RSA, ainsi que cela est rappelé par la circulaire n°2016/009 du 8 juin 2016 relative aux cotisations des travailleurs indépendants.
L’Urssaf ne formule pas d’observation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 invoquée par M. [F] :
Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 842-1 du présent code.
L’article 21 de la loi du 21 décembre 2015 prévoit que les dispositions de l’article L. 131-6-3 qu’elle a inséré au code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
Or, la cour relève, en l’espèce, que les contraintes émises l’ont été pour des cotisations dues sur une période courant du 4ème trimestre 2009 au 1er trimestre 2015, de sorte que les dispositions de l’article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale invoquées par
M. [F] n’étaient pas en vigueur. Il ne peut pas plus se prévaloir des termes d’une circulaire d’application de ces dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015, qui n’est pas applicable aux contributions et majorations dues antérieurement à son entrée en vigueur.
Sur la contrainte émise le 13 mars 2013 et signifiée le 16 avril 2013
Moyens des parties
M. [F] soutient que la contrainte émise le 13 mars 2013 signifiée le 16 avril 2013 et qui se réfère à quatre mises en demeure est nulle dès lors que l’Urssaf ne produit pas l’une d’elle, à savoir celles du 30 juillet 2012 relative aux périodes du
4ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2012 pour un montant de 1 229 euros.
Il estime également que le montant des cotisations réclamées est erroné alors que la contrainte du 13 mars 2013 porte sur un montant de 1713 euros tandis que le calcul des cotisations et majorations de retard pour la période considéré, tel que repris par l’Urssaf dans ses écritures aboutit à un total de 1 711 euros sans qu’une notification de régularisation permette de justifier cette différence de montant. A l’audience, il maintient le caractère erroné du montant réclamé par l’Urssaf après déduction des sommes visées par la mise en demeure du 30 juillet 2012.
L’Urssaf fait valoir, par une motivation générale, que les mises en demeure délivrées sont régulières en ce qu’elles indiquent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée. En outre, la jurisprudence n’entend pas frapper d’irrégularité toute mise en demeure dont le montant diffère de la contrainte alors que le calcul des cotisations est subordonné à la situation du débiteur. S’agissant du calcul des cotisations fait valoir que l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale précise que le régime social des indépendants couvre les cotisations au titre de l’assurance maladie maternité et de l’assurance vieillesse, invalidité décès et vieillesse complémentaire. De même, les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies à l’article L. 131-6 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les cotisations sont calculées et appelées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 et qu’elles sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante. L’organisme précise que M. [F] étant bénéficiaire du RSA, les cotisations maladie-maternité et indemnités journalières sont, en vertu de l’article D. 612-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale calculées sur le revenu réel, sans application de la cotisation minimales. Ainsi, il a été exonéré de cotisations Santé pour les cotisations appelées de 2008 à 2015. L’Urssaf rappellent ensuite les taux applicables à chacune des cotisations.
S’agissant de la mise en demeure du 30 juillet 2012, elle précise à l’audience ne pas être en mesure de la produire et ramène sa demande au titre de la contrainte délivrée le
13 mars 2013 et signifiée le 16 avril suivant à la somme de 1291 euros, en précisant à l’audience, que contrairement à ce qui est mentionné dans ses écritures le montant initialement dû au titre de cette contrainte est de 1713 euros et non 1711 euros.
Réponse de la cour
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans rédaction en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015 résultant de la loi n°2011-252 du 17 mai 2011 dispose que :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte de ces dispositions que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité d’une mise en demeure adressée au redevable. (2e Civ., 21 février 2008, pourvoi n° 07-11.963, Bull. 2008, II, n° 47)
En l’espèce, l’Urssaf produit pour la contrainte du 13 mars 2013 uniquement trois des quatre mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auxquelles elle se réfère (mise en demeure n°6002999939 du 30 juillet 2012 pour un montant de 1603 euros au titre des cotisations et majorations retard, n°6002999938 du 30 juillet 2012 pour un montant total de 1570 euros, n°60003119859 du 21 décembre 2012 pour un montant total de 139 euros). En effet, si la contrainte litigieuse vise également la mise en demeure du 30 juillet 2012 n°6002999940 émise au titre des 4ème trimestre 2011 et 1er et 2ème trimestre 2012 pour un montant de 1 167 euros de cotisations et contribution et 62 euros de majorations de retard (total : 1229 euros), l’organisme ne produit pas cette mise en demeure préalable, ainsi que vu précédemment.
En l’absence d’indivisibilité, les sommes correspondant à la mise en demeure non produite peuvent être retranchées de la contrainte sans affecter sa validité pour les sommes visées dans les mises en demeure régulières (Soc., 25 janvier 1990, pourvoi n° 87-11.638). Dès lors, la contrainte ne pourra être validée pour la somme de 422 euros, montant restant dû au titre de la mise en demeure non produite.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 applicable du
9 décembre 2005 au 1er janvier 2017
Le régime social des indépendants couvre :
1° Au titre de l’assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l’article L. 613-1 ;
2° Au titre de l’assurance vieillesse, de l’invalidité-décès et de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3.
En application de l’article D. 612-5 du même code dans ses rédactions applicable au litige relatif au financement de la branche assurance maladie maternité
La cotisation minimale n’est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (2e Civ, 19 décembre 2013, n°12-28075). En outre, la validité d’une contrainte n’est pas affectées par la réduction ultérieure du montant de la créance par l’organisme de recouvrement ( notamment : 2è Civ, 26 janvier 2023, n°21-16.860)
M. [F] se borne à faire état d’une différence de deux euros entre le montant réclamé dans la contrainte du 13 mars 2013 et le montant réclamé par l’Urssaf dans ses écritures. Toutefois, l’Urssaf produit dans ses écritures le détail des cotisations dues et des taux appliqués par période et justifie également avoir régularisé, depuis les mises en demeure, les cotisations initialement appelées au titre du risque maladie-maternité et des indemnités journalières qui n’étaient pas dues. Elle précise à l’audience que le montant initialement dû au titre de la contrainte du 13 mars 2013 était bien de 1713 euros et non de 1711 euros et demande le versement de 1291 euros au titre des cotisations et majorations (1139 euros de cotisations et 152 euros de majorations) restant dues après déduction de la somme de 422 euros correspondant au solde de la mise en demeure non produite du 30 juillet 2012. M. [F] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé des calculs de la Caisse, qui apparaît justifié au regard des pièces qu’elle produit. En l’absence de justification de l’envoi de la mise en demeure du
30 juillet 2012 (n°6002999940) et du défaut de motivation de la contrainte s’agissant des sommes réclamées afférentes à cette mise en demeure, le montant réclamé dans la contrainte apparaît justifié à hauteur de 1 291 euros, correspondant à 1139 euros de cotisations et 152 euros de majorations.
Sur la contrainte émise le 12 septembre 2013 et signifiée le 27 septembre 2013
Moyens des parties
M. [F] fait valoir que la contrainte émise le 12 septembre 2013 est nulle celle-ci portant sur un montant de 401 euros alors que le calcul de cotisations et majorations de retard pour la période considérée, le 1er trimestre 2013, tel que repris dans les conclusions de l’Urssaf fait apparaître un restant dû de 152 euros.
L’Urssaf fait valoir des observations communes pour l’ensemble des contraintes identiques à celles rappelées précédemment pour la contrainte en date du 13 mars 2013.
Réponse de la Cour
Là encore, il apparaît que depuis la mise en demeure et la contrainte, l’Urssaf a procédé à une régularisation concernant les cotisations provisionnelles maladie-maternité et d’indemnités journalières qui n’étaient pas dues dès lors que M. [F] bénéficiait du RSA. Le montant appelé au titre de la branche vieillesse correspondent à ceux mentionnés dans la mise en demeure du 12 avril 2013. Ainsi alors que la charge de la preuve du caractère infondé des cotisations appelées pèse sur le cotisant, le montant de cette contrainte apparait justifié à hauteur de 152 euros correspondant à 137 euros de cotisation et 15 euros de majorations de retard, tel que mentionné par l’Urssaf dans ses écritures.
Sur la contrainte émise le 12 décembre 2013 et signifiée le 19 décembre 2013
Moyens des parties
M. [F] soutient en premier lieu que si la contrainte du 12 décembre 2013 se réfère à trois mises en demeure des 12 décembre 2012, 12 août 2013 et 16 septembre 2013, l’Urssaf ne produit aucun justificatif de l’envoi ou de la réception de la mise en demeure du 17 décembre 2012. En second lieu, il oppose que le montant réclamé est erroné dès lors que la contrainte décernée le 12 décembre 2013 porte sur un montant de 435 euros alors que le calcul des cotisations et majorations de retard pour la période considérée s’établit à 289 euros ou 426 euros si l’on réintègre la somme de 137 euros correspondant à la mise en demeure émise au titre du 4ème trimestre 2012).
L’Urssaf fait valoir des observations communes pour l’ensemble des contraintes identiques à celles rappelées précédemment pour la contrainte en date du 13 mars 2013. Elle indique toutefois ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 17 décembre 2012 concernant le 4ème trimestre 2012.
Réponse de la cour
La cour constate que si l’Urssaf produit la mise en demeure n°6003115418 du
17 décembre 2012 émise pour un montant total de 137 euros dont 7 euros de majoration, l’organisme ne justifie nullement de son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ni même de sa réception par son destinataire.
Dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, en l’absence d’indivisibilité des sommes visées dans la contrainte du 12 décembre 2013, l’absence de justificatif d’un envoi préalable au redevable d’une mise en demeure, les sommes visées par cette mise en demeure peuvent être retranchées sans que les sommes visées dans les mises en demeure régulières ne soient affectées.
S’agissant des montants réclamés, il ressort également des explications fournies par l’Urssaf dans le cadre de la présente instance qu’elle a déduit dans ses dernières écritures, les sommes qui avaient été appelées dans la mise en demeure et la contrainte au titre des cotisations maladie-maternité et des indemnités journalières qui n’étaient pas dues. Pour le reste, l’Urssaf produit le détail des calculs sans que M. [F], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établisse que les calculs de l’Urssaf seraient erronés. Cependant dès lors qu’il n’est pas justifié de l’envoi de la mise en demeure du
17 décembre 2012, la contrainte ne pourra être validée ne pourra être validée pour le montant de 137 euros correspondant à la somme restant due au titre de la mise en demeure non produite, seul apparaissant justifié le montant de 289 euros correspondant à 273 euros de cotisations et 16 euros de majorations.
Sur la validité de la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le
16 septembre 2015
Moyen des parties
M. [F] estime que le montant de 15 531 euros visé dans la contrainte émise le
12 août 2015 est sans commune mesure avec le montant résultant du calcul des cotisations et majorations dues, s’élevant à 1 401 euros. La différence très importante entre le montant de la contrainte et la somme actualisée est d’autant moins compréhensible que les sommes figurant dans la contrainte ne sont pas pour la majeure partie des cotisations provisionnelles mais des régularisation, établies donc sur ses revenus définitifs nuls. Or, le RSI était informé que M. [F] percevait le RSA, comme le montrent les attestations de la caisse d’allocation familiale de 2015 conformément à l’article D. 612-5 modifié par décret n°2009-716 du 18 juin 2006.
L’Urssaf fait valoir des observations communes pour l’ensemble des contraintes identiques à celles rappelées précédemment pour la contrainte en date du 13 mars 2013.
Réponse de la cour
Il ressort des tableaux et explications fournies par l’organisme dans ses écritures que suite à la mise en demeure et à la contrainte, l’Urssaf a comme précédemment procédé à une régularisation au titre des cotisations de maladie-maternité et d’indemnité journalière qui n’étaient pas dues. De même, l’Urssaf également revu le montant des cotisations dues au titre du risque invalidité vieillesse ainsi que de la CSG et du CRDS et a exclu toute autre cotisation afin de prendre en compte la circonstance qu’il touchait le RSA. Dès lors, M. [F] n’apporte aucun élément pour remettre en cause les taux appliqués par l’Urssaf et le montant réclamé.
Sur les majorations de retard
M. [F] demande à la cour d’annuler les majorations de retard dès lors que les mises en demeure et contraintes décernées étaient nulles et à tout le moins injustifiées dans leur quantum.
Toutefois, les contraintes ne sont pas annulées dans leur intégralité et les appels de cotisations pour lesquels il n’est pas justifié d’une mise en demeure régulière ainsi que les majorations afférentes ne sont pas mises à la charge de M. [F]. Il n’est donc pas fondé à solliciter l’annulation des majorations de retard pour les sommes effectivement dues.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il doit être retranché des sommes réclamées au titre des contraintes litigieuse les sommes de 422 euros et de 137 euros montants restant dus suite aux mises en demeure des mises en demeure du 30 juillet 2012 n°6002999940 et du 17 décembre 2012. Ainsi, il reste dû les sommes suivantes :
Contrainte du 13 mars 2013 : 1291 euros (1139 euros de cotisations et 152 euros de majorations)
Contrainte du 12 septembre 2013 :152 euros (137 euros de cotisations et
15 euros de majorations)
Contrainte du 12 décembre 2013 : 289 euros (273 euros de cotisations et
16 euros de majorations)
Contrainte du 12 août 2015 : 1401 euros (1286 euros de cotisations et 115 euros de majorations)
Ainsi, les contraintes seront validées à hauteur de 3 133 euros.
Le jugement devra donc être infirmé en ce qu’il a validé les contraintes pour leur entier montant.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’Urssaf
L’Urssaf soutient que M. [F] a fait preuve d’une mauvaise flagrante et a formé des recours dilatoires et abusifs et demande l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [F] sollicite le rejet de cette demande alors que l’Urssaf ne démontre aucune faute de sa part, ni une intention de nuire ou un détournement de la fonction de l’action en justice.
La cour ne peut que relever que l’Urssaf se borne solliciter l’allocation de dommages et intérêts sans rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice de la part de M. [F] qui serait réparé autrement par les frais de procédure alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les majorations de retard. Surtout, il ressort de ce qui a été dit précédemment que durant l’instance judiciaire il a procédé à une régularisation des sommes réclamées conduisant à une réduction de leur quantum et que pour deux des contraintes, il n’est pas justifié par l’Urssaf de mise en demeure régulière préalable. Dès lors, l’abus du droit d’agir allégué n’est pas établi. La demande de condamnation de
M. [F] au versement de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de l’Urssaf.
Sur les frais de signification des contraintes
M. [F] demande que les frais de signification des contraintes soient laissés à la charge de l’Urssaf en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de cet article : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. ».
Ainsi, qu’il vient d’être dit les quatre contraintes délivrées à M. [F] étaient au moins partiellement fondées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [F] et il convient de laisser à sa charge ces frais de signification.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [F], dont les demandes sont pour une large part rejetée, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
M. [F] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à l’Urssaf la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet de la demande formulée à ce titre par l’Urssaf dans le cadre de l’instance d’appel au regard de leur caractère disproportionné.
Il ressort des termes du jugement entrepris que la somme de 4000 euros allouées à l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspond à un montant de 1000 euros par dossier. Dans ces conditions, pour M. [F] la somme fixée en première instance n’apparaît pas inéquitable. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Dans le cadre de l’instance d’appel, il convient de faire droit à la demande de l’Urssaf à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt du 28 mars 2025 ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [F] ;
DÉCLARE l’appel formé contre l’ordonnance du 4 avril 2016 rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris irrecevable ;
DÉCLARE l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris du 4 avril 2016 (RG n°13/02085) recevable ;
INFIRME le jugement du 4 avril 2016 en ce qu’il a validé les contraintes émises les
13 mars 2013, 12 septembre 2013, 12 décembre 2013 et 18 août 2015 pour leur entier montant ;
LE CONFIRME en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la contrainte émise le 13 mars 2013 pour un montant de 1291 euros, correspondant à 1139 euros de cotisations et 152 euros de majorations ;
VALIDE la contrainte émise le 12 septembre 2013 pour un montant de 152 euros, correspondant à 137 euros de cotisations et 15 euros de majorations ;
VALIDE la contrainte émise le 12 décembre 2013 pour un montant de 289 euros, correspondant à 273 euros de cotisations et 16 euros de majorations de retard ;
VALIDE la contrainte émise le 12 aout 2015 pour un montant de 1401 euros, correspondant à 1286 euros de cotisations et 155 euros de majorations ;
REJETTE la demande de M. [F] d’annulation des majorations de retard;
CONDAMNE M. [F] aux dépens de l’instance d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile et aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [F] à payer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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