Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2024, n° 24/08967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08967 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYT
Nom du ressortissant :
[F] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 27 Décembre 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [E] [I], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [F] [Y], alias [F] [Y], ci-après uniquement dénommé [F] [Y], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée et notifiée le 30 décembre 2023 par l’autorité administrative à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 2024.
Par ordonnances des 2 octobre et 28 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 4 octobre et 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 novembre 2024 , enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [Y] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [F] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2024 à 15 heures 25, a fait droit à la requête du préfet de l’Isère.
Le conseil de [F] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024 à 12 heures 34, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, puisqu’il n’est ni établi, ni même allégué par l’autorité administrative que l’intéressé aurait présenté une demande de protection ou d’asile dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement, que la préfecture n’apporte pas non plus la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai eu égard au silence gardé par les autorités algériennes et qu’aucune menace pour l’ordre public n’est caractérisée, en l’absence de condamnation pénale relative aux faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 septembre 2024 et de preuve de la condamnation du 2 janvier 2024 ainsi que du quantum prononcé, sanction dont l’existence ne peut en tout état de cause à elle-seule établir l’existence d’un danger actuel, réel et suffisamment grave au sens du droit positif européen.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [F] [Y].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2024 à 10 heures 30.
[F] [Y] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [F] [Y] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique que suite à l’affaire pour laquelle il a été en prison quelques jours en fin d’année 2023 qui faisait suite à une dispute avec un copain qui a mal tourné, il a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis par le tribunal et a ensuite quitté le France pour aller en Espagne. S’il est revenu, c’est uniquement parce que son cousin a eu un accident et lui a dit qu’il avait besoin de lui. Mais quand il est arrivé, il s’est rendu compte que son cousin lui avait menti et qu’en fait, il était menacé par des gens. Il a lui-même été menacé par ces personnes et ne comprend pas pourquoi, il a été placé en garde à vue, puis en rétention, alors qu’il ne faisait que demander de l’aide. Il assure qu’il n’a jamais eu d’arme sur lui, le couteau était dans le domicile de son cousin. Lui-même n’avait qu’un porte-clé en forme de tire-bouchon.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [F] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil [F] [Y] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué par l’autorité administrative que l’intéressé aurait présenté une demande de protection ou d’asile dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algérienne à ses sollicitations, il n’est pas justifié par le préfet de l’Isère qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée, en l’absence de condamnation pénale relative aux faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 septembre 2024 et de preuve de la condamnation invoquée du 2 janvier 2024 ainsi que du quantum prononcé, sanction dont l’existence ne peut en tout état de cause à elle-seule établir l’existence d’un danger actuel, réel et suffisamment grave au sens du droit positif européen.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever qu’à l’appui de sa requête en prolongation, le préfet de l’Isère a produit l’extrait de fiche pénale faisant état du placement en détention provisoire de [F] [Y] le 31 décembre 2023 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de vol avec destructuon ou dégradation, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et rébellion.
S’il est exact que la préfecture n’a pas communiqué la décision pénale rendue le 2 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’issue de cette procédure dont elle fait état dans sa requête, à savoir une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis venant sanctionner les infractions précitées, il reste que lors de l’audience de ce jour, [F] [Y] a lui-même reconnu avoir fait l’objet de cette condamnation d’un quantum de 6 mois d’emprisonnement avec sursis comme indiqué par la préfecture.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée par l’autorité administrative.
Par ce motif substitué, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, puisqu’il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que lesdites autorités ont été destinataires d’une copie de son acte de naissance algérien et que celui-ci se revendique de cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère délégué,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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