Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 21/04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04152 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ4W
M. [Y] [R]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04762
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [R] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er mars 2011 au 28 février 2019 au titre de son activité au sein de la société [R] puis de la société [4], toutes deux exerçant dans le domaine des transactions et gestion immobilières.
Le 19 avril 2016, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une opposition à la contrainte du 16 mars 2016 décernée par le régime social des indépendants (RSI) aux droits duquel vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 903 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2015, signifiée par acte d’huissier de justice le 5 avril 2016 (recours n° 19/04762).
Le 24 septembre 2016, M. [R] a saisi le tribunal précité d’une opposition à la contrainte du 17 août 2016 décernée par le RSI aux droits duquel vient l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 2 484 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2016, signifiée par acte d’huissier de justice le 16 septembre 2016 (recours n°19/05147).
Par jugement du 12 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— ordonné la jonction à l’instance enrôlée sous le n°19.4762 à l’instance enrôlée sous le n°19.5147 ;
Sur la contrainte du 16 mars 2016,
— mis à néant la contrainte du 16 mars 2016 et y substituant :
— condamné M. [R] à payer à l’URSSAF la somme totale de 4 878 euros incluant 4 576 euros pour les cotisations et 302 euros pour les majorations de retard ;
— condamné M. [R] à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,66 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
Sur la contrainte du 17 août 2016,
— mis à néant la contrainte du 17 août 2016 et y substituant :
— condamné M. [R] à payer à l’URSSAF la somme totale de 2 484 euros incluant 2 357 euros pour les cotisations et 127 euros pour les majorations de retard ;
— condamné M. [R] à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision ;
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 19 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023 auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’annuler la contrainte du 16 mars 2016 pour vice de procédure du fait de la saisie attribution de ses comptes bancaires en l’absence de titre exécutoire ;
— d’annuler la contrainte du 17 août 2016 portant sur les cotisations du 1er trimestre 2016, et d’obliger l’URSSAF à cesser le calcul des cotisations dues au 9 mars 2016, date de la cession de ses parts sociales, sur la base des revenus réels issus de la société [R] ;
— de condamner l’URSSAF pour production d’une attestation 'erronée’ de l’étude d’huissier chargée de ses procédures, attestation effectuée à la demande du RSI, attestation contredisant de fait la saisie attribution du 25 mai 2016 ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour faux et procédure abusive ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— de condamner l’URSSAF à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 novembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [R] infondé en droit et en conséquence l’en débouter ;
— en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [R] dans les termes énoncés au dispositif ;
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faux et procédure abusive ;
— débouter M. [R] de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] a exercé une activité commerciale en tant que gérant majoritaire de la société [R] dont il était seul associé avec son épouse à parts égales et qui a cessé son activité au 31 mai 2016 avec transmission universelle du patrimoine ainsi que cela apparaît à la lecture de la déclaration de radiation faite en novembre 2016 auprès du CFE et produite par l’URSSAF.
Il a été ainsi à juste titre affilié au régime des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la société [R], ce qui n’est pas discuté.
S’il justifie, comme son épouse, avoir cédé ses parts le 9 mars 2016 à la société [4], société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire le 25 février 2016, ayant son établissement principal à Pornic et qui cessera son activité en juin 2021 avec une radiation au 8 septembre 2021, il demeure que l’intéressé était associé avec son épouse à parts égales dans cette société exerçant de manière non discutée son activité en France où le couple n’a jamais cessé de résider et qu’il ne produit aucun document tel qu’un contrat de travail ou des fiches de paie justifiant de sa qualité prétendue de salarié au sein de cette entreprise.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, il restait affilié au régime obligatoire des indépendants.
Pour la période concernée par les deux contraintes en litige, M. [R] a donc été à juste titre soumis à cotisations.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075).
L’appelant n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF aucun moyen s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations et n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
S’il soutient que le montant des cotisations 2015 n’a pas cessé de changer en fonction des documents présentés avec une différence de plus de 1 000 euros s’agissant des cotisations 2015 et que le montant réclamé ne correspond pas à ses revenus, la cour observe, à la lecture des éléments d’information fournis par l’URSSAF non contredits par le cotisant, que les cotisations 2015 calculées initialement sur les revenus 2014 (19 272 euros) ont été par la suite ajustées sur la base des revenus déclarés par l’intéressé pour 2015 à hauteur de la somme non discutée de 17 762 euros ; c’est ainsi que le total des cotisations dues par M. [R] s’élevait à 8 118 euros auxquelles s’ajoutait la régularisation CSG-CRDS 2014 de 447 euros, conduisant à un total de 8 565 euros, appelé à hauteur de 2 001 euros sur le 3ème trimestre 2015 et de 3 022 euros sur le 4ème trimestre 2015 ; après déduction des règlements de 224 euros et de 223 euros, M. [R] reste redevable d’un montant en cotisations de 4 576 euros, auquel s’ajoutent 302 euros de majorations de retard.
S’agissant des cotisations 2016, celles-ci ont été ajustées sur la base des revenus 2015 en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, conduisant à un montant de 8 163 euros, dont 2 357 euros appelées au titre du 1er trimestre 2016 auxquelles s’ajoutent 127 euros de majorations de retard.
S’il est exact que l’URSSAF a fait procéder à une saisie attribution le 25 mai 2016, alors même que M. [R] avait formé opposition à la contrainte du 16 mars 2016, il ressort du courrier adressé à M. [R] par l’établissement bancaire le 31 mai 2016 (sa pièce n°10) que cette saisie a été rapidement levée par l’organisme social. C’est dans ce contexte qu’il convient de comprendre l’attestation de l’huissier instrumentaire du 29 janvier 2021 certifiant qu’aucune saisie-attribution n’a été diligentée , les poursuites ayant été suspendues suite à l’opposition faite par M. [R].
L’engagement prématuré de cette procédure de saisie-attribution n’était pas de nature à affecter la régularité de la contrainte du 16 mars 2016. Comme l’indique l’URSSAF, c’est la procédure de saisie-attribution qui aurait pu être remise en cause devant le juge de l’exécution.
Par ailleurs, l’existence d’une fraude ou d’une procédure abusive n’est aucunement établie, de sorte que le cotisant sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il met à néant les contraintes mais confirmé en ce qu’il condamne M. [R] au paiement des sommes de 4 878 euros au titre de la contrainte du 16 mars 2016 et de 2 484 euros au titre de celle du 17 août 2016, outre les majorations de retard, le coût de signification desdites contraintes et des actes nécessaires à leur exécution.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il met à néant les contraintes ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [R] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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