Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 décembre 2025, n° 25/01057
TGI 28 janvier 2025
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CA Grenoble
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Réticence dolosive et manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que le point de départ de l'action en responsabilité doit être fixé à la date de la demande d'indemnité d'éviction, ce qui rend la demande des appelants recevable.

  • Accepté
    Droit aux frais d'appel

    La cour a jugé que la société Vacancéole, ayant succombé dans ses demandes, doit rembourser les frais d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [B] [T] et Mme [N] [X] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré prescrite leur demande de dommages et intérêts, tout en confirmant d'autres points. La cour d'appel a d'abord confirmé le rejet de l'exception de nullité du congé et la recevabilité de la demande d'écarter l'indemnité d'éviction. Cependant, elle a infirmé la décision sur la prescription des dommages et intérêts, considérant que le point de départ de la prescription devait être fixé à la demande d'indemnité d'éviction de la société Vacancéole, et non à la conclusion du bail. La cour a ainsi déclaré recevable la demande de dommages et intérêts des appelants, tout en confirmant les autres dispositions de l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 11 déc. 2025, n° 25/01057
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/01057
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 23/01296
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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