Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 9 décembre 2022, N° 21/01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/00154 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV2N
Jugement (N° 21/01083)
rendu le 09 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le 06 avril 1969 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL [L] Bâtiments
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me André Hadoux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La SAS Ritaine Demenneville entreprise exercant sous l’enseigne Weldom
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 mars 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
M. [G] [E], exploitant agricole a confié à la SARL [L] Bâtiments (la société [L]), la construction d’un hangar de stockage de pommes de terre, sur la base d’un devis accepté le 15 mars 2012 d’un montant TTC de 143 482,39 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et intégralement réglés en 2012.
Courant 2014, M. [E] a constaté une déformation du bardage, en a informé la société [L] qui n’est pas intervenue.
Une déclaration de sinistre a néanmoins été régularisée auprès de la société MMA, assureur en responsabilité décennale de la société [L], qui par courrier du 14 mars 2019 qui a pris une position de non garantie estimant que les désordres étaient d’ordre esthétique et n’entraînaient pas de risques d’infiltrations.
M. [E] a fait dresser un procès-verbal de constat le 24 juin 2019 par Me [X], huissier de Justice.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 24 juin 2019, M. [E] a mis en demeure la société [L] de remédier aux désordres. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2019, M. [E] a fait assigner en référé aux fins d’expertise, la société [L] Bâtiments et la société MMA Iard Assurances.
La SARL [L] Bâtiment a mis en cause son fournisseur la SAS Ritaine Demenneville et compagnie.
Par ordonnance du 27 mars 2020, M. [O] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 25 novembre 2020.
Après dépôt du rapport, l’expert a convoqué les parties sur place, sans avoir été désigné à nouveau.
A l’issue de cette réunion, l’expert a adressé le 29 juin 2021 une note aux parties concernant l’origine des désordres.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2021, M. [E] a fait assigner la société [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’indemnisation. La société [L] a assigné en intervention forcée la société Ritaine de Demenneville qui n’a pas comparu.
Par jugement du 09 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
Débouté M. [E] de sa demande en paiement,
Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure,
Condamné M. [E] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 janvier 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [E] demande à la cour de :
— Infirmer purement et simplement le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT OMER du 9 décembre 2022
— Condamner la société [L] Bâtiment à verser à M. [E] la somme de 127 955 euros en principal.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société [L] Bâtiment à verser à M. [E] la somme de 78 938,40 euros en principal ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [L] Bâtiment à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société [L] Bâtiment aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le remboursement des frais d’expertise judiciaire taxés à la somme 1 980 euros.
L’appelant fait valoir que la société [L] Bâtiment a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’il est avéré que la pose des panneaux de bardage a été inversée, l’erreur de montage est à l’origine des gonflements constatés ; il sollicite la condamnation de la société [U] à l’indemniser soit sur la base d’une reprise totale du bâtiments soit aux travaux de repositionnement des plaques de bardage.
Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 juin 2023, la société [L] Bâtiment demande de :
A titre Principal
1) Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Omer le 9 décembre 2022 , ayant débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Recevant la S.A.R.L. [L] Bâtiments en son appel incident et y faisant droit :
2) Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Omer le 9 décembre 2022 ayant débouté la S.A.R.L. [L] Bâtiments de ses demandes,
— Condamner M. [E] au paiement d’une indemnité de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant notamment l’indemnisation pour la procédure de référé et la procédure devant le tribunal judiciaire,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile y compris ceux de la procédure de référé et de la procédure devant le tribunal judiciaire,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour jugeait que la responsabilité de la S.A.R.L. [L] Bâtiments et de la S.A.S. Ritaine Demenneville est conjointement engagée,
— Juger que la S.A.R.L. [L] Bâtiments procédera au changement des tôles de bardage sur le fondement du devis communiqué par ses soins d’un montant de 78 938,40 euros,
— Recevoir la S.A.R.L. [L] Bâtiments en sa demande d’intervention à l’encontre de la S.A.S. Ritaine Demenneville,
— Condamner la S.A.S. Ritaine Demenneville soit à payer à la S.A.R.L. [L] Bâtiments la somme de 78 938,40 euros en garantie soit à financer les panneaux de bardage nécessaires au remplacement des panneaux litigieux.
— Condamner la S.A.S. Ritaine Demenneville au paiement d’une indemnité de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant notamment l’indemnisation pour la procédure de référé et la procédure devant le tribunal judiciaire.
— Condamner la S.A.S. Ritaine Demenneville aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile y compris ceux de la procédure de référé et de la procédure devant le tribunal judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour jugeait que la responsabilité de la S.A.R.L. [L] Bâtiments était pleinement et uniquement engagée,
— Juger que la S.A.R.L. [L] Bâtiments procédera au changement des tôles de bardage sur le fondement du devis communiqué par ses soins d’un montant de 78 938,40 euros.
L’intimée expose qu’il incombe à M. [E] de prouver un manquement contractuel, elle fait valoir que les désordres invoqués consistent en des décollements partiels qui n’engendrent pas de risque d’infiltration, le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de la construction, elle ajoute qu’en outre M. [E] contrairement à l’avis de l’expert judiciaire n’a pas mis en cause le fabricant des panneaux dont la responsabilité pourrait être engagée. Elle précise que le rapport déposé en l’état indique que les bardage ont été posés dans les règles de l’art et fait observer que la note de l’expert adressé postérieurement au dépôt du rapport d’expertise est « hors procédure ».
Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée par M. [E] que l’inversion des panneaux lors de leur pose serait à l’origine des désordres. Elle fait valoir que des désordres identiques sont apparus sur des ouvrages dont les panneaux étaient posés conformément aux préconisations du fabricant. La société [U] indique également que M. [E] n’a pas non plus signalé les désordres dès leur apparition et indique que les dommages auraient pu être évités et réparés s’ils avaient été signalés, ajoutant qu’il s’agit là d’une cause exonératoire de responsabilité. Enfin l’intimée conteste le préjudice invoqué, dès lors que le hangar a rempli son office depuis sa construction.
L’intimée rappelle avoir mis en cause le fournisseur des panneaux qu’il appelle en garantie.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées société Ritaine Demenneville le 13 mars 2023 à personne morale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société [U]
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Après réception, la responsabilité de l’entrepreneur peut être engagée pour faute prouvée, lorsque les désordres ou défauts invoqués ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination des ouvrages.
Sur les désordres
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2019 que les désordres consistent en déformations présentant l’aspect de boursouflures sur le bardage extérieur du hangar destiné au stockage des pommes de terre, ce constat a également été fait par l’expert judiciaire qui indique que les boursouflures sont situées à des endroits disparates.
Dans le cadre du rapport « en l’état » déposé, l’expert indique que le hangar a été construit conformément aux règles de l’art, sans expliquer réellement la cause du phénomène dénoncé, l’expert indique que celui-ci va se développer « après chaque réchauffement et se transformer en bosses et boursouflures », le rapport ne comporte aucune préconisation, ni évaluation d’un préjudice.
Il ressort de la note adressée aux parties et au tribunal par l’expert le 15 février 2021, après le dépôt du rapport, que l’expert maintient que le phénomène est lié aux chocs thermiques subis par les panneaux.
Dans cette note il indique également « concernant les panneaux de bardage montés à l’envers :
J’ai interrogé le fabricant sur la différence d’épaisseur entre la face extérieure et la face intérieure. Avec les tolérances admises cela peut présenter une différence totale de 2/10 mm. Il est probable que ce gonflement intervienne sur la partie la plus faible donc à l’extérieur. Je n’ai toujours pas de réponse du fabricant Rex panels and profiles en Belgique. »
Alors qu’il était dessaisi par le dépôt du rapport, l’expert a estimé nécessaire de convoquer à nouveau les parties et d’organiser une nouvelle visite sur place en présence du fabricant des panneaux (pièce 19 de l’appelant), il ressort ainsi du « rapport de visite, après visite du fabricant « rex panels » », que selon le responsable du fournisseur « les panneaux sont bien montés à l’envers » , c’est-à-dire que la face intérieure se trouve placée à l’extérieur, il en résulte selon le fabricant un mode de fixation différents et non-conforme.
Ce défaut de pose constitue bien une non-conformité de l’ouvrage, M. [O] explique dans sa note du 29 juin 2021 que « les boursouflures proviennent des tensions des panneaux sandwich. La couche supérieure des isolations PUR-PIR/[Localité 8]/laine minérale se détache, ce qui fait que des espaces creux se forment derrière la plaque extérieure ».
Le constat de la non-conformité, bien que réalisé après dépôt du rapport de l’expert a été réalisé contradictoirement en présence de M. [L] et de son avocat, de sorte qu’il ne saurait être écarté quand bien même il ne s’agit pas à proprement parler d’un rapport d’expertise judiciaire.
La société [U] ne conteste d’ailleurs pas ce défaut de pose mais soutient que les déformations sont sans lien avec les non-conformités ; elle produit un courrier d’une entreprise faisant état d’un même phénomène de boursouflures sur un bâtiment du même type, toutefois aucune photographie n’est jointe à ce témoignage et aucune analyse de la construction n’est communiquée, en toute hypothèse ce témoignage ne permet pas d’établir que le phénomène constaté sur le hangar serait courant, aucune information de ce type n’étant fournie et le lien de causalité entre les boursouflures et le défaut de pose n’est pas exclu par le fabricant.
Sur les responsabilités
L’expert, dans sa note du 29 juin 2021, indique clairement que la non-conformité est imputable à une erreur de la société [U] qui a inversé le sens des panneaux, professionnelle de la construction, la faute de celle-ci est ainsi établie.
Dans les rapports entre la société [U] et M. [E] et eu égard à ce que ce dernier engage la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise, la circonstance que les défauts n’aient pas été signalés dès la construction ne saurait exonérer l’entreprise de sa responsabilité.
S’agissant d’un défaut de montage des panneaux, il s’agit d’une faute d’exécution de sorte que seule la responsabilité de l’entreprise est engagée, la responsabilité du fournisseur n’étant pas établie, seule la société [U] sera tenue à réparation.
Sur les réparations
Quant au préjudice subi, il résulte de la non-conformité de l’ouvrage réalisé, il ressort encore de la note du 29 juin 2021 que le mode de fixation des panneaux est non conforme et par ailleurs le lien entre les déformations et le défaut de pose ne peut être écarté.
S’agissant de la réparation, le principe de la réparation intégrale du préjudice s’impose en matière de responsabilité contractuelle contrairement à ce que soutient l’intimée, il s’agit de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
M. [E] sollicite la condamnation de la société [U] à lui verser une somme de 127 955 euros, toutefois le devis présenté concerne une démolition et construction d’un ouvrage différent de l’existant supposant une modification de la dalle réalisée pour le hangar, il ne saurait être fait droit à cette demande qui constituerait un enrichissement pour M. [E].
En revanche, la société [U] présente un devis de réfection de 78 936, 40 euros TTC correspondant au démontage et remontage des panneaux de bardage, cette solution permettrait de remédier au défaut de pose.
M. [E] sollicitant la condamnation de la société [U] au paiement de dommages et intérêts cette dernière sera condamnée au paiement de la somme de de 78 936, 40 euros TTC, le jugement étant infirmé.
La responsabilité de la société Ritaine n’étant pas engagée, la société [U] sera déboutée de son appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [U] sera condamnée au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société [U] succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les honoraires de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint Omer du 09 décembre 2022,
Condamne la société [U] Bâtiments à payer à M. [G] [E] une somme de 78 936, 40 euros TTC,
Condamne la société [U] Bâtiments à payer à M. [G] [E] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [U] Bâtiments aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [U] Bâtiments de ses demandes d’indemnité de procédure.
Le greffier
La présidente
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