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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 12 janv. 2024, n° 23/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 août 2023, N° 19/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Janvier 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5/24
N° RG 23/00116 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ27
Décision déférée du 17 Août 2023
— Pole social du TJ d’AGEN – 19/00307
DEMANDERESSE
Madame [N], [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine BECKER, substituant Me Cécile NESEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot et Garonne
[Adresse 3]
[Localité 5] (FRANCE)
Représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [N] [C] a fait l’objet d’un contrôle administratif, dans le cadre de son activité de masseur-kinésithérapeute et d’équithérapeute à titre libéral, par les services de la CPAM de Lot et Garonne sur la période du 1er avril 2015 au 15 septembre 2018.
Par courrier du 18 janvier 2019, la CPAM a notifié à Mme [C] un indu d’un montant de 13 227,23 euros, en raison du règlement des prestations d’équithérapie, du remboursement d’actes de masso-kinésithérapie réalisés dans un centre équestre, et d’actes facturés à partir de prescriptions médicales datant de plus d’un an, qui aurait été opéré à tort.
Mme [C] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande en maintenant l’indu à la somme de 13 227,23 euros.
Elle a saisi le tribunal de grande instance d’Agen le 1er juillet 2019 en contestation de cette décision.
Par jugement du 17 août 2023, ce tribunal a :
— pris acte que la CPAM de Lot et Garonne abandonne ses prétentions au titre du remboursement de l’indu relatif à des actes facturés à partir de prescriptions médicales datant de plus d’un an, pour la somme totale de 1 827,50 euros,
— déclaré irrecevable la CPAM en sa demande de répétition de l’indu au titre des quatre paiements intervenues entre le 27 juillet 2015 et le 28 décembre 2015 pour un montant total de 1 111,55 euros,
— condamné Mme [C] à payer à la CPAM de Lot et Garonne la somme totale de 10 288,18 euros au titre des indus pour la période comprise entre le 18 janvier 2016 et le 15 septembre 2018,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné Mme [C] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Arguant de difficultés financières, Mme [C] a saisi le juge des contentieux et de la protection, qui a rendu une ordonnance le 13 avril 2023 relevant qu’il était justifié d’une capacité de remboursement insuffisante et a ordonné la suspension pendant 24 mois des échéances dues au titre de deux prêts qu’elle a souscrits auprès de la [7].
Le 13 septembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a, notamment, condamnée à payer la somme de 10 288,18 euros à la CPAM au titre des indus pour la période comprise entre le 18 janvier 2016 et le 15 septembre 2018.
Par acte du 31 octobre 2023, elle a fait assigner la CPAM en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— la recevoir en ses moyens, fins et conclusions et y faire droit,
— débouter la CPAM du Lot et Garonne de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 août 2023,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM demande à la première présidente de :
— constater que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire d’Agen dans son jugement du 17 août 2023 n’entraîne pas des conséquences manifestement excessives,
— par conséquent, rejeter la demande d’annulation de l’exécution provisoire attachée au jugement,
— prendre acte que la CPAM ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement en vertu de l’indu de 10 288,18 euros, somme à laquelle Mme [C] a été condamnée à lui verser en première instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’instance ayant donné lieu à la décision entreprise ayant été introduite le 1er juillet 2019, les dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile restent applicables à celle-ci dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019.
Aux termes de l’ancien article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée elle peut, en cas d’appel, être arrêtée par la première présidente si elle risque d’entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, Mme [C] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en soutenant que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à sa condamnation au règlement de la somme de 10 288,18 euros.
Si elle démontre régler différentes charges mensuelles à hauteur de 1'324,79 euros, elle ne justifie pas de la situation financière de son conjoint qui ne bénéficierait actuellement plus de revenus, quand bien même sa société serait en état de cessation de paiement.
En outre, le terme des contrats d’échéancier pour apurement de son compte à la [7], est fixé le 5 décembre 2023 pour le n°[XXXXXXXXXX01] et le 10 décembre 2023 pour le n°[XXXXXXXXXX06]2 de sorte qu’en l’absence de tout autre élément contraire produit, elle a apuré cette dette.
Par ailleurs, et en dépit de l’avis à tiers détenteur qui lui a été adressé le 26 avril 2023 pour 7 695,21 euros, pour lequel elle ne justifie pas du montant dû à ce jour, force est de constater qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier autre que sa résidence principale, évalué à 189 900 euros.
Si la vente de ce bien n’apparaît toujours pas conclue à ce jour, Mme [C] ne démontre pas tout mettre en oeuvre afin d’y parvenir dès lors qu’elle produit seulement un mandat exclusif de vente du 22 avril 2022 sans justifier d’aucune autre démarche postérieure.
De son coté, la CPAM a proposé à sa débitrice un échelonnement pour le règlement de la somme litigieuse et accepte de lui consentir des délais de paiement.
Mme [C] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que l’exécution provisoire de la décision risquerait d’entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 précité et sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [N] [M] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Agen,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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