Confirmation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 janv. 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/00059 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PML7
Nom du ressortissant :
[N] [L]
[L]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 11 Juillet 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant, assisté de Maître Jean Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [Z] [K], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience,
ET
INTIMEE :
Mme LE PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [N] [L] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 02 novembre 2023 [N] [L] était interpellé à la sortie du métro Part Dieu et placé en garde à vue pour tentative de vol en état de récidive, port d’arme prohibé et détention de stupéfiants, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde des infractions susvisées à l’audience du tribunal judiciaire de Lyon du 07 avril 2025.
Le 03 novembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 05 novembre 2023 confirmée en appel le 07 novembre 2023 et par ordonnance du 03 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 29 décembre 2023reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 01 janvier 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 janvier 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 janvier 2024 à 16 heures 07,[N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[N] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 janvier 2024 à 10 heures 00.
[N] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a perdu son passeport et qu’il souhaite être libéré.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que le conseil de [N] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dés le 03 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [N] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 08 novembre 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— parallèlement le passage à la borne Eurodacc a permis de constater que l’intéressé était signalé en suisse et aux Pays-Bas et des démarches ont été entreprises auprès de ces pays,
— le 08 novembre 2023 la Suisse a informé la préfecture de son refus de réadmission de M. [L] et le 13 novembre 2023 les Pays-Bas ont également indiqué leur refus, redirigeant la France vers l’Espagne,
— le 15 novembre 2023 la préfecture a saisi l’Espagne d’une demande de réadmission et le 21 novembre 2023 l’Espagne a refuse la réadmission de l’intéressé,
— la préfecture a adressé des courrier courriers de relance aux autorités consulaires algériennes les 23 novembre 2023, 06 et 21 décembre 2023 ;
Attendu que la préfecture est en possession d’une copie du passeport de l’intéressé et a avisé le consulat que l’identification de M. [L] était certaine, la préfecture ayant transmis la copie dudit passeport au consul d’Algérie ;
Attendu que l’identification de [N] [L] est certaine et que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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