Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 avr. 2026, n° 26/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02580 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UX
Nom du ressortissant :
[F] [H]
[H]
C/
[U] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [F] [H]
né le 15 Décembre 1991 à [Localité 1] (SYRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
Avec le concours de Madame [K] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. [U] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Avril 2026 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 8 février 2026 et 5 mars 2026, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [F] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 1er avril 2026, reçue le 3 avril 2026 à 15 heures, le préfet de Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2026 à 17 heures a fait droit à cette requête.
[F] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 avril 2026 à 15 heures 59 en faisant valoir à titre principal qu’il devait être remis en liberté en l’absence d’avocat ayant pu l’assister compte tenu du mouvement de grève. Subsidiairement, il a soutenu que la procédure était irrégulière, la requête n’étant pas accompagnée des pièces utiles, et n’ayant pu bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Plus subsidiairement, il a soutenu que la durée maximale de la rétention était dépassée, invoquant l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026.
Plus subsidiairement, il a invoqué l’absence de perspective d’éloignement.
[F] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 10 heures 30.
[F] [H] a comparu assisté d’un interprète mais sans l’assistance d’un avocat.
Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [H] a eu la parole en dernier. Il a soutenu qu’il avait déjà été placé en centre de rétention, que cela ne servait à rien le consulat ne le reconnaissant pas.
Il a ajouté que cette situation était source de stress important pour lui. Il a fait part de son souhait de sortir du centre.
MOTIVATION
— Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [F] [H].
Le moyen soulevé d’absence d’avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
— Sur l’accès au dossier
[F] [H] a été mis en mesure d’accéder à son dossier, de sorte que ce moyen ne peut pas prospérer.
— Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête de l’autorité administrative
Le retenu fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable pour ne être accompagnée des pièces sur laquelle elle repose, ne pas être actualisée et pour incompétence de son auteur.
Contrairement à ce que prétend [F] [H], la requête est accompagnée des pièces nécessaires pour permettre au juge d’exercer son contrôle, et l’auteur de l’acte bénéficie bien d’une délégation de signature en application de l’arrêté portant délégation de signature. La requête est en outre motivée conformément aux exigences des textes.
La requête est ainsi recevable.
— Sur le bien- fondé de la requête et sur le dépassement de la durée maximale de la rétention
Le retenu soutient que l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 (C-150/24 Aroja) a jugé que les dispositions de l’article 15§5 et 6 de la directive 2008/115 doivent être interprétées en ce sens qu’afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un état membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectués dans cet Etat membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
Il ajoute que la durée maximale de rétention en droit français est de 90 jours.
Il précise que la présente cour a déjà fait application de ces dispositions et a jugé qu’aucune disposition du droit français n’exclut de l’application des règles de la directive retour les placements en rétention administrative pris pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
Il indique avoir déjà fait l’objet d’un placement rétention en 2022 d’une durée de 42 jours en application de la même mesure d’éloignement soit une interdiction du territoire français du 20 décembre 2022 et indique avoir déjà passé plus de 60 jours au centre de rétention dans le cadre du placement actuel, ce qui dépasse la limite de 90 jours et doit conduire à sa remise en liberté.
L’autorité administrative réplique qu’il n’est tout d’abord pas justifié du précédent placement en rétention invoqué, et ensuite que le délai maximal de rétention est de 6 mois. Elle ajoute qu'[F] [H] ne réalise aucune démarche.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 mars 2026 que: «L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour».
Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne :
« la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour».
En l’espèce, pour justifier d’un précédent placement en rétention M. [F] [H] produit un placement en rétention de l’autorité administrative du 8 novembre 2022 fondé sur la condamnation prononcée le 21 décembre 2021 ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire national. Ce placement à cette date était d’une validité de 48 heures. Il n’est pas justifié de décisions de prolongations de cette rétention.
Dès lors, il ne démontre pas qu’il a déjà été placé en rétention pour une durée supérieure à 90 jours sur la base d’une seule et même décision de retour.
Ce moyen doit être rejeté.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement
[F] [H] soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement et qu’il doit donc être mis en liberté, arguant de ce que le consulat ne répondra pas.
L’autorité administrative soutient pour sa part que des perspectives d’éloignement existent et que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
En application de l’article L 731-1 du CESEDA le placement en rétention intervient lorsque l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il résulte de la procédure que [F] [H] étant dépourvu de document d’identité et se déclarant de nationalité syrienne, un demande de laissez-passer consulaire a été adressé aux autorités syriennes le 6 février 2026, lesquelles ont répondu négativement.
Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été sollicitées respectivement le 18 février 2026 et le 24 février 2026, plusieurs relances ayant été adressés. Les autorités tunisiennes ont sollicité l’envoi des empreintes digitales qui leur a été transmis le 26 mars 2026.
L’autorité administrative est dans l’attente d’un retour.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement dans le délai de 30 jours de la prolongation.
Le moyen est donc rejeté.
L’autorité administrative justifie ainsi que la mesure d’éloignement n’a pu être réalisée en l’absence de documents de voyage et a également fait état du comportement de [F] [H] constituant une menace à l’ordre public, ce critère n’étant pas contesté.
En l’absence d’autres moyens soulevés, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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