Confirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2024, n° 24/07826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07826 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CS
Nom du ressortissant :
[O] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Fanny GREFFEUILLE, vice-présidence placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 18 août 2024 et 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 octobre 2024, la préfète du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
[O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 octobre 2024 à 13h39 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il n’est établi aucune menace à l’ordre public.
[O] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 à 10h30.
[O] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du RHONE, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [O] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [O] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [O] [T] constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé pour des faits de vol avec violences, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, faux et usage de faux et qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, exhibition sexuelle, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et détention de faux document ; qu’il a par ailleurs été condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’exhibitions sexuelles le 20 mai 2019 ;
— qu’il a précédemment fait l’objet de plusieurs assignations à résidence assorties de mesures de pointage, les 6 février 2022, 15 mars 2023 et 23 janvier 2024, qu’il n’a pas respectées et qu’il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire, ni de ressources propres ;
— que [O] [T] est dépourvu de document d’identité et de voyage, qu’il avait été reconnu par les autorités algériennes qui avaient délivré un laissez-passer le 26 janvier 2019 suite à une précédente décision prononçant son éloignement; qu’il avait alors fait l’objet d’un éloignement coercitif le 29 janvier 2019 et que [O] [T] est revenu sur le territoire français en toute irrégularité; que les empreintes et photographies de [O] [T] ont à nouveau été transmises aux autorités consulaires algériennes le 3 septembre 2024; que ces autorités ont été relancées les 10 septembre et 11 octobre 2024 ;
Attendu qu’il appartient à la Préfète du RHONE de justifier au travers de sa requête de l’état de ses diligences, et que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai; que l’obtention d’un tel document de voyage dépend d’une décision sur laquelle le préfet ne peut avoir ni exiger la certitude de l’effectivité ou de la date;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle, ce d’autant que les autorités consulaires algériennes ont déjà reconnu par le passé que [O] [T] était un de leur ressortissant en délivrant un laissez-passez permettant l’organisation de son retour en Algérie; qu’il ne peut dès lors être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu en outre qu’il ressort des pièces du débat que [O] [T] a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales entre le 15 décembre 2018 et le 14 août 2024, pour des faits d’exhibition sexuelle, de violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’usage et détention de faux document administratif, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de vol aggravé par deux circonstances sans violence; qu’il a été condamné le 20 mai 2019, par le tribunal correctionnel de Lyon par jugement contradictoire à signifier, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exhibition sexuelle ;
Attendu que ces éléments sont suffisants à caractériser la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de [O] [T];
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La vice-présidente placée,
Céline DESPLANCHES Fanny GREFFEUILLE
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