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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 23 avr. 2025, n° 24/11319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/81
Rôle N° RG 24/11319 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4H
[R] [T]
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier KUHN-MASSOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance duTribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02724.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et plaidant par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [B] et M. [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 17 septembre 2003, les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 7], numéro 145, lot n°6.
Ce bien a constitué le domicile conjugal.
Le 17 mars 2006, M. [R] [T] a constitué une société dénommée [11], dont il détient, depuis le 28 février 2008, 225 parts.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit, à charge pour elle de prendre en charge le remboursement de l’emprunt immobilier sans droit à récompense et les taxes et charges afférentes au bien avec droit à récompense, les époux s’étant répartis les meubles meublants.
Par jugement du 17 juin 2017, le même juge a notamment prononcé le divorce et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 08 octobre 2019 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Par acte extra-judiciaire en date du 15 février 2024, M. [R] [T] a assigné Mme [I] [B] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de désignation d’un juge commis, d’un notaire en vue d’établir un projet d’acte de partage et de condamnation de l’ex-épouse au remboursement de sa part des mensualités du crédit immobilier, taxes foncières et charges de copropriété.
Par conclusions d’incident du 24 avril 2024, M. [R] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise aux fins d’avis sur la valeur locative du bien et d’une provision sur le partage à venir.
Par ordonnance contradictoire du contradictoire du 09 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
DECLARÉ recevable l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [T] le 15 février 2024,
REJETÉ les demandes d’expertise du bien immobilier sis [Adresse 6],
ORDONNÉ avant-dire droit une expertise et commis pour y procéder [M] [D] avec pour mission :
* De convoquer les parties et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,
* De se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* De recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
* De déterminer la valeur vénale des parts détenues par Monsieur [R] [T] au sein de la société [11] immatriculée au RCS de MARSEILLE n°[N° SIREN/SIRET 5],
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations sans délai,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DIT que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de l’avis du versement effectif de la consignation qui lui ,sera adressé (sauf prorogation judiciaire accordée sur sa demande), et communiquer ces deux documents aux parties,
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la réception de ces documents pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
FIXÉ à la somme de 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et ordonne à chacune des parties d’y procéder par moitié chacune, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter du prononcé de la présente décision étant précisé que :
* La charge définitive de la rémunération de l’expert ressortira en principe des frais privilégiés de liquidation,
* A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
* Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DIT que la partie chargée de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est dispensée de consignation si elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et en justifie auprès du service des expertises avant le délai imparti pour procéder à la consignation,
DIT que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat désigné par l’ordonnance de* service en vigueur au sein de ce tribunal
REJETÉ la demande de provision présentée par Monsieur [R] [T],
DEBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes,
RENVOYÉ les parties à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 8 heures 30 (sans présence physique des parties),
REJETÉ la demande présentée par Monsieur [R] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [R] [T] et Madame [I] [B] à régler chacun la moitié des dépens de l’incident et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
Il n’est pas justifié de la signification de cette ordonnance.
Par déclaration reçue le 16 septembre 2024, M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a, par avis du 08 octobre 2024, été orientée et fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, à l’audience du 05 mars 2025, la clôture étant prévue au 05 février 2025.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 9 octobre 2024, et 13 décembre 2024 « par sécurité », l’appelant demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 9/07/24 en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision ainsi que celle accessoire d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [T] :
— 50 000 ' à valoir sur le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux ;
— 1.500 ' au titre des frais irrépétibles.
Débouter Madame [B] de ses prétentions.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, l’appelant a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions.
La procédure a été clôturée le 05 février 2025.
Par soit-transmis du 11 février 2025, il a été sollicité de l’appelant, l’intimée n’ayant pas constitué, ses observations relatives à une éventuelle nullité de la déclaration d’appel au regard de l’article 901 6° du code de procédure civile applicable à la présente instance, et ce avant le 19 février 2025, et par soit-transmis du 03 mars 2025, ses observations sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel.
L’appelant a fait parvenir ses observations par retour électronique du même jour, indiquant notamment que :
« la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel ne peut être prononcée que si l’irrégularité alléguée cause un grief (Civ. 2ème 6/09/18 n°16-26882) étant souligné que l’acte litigieux « interrompt le délai d’appel de sorte que sa régularisation reste possible en dépit de l’expiration du délai d’appel » (Civ. 2ème 3/10/24 n°22-15448).
En l’occurrence que l’intimé ne sache pas si l’appelant invite à l’infirmation ou à l’annulation des chefs critiqués ne lui cause a priori aucun grief.
En toutes hypothèses les écritures de l’appelant ont été signifiées à l’intimée le 18/10/24 avec la déclaration d’appel ; or elles énoncent expressément que c’est une infirmation qui est sollicité. Ainsi donc l’éventuelle irrégularité a été régularisée ».
Concernant l’éventuelle absence d’effet dévolutif, le conseil de l’appelant a indiqué que les conclusions déposées le 09 octobre 2024 énonçaient qu’il était sollicité l’infirmation de l’ordonnance sur deux des chefs de jugement. Il vise un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 05 octobre 2023 au soutien de la dévolution de la déclaration d’appel et des conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] [B], qui s’est vue signifier la déclaration d’appel, l’avis d’orientation et de fixation à bref délai et les conclusions de l’appelant du 09 octobre 2024 par acte extra-judiciaire remis à personne le 18 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
L’ordonnance est critiquée partiellement, sur les seuls chefs ayant rejeté les demandes de provision sur le partage à venir et des frais irrépétibles.
Sur la déclaration d’appel du 16 septembre 2024
Les dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2024, sont applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024
Ainsi, le nouvel article 901 du code de procédure civile issu de ce décret dispose que :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
Pour chacun des appelants :
— Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
— Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
— La constitution de l’avocat de l’appelant ;
— L’indication de la cour d’appel devant laquelle l’appel est porté ;
— L’indication de la décision attaquée ;
— L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
— Les chefs de dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle. »
Il n’est pas contestable que la déclaration d’appel formée par M. [R] [T] a été transmise au greffe de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE par voie électronique le 16 septembre 2024 à 15h15. Elle est donc soumise aux nouvelles dispositions telles qu’issues du décret ci-dessus rappelé puisque postérieure au 1er septembre 2024.
La déclaration d’appel transmise par M. [R] [T] est ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu’il a : -rejeté sa demande de provision ainsi que celle accessoire d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ».
Il est prégnant que la déclaration d’appel ne précise pas l’objet de l’appel, à savoir en application des dispositions rappelées ci-dessus, « l’infirmation ou l’annulation » de la décision. Or, le décret impose désormais l’indication de l’objet dans la déclaration d’appel.
Alors qu’avant le 1er septembre 2024, et selon la dernière jurisprudence de la cour de cassation, aucune sanction n’était appliquée au défaut de visa de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel, l’article 901 6° du code de procédure civile issu du décret et applicable à la présente instance consacre l’obligation de faire figurer « L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement » dans la déclaration d’appel « à peine de nullité ».
Les observations faites par l’appelant dans ses réponses du 11 février 2025 et du 04 mars 2025 font référence à des situations tranchées au regard des anciennes dispositions, qui ne trouvent plus à s’appliquer à la présente instance.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Les nouvelles dispositions applicables à la présente instance ne permettent aucune régularisation de l’absence d’indication de l’objet de l’appel dans l’acte d’appel par l’ajout de l’objet dans les conclusions déposées postérieurement.
L’objet de l’appel n’équivaut pas aux chefs critiqués.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile applicable à la présente espèce, l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2. Les nouvelles dispositions ne visent que les chefs du dispositif du jugement critiqués, pas l’objet de la déclaration d’appel. L’ajout du verbe « infirmer » dans les premières conclusions d’appel est donc inopérant sur l’effet dévolutif.
Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l’objet de l’appel n’est pas précisé, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun litige et ne peut se prononcer que dans la limite de sa dévolution.
Les nouvelles dispositions applicables à la présente instance ne permettent aucune régularisation de l’absence d’indication de l’objet de l’appel dans l’acte d’appel par l’ajout de l’objet de l’appel dans les conclusions déposées postérieurement.
La cour n’est donc pas saisie de l’appel.
Il y a donc lieu de juger dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant, qui succombe, conservera la charge de ses dépens d’appel et doit être débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Juge dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée par M. [R] [T] le 16 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance contradictoirement rendue le 09 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Y ajoutant,
Laisse à M. [R] [T] ses dépens d’appel,
Déboute M. [R] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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